Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1983, 17885, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1983, 17885, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 17885
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
31 janvier 1983
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. de Vulpillières
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT... ... ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 MAI 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 5 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION OU EN DECHARGE DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 AINSI QU'AU TITRE DE L'ANNEE 1973 DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE D'IMPOT SUR LE REVENU ; 2° ACCORDE LES DECHARGES OU REDUCTIONS SOLLICITEES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGE "V..." EXPLOITEE PAR M. X... ET PORTANT SUR LES ANNEES 1970 A 1973, L'ADMINISTRATION, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1970 AU TITRE DE LAQUELLE IL AVAIT ETE PRIMITIVEMENT IMPOSE SELON LE REGIME DU FORFAIT, A FIXE D'OFFICE SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL LES BENEFICES IMPOSABLES, D'AUTRE PART, A REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, EGALEMENT FIXES D'OFFICE, 50 % DES COMMISSIONS LIEES A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE "B ...", QUI ETAIT L'UN DES CORRESPONDANTS DE SON ENTREPRISE "E...", COMMISSIONS QUI AVAIENT ETE INTEGRALEMENT RISTOURNEES A CETTE SOCIETE ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 : CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER L'IMPOSITION DE SES BENEFICES COMMERCIAUX DE L'ANNEE 1970 SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL, M. X... SOUTIENT QU'EN 1969, PREMIERE ANNEE DE LA PERIODE BIENNALE POUR LAQUELLE L'ADMINISTRATION LUI AVAIT NOTIFIE LE 26 MARS 1970 UN FORFAIT DE BENEFICES, NI SON CHIFFRE DE PRESTATIONS DE SERVICES, NI SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL N'ATTEIGNAIENT LES LIMITES ALORS FIXEES A L'ARTICLE 302 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE C'EST SEULEMENT EN 1970, DEUXIEME ANNEE DE LA PERIODE BIENNALE, QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL A EXCEDE LA LIMITE FIXEE A L'ARTICLE SUSMENTIONNE POUR L'APPLICATION DU REGIME DU FORFAIT ; QU'IL EN DEDUIT QU'IL DOIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 302 TER, 1 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL : "LE REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE... DE BENEFICE DEMEURE APPLICABLE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION DUE AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES CHIFFRES D'AFFAIRES LIMITES PREVUS POUR CE REGIME SONT DEPASSES" ;
CONSIDERANT QUE LA DISPOSITION PRECITEE EST ISSUE DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DES FINANCES POUR 1971 EN DATE DU 21 DECEMBRE 1970, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 22 DECEMBRE 1970 ; QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION QUE LA REGLE AINSI EDICTEE NE SERAIT APPLICABLE POUR LA PREMIERE FOIS QU'EN CAS DE DEPASSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES LIMITE AU COURS DE L'ANNEE 1971 ; QU'IL Y A LIEU DE DECIDER, AU CONTRAIRE, PAR APPLICATION DES PRINCIPES REGISSANT L'ENTREE EN VIGUEUR DES LOIS FISCALES, DESQUELS IL RESULTE NOTAMMENT QU'UNE IMPOSITION DE CARACTERE ANNUEL DOIT ETRE ETABLIE PAR APPLICATION DES LOIS ENTREES EN VIGUEUR AVANT LA FIN DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST ETABLIE, QU'UN REDEVABLE DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES A DEPASSE POUR LA PREMIERE FOIS EN 1970 LES LIMITES FIXEES A L'ARTICLE 302 TER, CE QUI EST LE CAS DE M. X... DES LORS QUE L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS QUE LE DEPASSEMENT SERAIT INTERVENU DES 1969, EST EN DROIT DE PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QU'AINSI, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1970, L'ADMINISTRATION AURAIT DU ASSIGNER A M. X... UN NOUVEAU FORFAIT, ETABLI A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE