Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 29 mars 1978, 04460, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 AOUT 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 25 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ACCORDE AU SIEUR DELAPORTE X... DES TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE QUI LUI ONT ETE NOTIFIEES PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 6 JUILLET 1973 POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971 ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A DONNE DECHARGE AU SIEUR Y... DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971 A RAISON DES AFFAIRES REALISEES PAR LUI DANS L'EXPLOITATION D'UN GARAGE ; QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES DEMANDE L'ANNULATION DE CE JUGEMENT ;
CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DES ARTICLES 1649 SEPTIES A 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES VERIFICATIONS DOIVENT SE DEROULER CHEZ LE CONTRIBUABLE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI, APRES AVOIR COMMENCE CHEZ LE SIEUR Y... LA VERIFICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE POUR LA PERIODE EN LITIGE S'EST POURSUIVIE ET ACHEVEE DANS LE CABINET DE SON COMPTABLE, C'EST LE CONTRIBUABLE LUI-MEME QUI AVAIT EMPORTE ET DEPOSE CHEZ CELUI-CI LES LIVRES ET LES PIECES QUI EN ETAIENT L'OBJET ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA POSSIBILITE D'UN DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE AYANT ETE OFFERTE AU SIEUR Y..., LA VERIFICATION DOIT ETRE TENUE POUR REGULIERE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CE DERNIER AVAIT DONNE A SON COMPTABLE UN MANDAT EXPRES DE LA REPRESENTER ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, POUR DONNER X... AU SIEUR Y... DE LA TAXE CONTESTEE, LES PREMIERS JUGES ONT RETENU LE MOTIF QUE LA VERIFICATION S'ETAIT DEROULEE HORS DE CHEZ CELUI-CI ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES IRREGULARITES QUI ENTACHERAIENT LA VERIFICATION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE, DANS LE CAS DES ENTREPRISES DE L'IMPORTANCE DE CELLE DU SIEUR Y..., LA DUREE DE LA VERIFICATION DOIT ETRE LIMITEE A TROIS MOIS : QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE VERIFICATEUR A COMMENCE SES OPERATIONS LE 30 AOUT 1972 ; QU'AINSI, LE VERIFICATEUR A PU, LE 12 NOVEMBRE SUIVANT, DEMANDER AU SIEUR Y... DE TENIR A SA DISPOSITION DIVERS DOCUMENTS COMPTABLES, SANS DEPASSER LE DELAI RAPPELE CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT LITIGIEUX A ETE EMIS LE 6 JUILLET 1973 ; QUE SI, LE 18 DECEMBRE SUIVANT, L'INSPECTEUR EST REVENU CHEZ LE SIEUR Y... ET Y A CONSULTE A NOUVEAU SA COMPTABILITE POUR L'INSTRUCTION DE LA RECLAMATION, EN DATE DU 26 JUILLET, PAR LAQUELLE LE CONTRIBUABLE AVAIT CONTESTE L'IMPOSITION, CETTE PROCEDURE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE ;
EN CE QUI CONCERNE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE, FAUTE POUR LE CONTRIBUABLE DE PRESENTER UNE COMPTABILITE SINCERE ET PROBANTE, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE RECTIFIER D'OFFICE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE ET N'EST PAS TENUE DE SAISIR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A L'APPUI DES ECRITURES GLOBALES PAR LESQUELLES IL CONSTATAIT SES RECETTES AU COMPTANT, LE SIEUR Y... N'A PU PRESENTER AUCUN DES AGENDAS SUR LESQUELS IL AVAIT NOTE LE DETAIL DE CELLES-CI ENTRE LE DEBUT DE 1968 ET LA FIN DE 1970, NI AUCUNE AUTRE SORTE DE JUSTIFICATION ; QU'AINSI, SA COMPTABILITE N'ETAIT PAS PROBANTE ET SON CHIFFRE D'AFFAIRES POUVAIT ETRE RECTIFIE D'OFFICE : QUE, PAR SUITE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS N'AVAIT PAS A ETRE CONSULTEE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SE SERAIT PRONONCEE SUR DES QUESTIONS QUI N'ETAIENT PAS DE SA COMPETENCE ET QUE SON AVIS NE SERAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE, EST SANS INLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
