Conseil d'Etat, Section, du 18 novembre 1977, 02761, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DODY-PLAST TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 NOVEMBRE 1974 DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA VIENNE TRANSFERANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 SON LIEU D'IMPOSITION DU SIEGE SOCIAL AU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SITUE A MONTMORILLON VIENNE ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION, A TITRE SUBSIDIAIRE A CE QUE SOIT ORDONNEE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LES CONSEQUENCES DE L'APPLICATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME DODY-PLAST DEMANDE L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1974 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA VIENNE N'A PAS ADMIS QUE LE LIEU D'IMPOSITION DE LA SOCIETE DEMEURAT A PARIS, VILLE OU ELLE A SON SIEGE, ET A FIXE CE LIEU D'IMPOSITION A MONTMORILLON VIENNE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 ; CONS. QUE L'ARTICLE 218 A. 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, DISPOSE EN SON PREMIER ALINEA QUE "L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST ETABLI AU LIEU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA PERSONNE MORALE" ET EN SON DEUXIEME ALINEA QUE "TOUTEFOIS L'ADMINISTRATION PEUT DESIGNER "COMME LIEU D'IMPOSITION : SOIT CELUI OU EST EXERCEE LA DIRECTION EFFECTIVE DE LA SOCIETE, SOIT CELUI DE SON SIEGE SOCIAL" ; CONS. D'UNE PART, QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE REQUERANTE, CONSISTANT A FABRIQUER DES EMBALLAGES PUBLICITAIRES, PRESENTE UN CARACTERE INDUSTRIEL ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, CETTE ACTIVITE S'EXERCAIT A MONTMORILLON VIENNE , OU SE TROUVAIT L'UNIQUE ETABLISSEMENT DE PRODUCTION DES EMBALLAGES ; QUE CELUI-CI CONSTITUAIT LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ; QUE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ETABLI A MONTMORILLON VIENNE EN APPLICATION DE LA REGLE GENERALE EDICTEE PAR LE 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 218-A. 1 ; CONS. D'AUTRE PART, QUE L'ADMINISTRATION POUR S'ABSTENIR D'USER DE LA FACULTE, QU'ELLE TIENT DU DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE, DE FIXER AU SIEGE SOCIAL LE LIEU D'IMPOSITION DE LA SOCIETE, A PU LEGALEMENT SE FONDER SUR DES MOTIFS D'OPPORTUNITE TIRES D'UN EXAMEN PARTICULIER DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE ET S'INSPIRER DES RECOMMANDATIONS, DEPOURVUES DE VALEUR REGLEMENTAIRE, D'UNE CIRCULAIRE EN DATE DU 5 JANVIER 1968 ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CES MOTIFS REPOSENT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, NI QU'ILS SOIENT ENTACHES D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION OU ETRANGERS A L'INTERET DU SERVICE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE DEMANDEE PAR LA SOCIETE DODY-PLAST, QUE CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA VIENNE ; REJET .
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