Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 novembre 1978, 05782, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant à ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 dans les rôles de la commune de ... . Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur X... exploite une usine de tissage de soie à ... ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de son entreprise pour les années 1967, 1968 et 1969, l'Administration a estimé que les provisions pour fluctuation des cours, calculées par le requérant selon les modalités prévues à l'article 9 de l'annexe III au Code général des impôts, devaient en réalité être déterminées en faisant application des règles édictées à l'article 8 de la même annexe ; qu'il a, en conséquence, réintégré dans les résultats de l'entreprise pour les années 1967, 1968 et 1969, la différence constatée entre les montants des dotations au compte de provision respectivement déterminés selon les deux modes de calcul ; que ces redressements ont eu pour effet de rendre bénéficiaires, pour les années 1968 et 1969, les résultats déclarés par le sieur X... comme déficitaires pour les années 1967, 1968 et 1969. Que, pour contester les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti dans ces conditions au titre des années 1968 et 1969, le sieur X... soutient que le caractère irrévocable de la décision qu'il avait prise depuis 1962 de calculer les provisions pour fluctuation des cours conformément aux règles tracées à l'article 9 de l'annexe III interdisait à l'administration de substituer d'office, et en l'absence de toute disposition nouvelle, le mode de calcul prévu à l'article 8 de l'annexe III au Code général des impôts à celui qu'il avait adopté.
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5. du Code général des impôts : "... 2. ... Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux ; qu'aux termes de l'article 8 de l'annexe III du même Code : "Sous réserve des dispositions de l'article 9 le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée à raison de matières premières énumérées à l'article 4-a par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence, entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours du 31 décembre 1946". Qu'aux termes enfin de l'article 9 de la même annexe : "1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotisations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice ; ... L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable" ... .
Qu'il résulte de ces dispositions que l'article 8 précité édicte une règle générale pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et que l'article 9 ne pose en revanche qu'une règle particulière dont l'application est subordonnée à la condition que le fonctionnement des marchés internationaux permette les cotations des matières premières en monnaies étrangères et leur publication par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que le caractère irrévocable de l'option exercée par une entreprise en faveur des méthodes de calcul édictées à l'article 9 précité ne peut être respecté qu'autant que les conditions auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de ces méthodes sont satisfaites. Que par suite, le contribuable ne peut constituer une provision pour fluctuation des cours qu'en la calculant selon les règles de l'article 8 lorsque les dispositions de l'article 9 sont inapplicables en raison de l'arrêt de la publication, sous le contrôle de l'administration, des cours en monnaies étrangères des matières premières dont il s'agit.
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques a cessé depuis juin 1964, de publier les cours en monnaie étrangère de la soie naturelle ; qu'ainsi, à compter de cette date, cette matière première n'était plus au nombre de celles pour lesquelles l'option prévue par les dispositions de l'article 9 précité de l'annexe III pouvait être exercée que, par suite, le requérant était tenu, ainsi que le soutient l'Administration, de calculer la provision pour fluctuation des cours selon les modalités prévues à l'article 8 de la même annexe. Considérant d'autre part, que les conditions dans lesquelles les entreprises transformatrices de coton et de cuivre ont été admises à revenir, à compter de l'année 1968, au mode de calcul général prévu à l'article 8 alors même qu'elles avaient opté pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours, en faveur des règles particulières de l'article 9, sont sans influence sur la solution du présent litige qui concerne une autre matière première.
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction notamment des déclarations annuelles de résultat souscrites par le requérant pour l'année 1969 et du tableau des provisions figurant au bilan au 31 décembre 1969, que la dotation de l'exercice aux comptes de provisions s'est élevée à 377376,84 F et que la provision pour fluctuation des cours figurait à ce bilan pour 772577,83 F ; que c'est à partir de ces évaluations qui avaient été établies par le requérant lui même et qui n'ont fait l'objet d'aucune rectification de sa part, que le service a, à juste titre, calculé le redressement litigieux pour 1969 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant d'une prétendue erreur de calcul de l'administration manque en fait. Considérant enfin que le sieur X... soutient que, lors d'une précédente vérification de sa comptabilité dont les conclusions lui ont été communiquées le 14 avril 1970, l'administration aurait regardé comme régulière l'application qu'il avait faite depuis 1962 des règles tracées à l'article 9 de l'annexe III du Code général des Impôts pour le calcul des dotations du compte de provision pour fluctuation des cours et qu'ainsi l'administration ne pouvait plus, sans méconnaître les prescriptions de l'article 1649 quinquiès E du code, remettre en cause, pour la détermination des résultats des années 1967, 1968 et 1969, le mode de calcul des prévisions qui avait été admis. Que, toutefois, cette appréciation portée par le vérificateur sur la régularité du mode de calcul de la provision pour fluctuation des cours, présentée au demeurant dans son rapport sous forme interrogative ne peut être regardée d'un texte fiscal, au sens de l'alinéa 1 de l'article 1649 quinquiès E du Code général des Impôts, et ne constitue pas non plus une instruction ou une circulaire publiée au sens de l'alinéa 2 du même article. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal admnistratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.
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