SUR LES BASE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU SIEUR Y... DE DEMONTRER QUE LA BASE D'IMPOSITION FIXEE PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE EST EXAGEREE ;
CONSIDERANT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSE PAR L'ADMINISTRATION EST LA SOMME DE LA VALEUR RECONSTITUEE PAR ELLE DES MARCHANDISES LIVREES PAR LE SIEUR Y... DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION ET DE CELLE DES TRAVAUX DE REPARATION EFFECTUES PAR L'INTERESSE PENDANT LA MEME PERIODE ; QU'ELLE A CALCULE CHACUN DE CES TERMES PAR L'APPLICATION DE COEFFICIENTS DE BENEFICE BRUT AUX ACHATS DE L'ENTREPRISE D'UNE PART, ET EN FONCTION DES SALAIRES PAYES A SON PERSONNEL D'AUTRE PART ; QUE LE SIEUR Y... SOUTIENT QUE LE COEFFICIENT DE BENEFICE BRUT EMPLOYE POUR RECONSTITUER LE PRIX DE VENTE DES PIECES DE RECHANGE LIVREES PAR LUI EST SUPERIEUR AU COEFFICIENT REEL ET QUE LA METHODE SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION CONDUIT A UN RESULTAT EXAGERE EN CE QU'ELLE ENGLOBE DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSE LE PRIX D'OBJETS LIVRES ET DE TRAVAUX ACHEVES AVANT LE 1ER JANVIER 1972, MAIS QUI N'ETAIENT NI FACTURES, NI PAR SUITE, PAYES A CETTE DATE ;
CONSIDERANT, SUR LE PREMIER POINT, QUE FAUTE POUR LE REQUERANT, D'APPORTER AUCUN ELEMENT PROPRE A ETABLIR LA MARGE BENEFICIAIRE QU'IL PRATIQUAIT SUR SES VENTES DE PIECES DE RECHANGE, LA CIRCONSTANCE QUE LE COEFFICIENT DE BENEFICE BRUT A ETE CALCULE D'APRES L'ANALYSE D'UN NOMBRE RESTREINT D'OPERATIONS, N'ETABLIT PAS A ELLE SEULE QUE CE COEFFICIENT EST EXAGERE ;
CONSIDERANT, SUR LE SECOND POINT, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 269 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST CONSTITUEE, POUR LES VENTES, PAR LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ET, POUR LES PRESTATIONS DE SERVICE, PAR L'ENCAISSEMENT DE LEUR PRIX ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA VALEUR DE MARCHANDISES FACTUREES APRES LE 31 DECEMBRE 1971 A ETE A BON DROIT COMPRISE DANS LA BASE D'IMPOSITION DES LORS QUE CES MARCHANDISES AVAIENT ETE LIVREES AUPARAVANT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LE PRIX DES TRAVAUX DE REPARATION EXECUTES PAR LE SIEUR Y... AVANT LE 1ER JANVIER 1972 ET QUI LUI ONT ETE REGLES DEPUIS LORS, DOIT ETRE EN PRINCIPE EXCLU DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSE, LE CONTRIBUABLE N'EN ETABLIT PAS LE MONTANT ET NE FAIT ETAT A CETTE FIN D'AUCUN ELEMENT PROPRE A ETRE UTILEMENT SOUMIS A L'EXAMEN D'UN EXPERT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET LE VERSEMENT PAR LE SIEUR Z... DE TIMBRE DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE LE REMBOURSEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 25 MAI 1976 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DROITS ET PENALITES AUXQUELS LE SIEUR Y... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971 SONT REMIS A SA CHARGE. ARTICLE 3 - LE SIEUR Y... REVERSERA AU TRESOR PUBLIC LES FRAIS DE TIMBRE DONT LES PREMIERS JUGES ONT ORDONNE LE REMBOURSEMENT ET QUI S'ELEVENT A LA SOMME DE 57 FRANCS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
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