COMPORTANT EVENTUELLEMENT L'INTERVENTION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ET QUI AURAIT PRIS EN COMPTE LE DEPASSEMENT ; QUE, LE SERVICE AYANT FIXE D'OFFICE LE BENEFICE REEL, L'IMPOSITION ETABLIE EST IRREGULIERE ; QU'IL Y A LIEU PAR SUITE D'ACCORDER A M. X... LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION DE SES BENEFICES COMMERCIAUX IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE CES BENEFICES ONT ETE FIXES D'OFFICE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL INCOMBE DES LORS A M. X... DE PROUVER QUE L'ADMINISTRATION, EN FIXANT A 50 % LA PART DES COMMISSIONS LIEES A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE "B..." QUI DEVAIT ETRE REINTEGREE DANS SES BENEFICES COMMERCIAUX, A FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE CES BENEFICES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... DETENAIT 45 % AU MOINS DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "...", PARTS DONT L'INSCRIPTION A L'ACTIF DU BILAN DE SON ENTREPRISE ... N'EST NI ETABLIE NI MEME ALLEGUEE ; QUE DES LORS L'ABANDON PAR M. X... A CETTE SOCIETE ... DE LA PART DE COMMISSIONS QUI AURAIT DU REVENIR A SON ENTREPRISE SELON L'USAGE EN VIGUEUR DANS LA PROFESSION D'AGENT DE VOYAGE ET AUQUEL IL SE CONFORMAIT AVEC SES AUTRES CORRESPONDANTS, A SAVOIR 50 % DES COMMISSIONS LIEES AUX VENTES DE SERVICES REALISEES PAR L'AGENCE CORRESPONDANTE, CONSTITUAIT UN ACTE ACCOMPLI, NON DANS L'INTERET DE SON ENTREPRISE "E..." MAIS DANS SON INTERET PERSONNEL D'ASSOCIE DE LA SOCIETE "...", AINSI QU'IL L'A D'AILLEURS RECONNU DANS SA RECLAMATION DU 22 JUIN 1976 ;
CONSIDERANT QUE SI M. X..., POUR JUSTIFIER L'ATTRIBUTION A LA SOCIETE "B..." DE PLUS DE 50 % DES COMMISSIONS DUES A L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE, SOUTIENT QUE LE TRAVAIL EXECUTE PAR CETTE DERNIERE EXCEDAIT LARGEMENT CELUI QU'UNE AGENCE CORRESPONDANTE DEVAIT NORMALEMENT FOURNIR, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION SOIT QU'IL SE CONTENTE DE SIMPLES ALLEGATIONS SOIT QUE LES ELEMENTS QU'IL PRODUIT NE SONT PAS DE NATURE A LES JUSTIFIER ; QUE PAR CONSEQUENT LA DEMANDE D'EXPERTISE QUI SERAIT FRUSTRATOIRE DOIT ETRE ECARTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE CONCERNANT L'ANNEE 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE, EN DROITS ET PENALITES, DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AU TITRE DE L'ANNEE 1970. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGE "V..." EXPLOITEE PAR M. X... ET PORTANT SUR LES ANNEES 1970 A 1973, L'ADMINISTRATION, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1970 AU TITRE DE LAQUELLE IL AVAIT ETE PRIMITIVEMENT IMPOSE SELON LE REGIME DU FORFAIT, A FIXE D'OFFICE SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL LES BENEFICES IMPOSABLES, D'AUTRE PART, A REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, EGALEMENT FIXES D'OFFICE, 50 % DES COMMISSIONS LIEES A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE "B ...", QUI ETAIT L'UN DES CORRESPONDANTS DE SON ENTREPRISE "E...", COMMISSIONS QUI AVAIENT ETE INTEGRALEMENT RISTOURNEES A CETTE SOCIETE ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 : CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER L'IMPOSITION DE SES BENEFICES COMMERCIAUX DE L'ANNEE 1970 SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL, M. X... SOUTIENT QU'EN 1969, PREMIERE ANNEE DE LA PERIODE BIENNALE POUR LAQUELLE L'ADMINISTRATION LUI AVAIT NOTIFIE LE 26 MARS 1970 UN FORFAIT DE BENEFICES, NI SON CHIFFRE DE PRESTATIONS DE SERVICES, NI SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL N'ATTEIGNAIENT LES LIMITES ALORS FIXEES A L'ARTICLE 302 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE C'EST SEULEMENT EN 1970, DEUXIEME ANNEE DE LA PERIODE BIENNALE, QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL A EXCEDE LA LIMITE FIXEE A L'ARTICLE SUSMENTIONNE POUR L'APPLICATION DU REGIME DU FORFAIT ; QU'IL EN DEDUIT QU'IL DOIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 302 TER, 1 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL : "LE REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE... DE BENEFICE DEMEURE APPLICABLE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION DUE AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES CHIFFRES D'AFFAIRES LIMITES PREVUS POUR CE REGIME SONT DEPASSES" ;
