Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 janvier 1975, 88586, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 janvier 1975, 88586, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 88586
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 janvier 1975
- Président
- M. Poussière
- Rapporteur
- M. Malingre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X. TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION, D'UNE PART, DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1960 A 1962 ; D'AUTRE PART, DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE AU PRELEVEMENT DE 1,5 % SUR LES RESERVES QUI LUI A ETE RECLAMEE, AU TITRE DES EXERCICES 1960 ET 1962, PAR VOIE D'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 15 JANVIER 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA TAXATION DES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION D'ARMOIRES FRIGORIFIQUES : - CONSIDERANT QUE SI, DANS LA REQUETE SOMMAIRE QU'ELLE A PRESENTEE, LA SOCIETE ANONYME X. ALLEGUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 38 ET 40 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CELLES DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, ELLE NE PRECISE PAS SUR QUELS POINTS ET EN QUOI LEDIT JUGEMENT SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE CES TEXTES ; QU, PAR SUITE, FAUTE DE POUVOIR EN APPRECIER LE BIEN-FONDE, LES MOYENS AINSI ARTICULES NE PEUVENT QU'ETRE ECARTES ; SUR LE SYSTEME D'AMORTISSEMENT APPLICABLE AUX ARMOIRES FRIGORIFIQUES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI N 59-1472 DU 28 DECEMBRE 1959 CODIFIE SOUS L'ARTICLE 39-A 1, 1ER PARAGRAPHE DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "L'AMORTISSEMENT DES BIENS D'EQUIPEMENT, AUTRES QUE LES IMMEUBLES D'HABITATION, LES CHANTIERS ET LES LOCAUX SERVANT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION, ACQUIS OU FABRIQUES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1960 PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, PEUT ETRE CALCULE SUIVANT UN SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 MAI 1960 REPRIS SOUS L'ARTICLE 0023 DE L'ANNEXE II DUDIT CODE : "LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUVENT AMORTIR SUIVANT UN SYSTEME DEGRESSIF LES IMMOBILISATIONS ACQUISES OU FABRIQUEES PAR ELLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1960 ET ENUMEREES CI-APRES : - INSTALLATIONS DE MAGASINAGE ET DE STOCKAGE SANS QUE PUISSENT ETRE COMPRIS LES LOCAUX SERVANT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; CONS. QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU RESERVER LE BENEFICE DU SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF AUX BIENS D'EQUIPEMENT NORMALEMENT UTILISES DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ; QUE LES ARMOIRES FRIGORIFIQUES, DITES "CONSERVATEURS", QUE LA SOCIETE X. MET A LA DISPOSITION DES DETAILLANTS POUR QU'ILS Y CONSERVENT LES PRODUITS DE SA FABRICATION, EN ATTENDANT LEUR VENTE A LA CLIENTELE, NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DES INSTALLATIONS UTILISEES AU STADE DE LA PRODUCTION ; QU'ELLES SONT DES INSTALLATIONS DESTINEES AUX MAGASINS DE VENTE AU DETAIL ; QUE, PAR SUITE, ET QUAND BIEN MEME ELLE EN SERAIT PROPRIETAIRE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS EN DROIT DE LEUR APPLIQUER LE SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF ; SUR LE PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL DE 1,50 % SUR LES RESERVES : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE PRESENTE A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS RELATIVES A CET IMPOT AUCUN MOYEN PROPRE ; QU'ELLES NE PEUVENT DES LORS QU'ETRE REJETEES PAR VOIE DE CONSEQUENCE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X. N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; REJET .
SUR LA TAXATION DES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION D'ARMOIRES FRIGORIFIQUES : - CONSIDERANT QUE SI, DANS LA REQUETE SOMMAIRE QU'ELLE A PRESENTEE, LA SOCIETE ANONYME X. ALLEGUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 38 ET 40 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CELLES DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, ELLE NE PRECISE PAS SUR QUELS POINTS ET EN QUOI LEDIT JUGEMENT SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE CES TEXTES ; QU, PAR SUITE, FAUTE DE POUVOIR EN APPRECIER LE BIEN-FONDE, LES MOYENS AINSI ARTICULES NE PEUVENT QU'ETRE ECARTES ; SUR LE SYSTEME D'AMORTISSEMENT APPLICABLE AUX ARMOIRES FRIGORIFIQUES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI N 59-1472 DU 28 DECEMBRE 1959 CODIFIE SOUS L'ARTICLE 39-A 1, 1ER PARAGRAPHE DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "L'AMORTISSEMENT DES BIENS D'EQUIPEMENT, AUTRES QUE LES IMMEUBLES D'HABITATION, LES CHANTIERS ET LES LOCAUX SERVANT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION, ACQUIS OU FABRIQUES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1960 PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, PEUT ETRE CALCULE SUIVANT UN SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 MAI 1960 REPRIS SOUS L'ARTICLE 0023 DE L'ANNEXE II DUDIT CODE : "LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUVENT AMORTIR SUIVANT UN SYSTEME DEGRESSIF LES IMMOBILISATIONS ACQUISES OU FABRIQUEES PAR ELLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1960 ET ENUMEREES CI-APRES : - INSTALLATIONS DE MAGASINAGE ET DE STOCKAGE SANS QUE PUISSENT ETRE COMPRIS LES LOCAUX SERVANT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; CONS. QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU RESERVER LE BENEFICE DU SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF AUX BIENS D'EQUIPEMENT NORMALEMENT UTILISES DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ; QUE LES ARMOIRES FRIGORIFIQUES, DITES "CONSERVATEURS", QUE LA SOCIETE X. MET A LA DISPOSITION DES DETAILLANTS POUR QU'ILS Y CONSERVENT LES PRODUITS DE SA FABRICATION, EN ATTENDANT LEUR VENTE A LA CLIENTELE, NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DES INSTALLATIONS UTILISEES AU STADE DE LA PRODUCTION ; QU'ELLES SONT DES INSTALLATIONS DESTINEES AUX MAGASINS DE VENTE AU DETAIL ; QUE, PAR SUITE, ET QUAND BIEN MEME ELLE EN SERAIT PROPRIETAIRE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS EN DROIT DE LEUR APPLIQUER LE SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF ; SUR LE PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL DE 1,50 % SUR LES RESERVES : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE PRESENTE A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS RELATIVES A CET IMPOT AUCUN MOYEN PROPRE ; QU'ELLES NE PEUVENT DES LORS QU'ETRE REJETEES PAR VOIE DE CONSEQUENCE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X. N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; REJET .