Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 novembre 1978, 03081, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 novembre 1978, 03081, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 03081
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
03 novembre 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- Mme Aulagnon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR MARCEL ANDRE X... IMMOBILIERS, DEMEURANT A RIBERAC ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 20 MAI ET LE 15 NOVEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 5 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y..., QUI EXPLOITE A RIBERAC DORDOGNE UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT, S'EST VU ASSIGNER, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, DES DROITS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970, ONT ETE MAJORES D'UNE PENALITE DE 100% ET QUI, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1972, ONT ETE MAJORES D'INTERETS DE RETARD ; QU'IL DEMANDE D'UNE PART LA REDUCTION DES DROITS ET INTERETS DE RETARD RELATIFS A LA SECONDE PERIODE, EN SOUTENANT QUE C'EST A TORT QU'ONT ETE RETENUES DANS LES BASES D'IMPOSITION DES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES, A CONCURRENCE DE 390.358 F EN 1971 ET DE 1.368.551 F EN 1972, PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DITE "DU DOMAINE DE MOREAU", D'AUTRE PART LA DECHARGE DE LA PENALITE DE 100% APPLIQUEE AUX DROITS RAPPELES POUR LA PREMIERE PERIODE, EN ARGUANT DE SA BONNE FOI ;
CONSIDERANT, SUR LE PREMIER POINT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 269.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1971 ET 1972, LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST CONSTITUE, "POUR LES TRAVAUX IMMOBILIERS, PAR L'ENCAISSEMENT DES ACOMPTES OU DU MONTANT DES MEMOIRES OU FACTURES" ; QUE, POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS DANS LE CAS OU UN ENTREPRENEUR ACCOMPLIT DES TRAVAUX IMMOBILIERS POUR LE COMPTE D'UN CLIENT SANS QUI PUISSENT ETRE CLAIREMENT CONNUS, A DEFAUT NOTAMMENT DE CONTRAT OU PIECES DE FACTURATION ETABLIS PAR ECRIT, LES DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX CONTRACTANTS EN MATIERE DE PRIX ET DE MODALITES DE PAIEMENT, TOUTES LES SOMMES QUE LE CLIENT VERSE A L'ENTREPRENEUR DOIVENT ETRE REPUTEES, SAUF PREUVE DU CONTRAIRE, CONSTITUER LE PAIEMENT D'ACOMPTES OU DE MEMOIRES OU FACTURES SE RAPPORTANT A CES TRAVAUX, LEUR MONTANT DEVANT, DES LORS, ETRE IMMEDIATEMENT SOUMIS A LA TAXE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE DU SIEUR Y... A EXECUTE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE MOREAU, DONT LE SIEUR Y... ETAIT LE GERANT ET DONT IL DETENAIT 997 DES 1.000 PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL, DES TRAVAUX IMMOBILIERS IMPORTANTS, DONT LE PRIX DE REVIENT HORS TAXE A ETE INSCRIT PAR L'ENTREPRISE A UN "COMPTE DE REGULARISATION ACTIF" POUR 321.950 F EN 1971 ET 238.050 F EN 1972, QUE, S'IL AVAIT ETE FACTURE SUR CETTE BASE MAIS TAXE EN SUS, LE MONTANT DE CES TRAVAUX SE SERAIT DONC ELEVE A 378.613 F EN 1971 ET 1972, QUE LES VERSEMENTS FAITS PAR LA SOCIETE CIVILE AU SIEUR Y... A LA MEME EPOQUE, QUI ONT D'AILLEURS ETE D'UN MONTANT TRES VOISIN, DOIVENT DANS CES CONDITIONS, ET SAUF PREUVE CONTRAIRE, ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT LE PAIEMENT DE TRAVAUX ; QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE QUE CES VERSEMENTS AURAIENT EU UN AUTRE OBJET N'EST PAS APPORTEE, LES ALLEGATIONS DU REQUERANT, SELON LESQUELLES IL S'AGISSAIT DU REMBOURSEMENT D'AVANCES PRECEDEMMENT CONSENTIES A LA SOCIETE, N'ETANT PAS CORROBOREES PAR LES PIECES DU DOSSIER ;
CONSIDERANT, SUR LE SECOND POINT, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, UNE PENALITE DE 100% EST APPLICABLE LORSQUE LE MONTANT DES DROITS ELUDES EST SUPERIEUR A LA MOITIE DES DROITS REELLEMENT DUS ET QUE LA BONNE FOI DU RECEVABLE NE PEUT ETRE ADMISE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... N'A PAS CONTESTE LE COMPLEMENT DE DROITS MIS A SA CHARGE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL A SCIEMMENT MINORE SES RECETTES ET QUE LES DROITS ELUDES REPRESENTENT UN POURCENTAGE DE 85 A 87% DES DROITS REELLEMENT DUS ; QUE, POUR SOUTENIR NEANMOINS QUE SA BONNE FOI AURAIT DU ETRE ADMISE, IL SE BORNE A INVOQUER L'"EFFORT DE REDRESSEMENT" QU'IL AURAIT FAIT "EN MATIERE DE DECLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1972" ET A ALLEGUER QUE LES IRREGULARITES RELEVEES EN 1969 ET 1970 SERAIENT "IMPUTABLES A DES ERREURS D'INTERPRETATION DE TEXTES LEGAUX" ; QUE LA PREMIERE DE CES ALLEGATIONS EST INOPERANTE, LA SECONDE CONTREDITE PAR LES PIECES DU DOSSIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SES DEMANDES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET.