CONSIDERANT QUE LA DISPOSITION PRECITEE EST ISSUE DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DES FINANCES POUR 1971 EN DATE DU 21 DECEMBRE 1970, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 22 DECEMBRE 1970 ; QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION QUE LA REGLE AINSI EDICTEE NE SERAIT APPLICABLE POUR LA PREMIERE FOIS QU'EN CAS DE DEPASSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES LIMITE AU COURS DE L'ANNEE 1971 ; QU'IL Y A LIEU DE DECIDER, AU CONTRAIRE, PAR APPLICATION DES PRINCIPES REGISSANT L'ENTREE EN VIGUEUR DES LOIS FISCALES, DESQUELS IL RESULTE NOTAMMENT QU'UNE IMPOSITION DE CARACTERE ANNUEL DOIT ETRE ETABLIE PAR APPLICATION DES LOIS ENTREES EN VIGUEUR AVANT LA FIN DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST ETABLIE, QU'UN REDEVABLE DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES A DEPASSE POUR LA PREMIERE FOIS EN 1970 LES LIMITES FIXEES A L'ARTICLE 302 TER, CE QUI EST LE CAS DE M. X... DES LORS QUE L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS QUE LE DEPASSEMENT SERAIT INTERVENU DES 1969, EST EN DROIT DE PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QU'AINSI, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1970, L'ADMINISTRATION AURAIT DU ASSIGNER A M. X... UN NOUVEAU FORFAIT, ETABLI A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE COMPORTANT EVENTUELLEMENT L'INTERVENTION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ET QUI AURAIT PRIS EN COMPTE LE DEPASSEMENT ; QUE, LE SERVICE AYANT FIXE D'OFFICE LE BENEFICE REEL, L'IMPOSITION ETABLIE EST IRREGULIERE ; QU'IL Y A LIEU PAR SUITE D'ACCORDER A M. X... LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION DE SES BENEFICES COMMERCIAUX IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE CES BENEFICES ONT ETE FIXES D'OFFICE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL INCOMBE DES LORS A M. X... DE PROUVER QUE L'ADMINISTRATION, EN FIXANT A 50 % LA PART DES COMMISSIONS LIEES A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE "B..." QUI DEVAIT ETRE REINTEGREE DANS SES BENEFICES COMMERCIAUX, A FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE CES BENEFICES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... DETENAIT 45 % AU MOINS DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "...", PARTS DONT L'INSCRIPTION A L'ACTIF DU BILAN DE SON ENTREPRISE ... N'EST NI ETABLIE NI MEME ALLEGUEE ; QUE DES LORS L'ABANDON PAR M. X... A CETTE SOCIETE ... DE LA PART DE COMMISSIONS QUI AURAIT DU REVENIR A SON ENTREPRISE SELON L'USAGE EN VIGUEUR DANS LA PROFESSION D'AGENT DE VOYAGE ET AUQUEL IL SE CONFORMAIT AVEC SES AUTRES CORRESPONDANTS, A SAVOIR 50 % DES COMMISSIONS LIEES AUX VENTES DE SERVICES REALISEES PAR L'AGENCE CORRESPONDANTE, CONSTITUAIT UN ACTE ACCOMPLI, NON DANS L'INTERET DE SON ENTREPRISE "E..." MAIS DANS SON INTERET PERSONNEL D'ASSOCIE DE LA SOCIETE "...", AINSI QU'IL L'A D'AILLEURS RECONNU DANS SA RECLAMATION DU 22 JUIN 1976 ;
CONSIDERANT QUE SI M. X..., POUR JUSTIFIER L'ATTRIBUTION A LA SOCIETE "B..." DE PLUS DE 50 % DES COMMISSIONS DUES A L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE, SOUTIENT QUE LE TRAVAIL EXECUTE PAR CETTE DERNIERE EXCEDAIT LARGEMENT CELUI QU'UNE AGENCE CORRESPONDANTE DEVAIT NORMALEMENT FOURNIR, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION SOIT QU'IL SE CONTENTE DE SIMPLES ALLEGATIONS SOIT QUE LES ELEMENTS QU'IL PRODUIT NE SONT PAS DE NATURE A LES JUSTIFIER ; QUE PAR CONSEQUENT LA DEMANDE D'EXPERTISE QUI SERAIT FRUSTRATOIRE DOIT ETRE ECARTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE CONCERNANT L'ANNEE 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE, EN DROITS ET PENALITES, DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AU TITRE DE L'ANNEE 1970. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.