Conseil d'Etat, Section, du 21 novembre 1975, 91268, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1962 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA PROVISION CONSTITUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1960 : - CONSIDERANT QUE LE SIEUR X, EXPLOITANT DE CARRIERES, FAIT APPEL D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONFIRME LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1962 DE PROVISIONS "POUR DEPRECIATION DE TERRAINS" CONSTITUEES RESPECTIVEMENT A LA CLOTURE DES EXERCICES 1958, 1959, 1960, 1961 ET 1962 ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 1ER MARS 1974, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE LA REQUETE D'APPEL, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL A PRONONCE D'OFFICE LE DEGREVEMENT D'UNE SOMME DE 15 874 F AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET D'UNE SOMME DE 1 748 F AU TITRE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DE 1962, AU MOTIF QUE LA PROVISION CONSTITUEE LE 31 DECEMBRE 1960 AVAIT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS A LA MEME DATE ; QU'AINSI LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET EN CE QUI CONCERNE LADITE PROVISION ; EN CE QUI CONCERNE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS RELATIVES AUX DROITS EN PRINCIPAL ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION SERAIT REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS ENONCES DANS LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QUE L'ADMINISTRATION A PRESENTE SES OBSERVATIONS EN DEFENSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QU'AINSI ELLE NE SAURAIT, AU REGARD DE L'ARTICLE 1941-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETRE REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES PAR LE DEMANDEUR ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DERNIER EXERCICE PRESCRIT SERAIT L'EXERCICE 1958 ET NON L'EXERCICE 1962 : - CONS. QUE L'IMPOSITION CONTESTEE A ETE ETABLIE SUR LA BASE D'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1965 ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-I DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR LES OMISSIONS CONSTATEES DANS L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUVAIENT ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE ; QUE, PAR SUITE, A LA DATE DU 23 NOVEMBRE 1965, LE DERNIER EXERCICE SUR LES RESULTATS DUQUEL UNE OMISSION POUVAIT ETRE REPAREE ETAIT L'EXERCICE 1962 ;
CONS. QUE LE SIEUR X SOUTIENT QUE, LORS DE LA NOTIFICATION DU REDRESSEMENT EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1965, LES EXERCICES 1958 ET 1959 N'ETAIENT PAS PRESCRITS ET QUE, PAR SUITE, CELLES DES PROVISIONS LITIGIEUSES CONSTITUEES AU TITRE DE CES DEUX EXERCICES NE POUVAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REGULIEREMENT RAPPORTEES QU'A LA CLOTURE DE CES DERNIERS EXERCICES MAIS NE POUVAIENT PAS L'ETRE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1962 ; QU'A L'APPUI DE CE MOYEN, LE REQUERANT FAIT ETAT D'UNE PRECEDENTE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT EN DATE DU 10 OCTOBRE 1961, CONSECUTIVE A UNE VERIFICATION OPEREE EN 1960 ET QUI A DONNE LIEU A L'EMISSION D'UN ROLE ; MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A RECONNU ULTERIEUREMENT LE CARACTERE IRREGULIER DE CETTE VERIFICATION ET A, EN CONSEQUENCE, PRONONCE LE DEGREVEMENT D'OFFICE DES IMPOSITIONS AINSI ETABLIES ; QUE L'IRREGULARITE DE LA VERIFICATION ENTRAINE CELLE DE TOUTE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET DES ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION QU'ELLE COMPORTAIT ; QUE, PAR SUITE, AUCUN ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION N'ETANT REGULIEREMENT INTERVENU AVANT LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT SUSMENTIONNEE DU 23 NOVEMBRE 1965, LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES EXERCICES 1958 ET 1958 N'ETAIENT PAS COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION EN 1965 ; SUR LA REGULARITE ET LE BIEN-FONDE DES PROVISIONS LITIGIEUSES : - CONS. QU'AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1962 FIGURE UN COMPTE "PROVISIONS" QUI REPREND, EN LES INDIVIDUALISANT ANNEE PAR ANNEE, LES PROVISIONS CONSTITUEES A LA CLOTURE DES EXERCICES 1958, 1959 ET 1961 ET Y AJOUTE UNE DOTATION NOUVELLE AU TITRE DE L'EXERCICE 1962 ; QUE SEULE CETTE DERNIERE DOTATION FIGURE AU RELEVE SPECIAL DES PROVISIONS JOINT AU RESULTAT DE L'EXERCICE 1962, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI LA PROVISION CONSTITUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1958 A FIGURE AU RELEVE SPECIAL JOINT A LA DECLARATION PRODUITE POUR CET EXERCICE, LES PROVISIONS CONSTITUEES A LA CLOTURE DES EXERCICES 1959 ET 1961 N'ONT JAMAIS ETE MENTIONNEES DANS UN DE CES RELEVES ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI ELLES POUVAIENT ETRE JUSTIFIEES QUANT A LEUR OBJET, LES PROVISIONS CONSTITUEES COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS A LA CLOTURE DES EXERCICES 1959 ET 1961 ONT ETE A BON DROIT RAPPORTEES PAR LE SERVICE AUX RESULTATS DE L'EXERCICE 1962 ; QU'EN REVANCHE, LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION DES PROVISIONS CONSTITUEES A LA CLOTURE DES EXERCICES 1958 ET 1962 NE POUVAIT ETRE JUSTIFIE QUE PAR L'IRREGULARITE DE LEUR OBJET ;
CONS. QUE, DEPUIS 1958, LE SIEUR X, EXPLOITANT DE CARRIERE, POURSUIVAIT L'EXTRACTION DE GRAVIERS PROVENANT D'UN GISEMENT SITUE DANS UN TERRAIN DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ; CONS. QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS FIGURANT AUX RELEVES DES PROVISIONS MENTIONNES CI-DESSUS QUE LES PROVISIONS LITIGIEUSES CONSTITUEES AU COURS DE 1958 ET 1962 AVAIENT POUR OBJET DE POURVOIR AU REMPLACEMENT EN FIN D'EXPLOITATION DE LA PARCELLE DE TERRAIN SUR LAQUELLE LA POURSUITE DE L'EXTRACTION EPUISAIT LE GISEMENT ET DETRUISAIT LA SURFACE ; QUE, SI, A L'OCCASION DE LA REINTEGRATION PAR L'ADMINISTRATION DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1960 DE LA PROVISION QUE LE CONTRIBUABLE EN AVAIT DEDUITE, CELUI-CI A SOUTENU QUE LES PROVISIONS DE L'ESPECE, AURAIENT, EN REALITE, ETE DESTINEES A PERMETTRE LE REMBLAYAGE ULTERIEUR DU TERRAIN EN VUE DE REMPLIR UN ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LUI ENVERS SON FERMIER A QUI LA PARCELLE ETAIT LOUEE POUR USAGE AGRICOLE, CETTE NOUVELLE JUSTIFICATION, FONDEE SUR UN ENGAGEMENT ENVERS UN TIERS, EST DIFFERENTE DE L'OBJET QUI SEUL, A ETE DECLARE PAR LE CONTRIBUABLE ET NE SAURAIT, PAR SUITE, ETRE PRISE EN CONSIDERATION ; CONS. QUE, SI L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE LES PROVISIONS DONT IL S'AGIT ETAIENT DESTINEES A FINANCER L'ACQUISITION D'UN NOUVEL ELEMENT D'ACTIF IMMOBILISE ET NE POUVAIENT, PAR SUITE, ETRE DEDUITES DES RESULTATS SERVANT DE BASE A L'IMPOT, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE TERRAIN EXPLOITE EN CARRIERE PAR LE SIEUR X, QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, NE FIGURAIT PAS A L'ACTIF DE SON ENTREPRISE COMMERCIAL ; QUE LEDIT TERRAIN AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE SANS CONTREPARTIE SOUS FORME DE LOYER OU DE REDEVANCES ; QU'AINSI LES PROVISIONS LITIGIEUSES ETAIENT DESTINEES A FAIRE FACE A LA CHARGE RESULTANT DE L'OBLIGATION POUR L'ENTREPRISE DE COMPENSER LA DEPRECIATION, DU FAIT DE L'EXPLOITATION, D'UN BIEN APPARTENANT AU PATRIMOINE PERSONNEL DE L'EXPLOITANT ET NON A POURVOIR A L'ACQUISITION D'UN NOUVEL ELEMENT DE L'ACTIF COMMERCIAL ; QUE LA CHARGE AINSI DEFINIE, QUI EST PAR NATURE DEDUCTIBLE, A PU JUSTIFIER, AU REGARD DE L'ARTICLE 39-I-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA CONSTITUTION DE PROVISIONS PROPORTIONNELLES A L'AMPLEUR DE LA DEPRECIATION SUBIE DU FAIT MEME DES EXTRACTIONS PRATIQUEES AU COURS DE CHACUN DES EXERCICES ;
CONS. QUE LESDITES PROVISIONS, REGULIEREMENT CONSTITUEES AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ET DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE, N'ETAIENT PAS DEVENUES SANS OBJET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1962 ; QUE, PAR SUITE, ELLES ONT ETE RAPPORTEES A TORT DANS LES RESULTATS DE CET EXERCICE ET QUE LE SIEUR X EST FONDE A DEMANDER, SUR CE POINT, L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS DE RETARD : - CONS. QUE, DANS LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE CONTRIBUABLE S'EST BORNE A CRITIQUER LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, SANS FORMULER DE MOYENS PROPRES AUX INTERETS DE RETARD DONT LES IMPOSITIONS SONT ASSORTIES ; QUE SI, DANS UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 9 FEVRIER 1972, IL A SOUTENU QUE CES INTERETS DE RETARD N'ETAIENT PAS JUSTIFIES AU REGARD DE L'ARTICLE 1728 DU CODE, CES PRETENTIONS, FONDEES SUR UNE AUTRE CAUSE JURIDIQUE QUE SA DEMANDE INITIALE, CONSTITUAIENT UNE DEMANDE NOUVELLE PRESENTEE TARDIVEMENT QUI A ETE REJETEE A BON DROIT PAR LES PREMIERS JUGES ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REFUSE DE LUI ACCORDER LA DECHARGE DU MONTANT DES IMPOSITIONS ET INTERETS DE RETARD CONTESTES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1962 DES PROVISIONS LITIGIEUSES CONSTITUEES A LA CLOTURE DES EXERCICES 1958 ET 1962 ; QU'EN REVANCHE, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DOIT ETRE REJETE : NON-LIEU A STATUER SUR LA DECHARGE DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 1962 A CONCURRENCE, RESPECTIVEMENT, DE 15 874 F ET 1 748 F ; CALCUL DES B.I.C. A RETENIR, POUR L'ASSIETTE DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, EN REGARDANT COMME DEDUCTIBLES LES PROVISIONS DE 40 990 F ET DE 20 850 F CONSTITUEES RESPECTIVEMENT A LA CLOTURE DES EXERCICES 1958 ET 1962 POUR DEPRECIATION DE TERRAIN ; DECHARGE DE LA DIFFERENCE ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU REQUERANT .
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