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y..., QUI EXPLOITE A RIBERAC DORDOGNE UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT, S'EST VU ASSIGNER, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, DES DROITS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970, ONT ETE MAJORES D'UNE PENALITE DE 100% ET QUI, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1972, ONT ETE MAJORES D'INTERETS DE RETARD ; QU'IL DEMANDE D'UNE PART LA REDUCTION DES DROITS ET INTERETS DE RETARD RELATIFS A LA SECONDE PERIODE, EN SOUTENANT QUE C'EST A TORT QU'ONT ETE RETENUES DANS LES BASES D'IMPOSITION DES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES, A CONCURRENCE DE 390.358 F EN 1971 ET DE 1.368.551 F EN 1972, PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DITE "DU DOMAINE DE MOREAU", D'AUTRE PART LA DECHARGE DE LA PENALITE DE 100% APPLIQUEE AUX DROITS RAPPELES POUR LA PREMIERE PERIODE, EN ARGUANT DE SA BONNE FOI ;
CONSIDERANT, SUR LE PREMIER POINT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 269.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1971 ET 1972, LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST CONSTITUE, "POUR LES TRAVAUX IMMOBILIERS, PAR L'ENCAISSEMENT DES ACOMPTES OU DU MONTANT DES MEMOIRES OU FACTURES" ; QUE, POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS DANS LE CAS OU UN ENTREPRENEUR ACCOMPLIT DES TRAVAUX IMMOBILIERS POUR LE COMPTE D'UN CLIENT SANS QUI PUISSENT ETRE CLAIREMENT CONNUS, A DEFAUT NOTAMMENT DE CONTRAT OU PIECES DE FACTURATION ETABLIS PAR ECRIT, LES DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX CONTRACTANTS EN MATIERE DE PRIX ET DE MODALITES DE PAIEMENT, TOUTES LES SOMMES QUE LE CLIENT VERSE A L'ENTREPRENEUR DOIVENT ETRE REPUTEES, SAUF PREUVE DU CONTRAIRE, CONSTITUER LE PAIEMENT D'ACOMPTES OU DE MEMOIRES OU FACTURES SE RAPPORTANT A CES TRAVAUX, LEUR MONTANT DEVANT, DES LORS, ETRE IMMEDIATEMENT SOUMIS A LA TAXE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE DU SIEUR Y... A EXECUTE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE MOREAU, DONT LE SIEUR Y... ETAIT LE GERANT ET DONT IL DETENAIT 997 DES 1.000 PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL, DES TRAVAUX IMMOBILIERS IMPORTANTS, DONT LE PRIX DE REVIENT HORS TAXE A ETE INSCRIT PAR L'ENTREPRISE A UN "COMPTE DE REGULARISATION ACTIF" POUR 321.950 F EN 1971 ET 238.050 F EN 1972, QUE, S'IL AVAIT ETE FACTURE SUR CETTE BASE MAIS TAXE EN SUS, LE MONTANT DE CES TRAVAUX SE SERAIT DONC ELEVE A 378.613 F EN 1971 ET 1972, QUE LES VERSEMENTS FAITS PAR LA SOCIETE CIVILE AU SIEUR Y... A LA MEME EPOQUE, QUI ONT D'AILLEURS ETE D'UN MONTANT TRES VOISIN, DOIVENT DANS CES CONDITIONS, ET SAUF PREUVE CONTRAIRE, ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT LE PAIEMENT DE TRAVAUX ; QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE QUE CES VERSEMENTS AURAIENT EU UN AUTRE OBJET N'EST PAS APPORTEE, LES ALLEGATIONS DU REQUERANT, SELON LESQUELLES IL S'AGISSAIT DU REMBOURSEMENT D'AVANCES PRECEDEMMENT CONSENTIES A LA SOCIETE, N'ETANT PAS CORROBOREES PAR LES PIECES DU DOSSIER ;
CONSIDERANT, SUR LE SECOND POINT, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, UNE PENALITE DE 100% EST APPLICABLE LORSQUE LE MONTANT DES DROITS ELUDES EST SUPERIEUR A LA MOITIE DES DROITS REELLEMENT DUS ET QUE LA BONNE FOI DU RECEVABLE NE PEUT ETRE ADMISE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... N'A PAS CONTESTE LE COMPLEMENT DE DROITS MIS A SA CHARGE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL A SCIEMMENT MINORE SES RECETTES ET QUE LES DROITS ELUDES REPRESENTENT UN POURCENTAGE DE 85 A 87% DES DROITS REELLEMENT DUS ; QUE, POUR SOUTENIR NEANMOINS QUE SA BONNE FOI AURAIT DU ETRE ADMISE, IL SE BORNE A INVOQUER L'"EFFORT DE REDRESSEMENT" QU'IL AURAIT FAIT "EN MATIERE DE DECLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1972" ET A ALLEGUER QUE LES IRREGULARITES RELEVEES EN 1969 ET 1970 SERAIENT "IMPUTABLES A DES ERREURS D'INTERPRETATION DE TEXTES LEGAUX" ; QUE LA PREMIERE DE CES ALLEGATIONS EST INOPERANTE, LA SECONDE CONTREDITE PAR LES PIECES DU DOSSIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SES DEMANDES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET.