Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 décembre 1977, 05010, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIEET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRRE LE 8 NOVEMBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ACCORDE AU SIEUR ... DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LEREVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1969 DANS LES ROLES DE LA VILLE ... ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POURLA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT: 1. POUR LES PROPRIETES URBAINES : AI LES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETEN ... B LES DEPENSES D'AMELIORATION AFFERENTES AUX LOCAUX D'HABITATION, A L'EXCLUSION DE FRAIS CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT"; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DEPENSES EFFECTUEES PAR UN PROPRIETAIRE ET CORRESPONDANTA A DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS SON IMMEUBLE SONT DEDUCTIBLES DE SON REVENU, SAUF SI ELLES CORRESPONDENT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT ;
QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES, LES TRAVAUX COMPORTANT LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION, NOTAMMENT D ANS DES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, AINSI QUE LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU GROS-OEUVRE DE LOCAUX D'HABITATION EXISTANTS OU LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERNE QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE RECONSTRUCTION ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT AU SENS DES MEMES DISPOSITIONS, LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'ACCROITRE LE VOLUME OU LA SURFACE HABITABLE DE LOCAUX EXISTANTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE SIEUR ... DANS L'IMMEUBLE ACQUIS PAR LUI A ... ONT CONSISTE EN L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE, DE L'ELECTRICITE ET DES SANITAIRES, LA REFECTION DES PLAFONDS, PLANCHERS, ESCALIERS ET OUVERTURES EXTERIEURES AINSI QUE CERTAINS DEPLACEMENTS DE CLOISONS ; QUE CES DIVERS TRAVAUX ONT EU AINSI POUR EFFET LA REMISE EN ETAT ET LA MODERNISATION DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DES DEUX PREMIERS ETAGES DE L'IMMEUBLE, A L'EXCLUSION DE TOUTE RECONSTRUCTION ET SANS ACCROISSEMENT DU VOLUME NI DE LA SURFACE HABITABLE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LES DEPENSES CORRESPONDANTES, QUELLE QU'EN SOIT L'IMPORTANCE, CONSTITUENT DES CHARGES DEDUCTIBLES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 31 DU CODE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE AU SIEUR ... DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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