Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 mai 1973, 82367, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 mai 1973, 82367, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
statuant
au contentieux
- N° 82367
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
11 mai 1973
- Président
- M. Chenot
- Rapporteur
- M. Boulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PRONONCE LA REDUCTION DE L'IMPOT SUPPLEMENTAIRE SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ASSIGNE AU SIEUR X... AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE DECRET DU 29 JANVIER 1964 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, CODIFIE A L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX OU DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS NON BATIS ... SONT SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ... LA PLUS-VALUE IMPOSABLE EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX TERMES CI-APRES : A LE PRIX DE CESSION DU BIEN OU L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ; B UNE SOMME EGALE AU PRIX POUR LEQUEL LE BIEN A ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX PAR LE CONTRIBUABLE OU LE PRIX POUR LEQUEL LE BIEN A ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX PAR SES AUTEURS S'IL EST ENTRE DANS LE PATRIMOINE DU CEDANT PAR VOIE DE MUTATION A TITRE GRATUIT..." ; QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUE, POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE EN CAS D'EXPROPRIATION NE PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE AU TITRE DU TERME A PRECITE DES SOMMES QUI NE SONT PAS REPRESENTATIVES DE LA VALEUR DE CESSION DU TERRAIN VENDU OU EXPROPRIE ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A, EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'EXPROPRIATION D'UNE SUPERFICIE DE 1.350 M2 DE TERRAIN NON BATI FAISANT PARTIE DE LA PROPRIETE QU'IL POSSEDE A ... OBTENU DU JUGE DE L'EXPROPRIATION, OUTRE UNE INDEMNITE PRINCIPALE, DIVERSES INDEMNITES DONT UNE INDEMNITE POUR TROUBLE PERMANENT DE JOUISSANCE DE 20.000 FRANCS ; QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1970, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A DECIDE QUE CETTE INDEMNITE NE DEVAIT PAS ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FAIT APPEL SUR CE POINT DUDIT JUGEMENT ;
CONS. QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE TROUVE SON FONDEMENT DANS LE TROUBLE PERMANENT APPORTE PAR L'EXPROPRIATION A LA JOUISSANCE DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE DONT LE SIEUR X... DEMEURE PROPRIETAIRE ; QU'AINSI LA SOMME LITIGIEUSE, BIEN QUE REPRESENTATIVE D'UNE PARTIE DU PREJUDICE DECOULANT DE L'EXPROPRIATION, NE CONSTITUE PAS UNE CONTRE-PARTIE DE LA VALEUR DU TERRAIN EXPROPRIE ;
CONS. IL EST VRAI QUE, POUR SOUTENIR QUE LADITE INDEMNITE DOIT NEANMOINS ETRE PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SE PREVAUT DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 JANVIER 1964 AUX TERMES DUQUEL DOIVENT ETRE RETENUES "L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES A L'EXCEPTION DE CELLES QUI PRESENTENT DE DROIT COMMUN LE CARACTERE D'UN REVENU IMPOSABLE POUR L'INTERESSE" ;
MAIS CONS. QUE LE DECRET DU 29 JANVIER 1964, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, N'A PU LEGALEMENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE HABILITATION LEGISLATIVE A CET EFFET, MODIFIER LE CRITERE D'IMPOSITION DECOULANT DE CETTE LOI ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
REJET ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU REQUERANT.
VU LE DECRET DU 29 JANVIER 1964 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, CODIFIE A L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX OU DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS NON BATIS ... SONT SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ... LA PLUS-VALUE IMPOSABLE EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX TERMES CI-APRES : A LE PRIX DE CESSION DU BIEN OU L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ; B UNE SOMME EGALE AU PRIX POUR LEQUEL LE BIEN A ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX PAR LE CONTRIBUABLE OU LE PRIX POUR LEQUEL LE BIEN A ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX PAR SES AUTEURS S'IL EST ENTRE DANS LE PATRIMOINE DU CEDANT PAR VOIE DE MUTATION A TITRE GRATUIT..." ; QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUE, POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE EN CAS D'EXPROPRIATION NE PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE AU TITRE DU TERME A PRECITE DES SOMMES QUI NE SONT PAS REPRESENTATIVES DE LA VALEUR DE CESSION DU TERRAIN VENDU OU EXPROPRIE ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A, EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'EXPROPRIATION D'UNE SUPERFICIE DE 1.350 M2 DE TERRAIN NON BATI FAISANT PARTIE DE LA PROPRIETE QU'IL POSSEDE A ... OBTENU DU JUGE DE L'EXPROPRIATION, OUTRE UNE INDEMNITE PRINCIPALE, DIVERSES INDEMNITES DONT UNE INDEMNITE POUR TROUBLE PERMANENT DE JOUISSANCE DE 20.000 FRANCS ; QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1970, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A DECIDE QUE CETTE INDEMNITE NE DEVAIT PAS ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FAIT APPEL SUR CE POINT DUDIT JUGEMENT ;
CONS. QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE TROUVE SON FONDEMENT DANS LE TROUBLE PERMANENT APPORTE PAR L'EXPROPRIATION A LA JOUISSANCE DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE DONT LE SIEUR X... DEMEURE PROPRIETAIRE ; QU'AINSI LA SOMME LITIGIEUSE, BIEN QUE REPRESENTATIVE D'UNE PARTIE DU PREJUDICE DECOULANT DE L'EXPROPRIATION, NE CONSTITUE PAS UNE CONTRE-PARTIE DE LA VALEUR DU TERRAIN EXPROPRIE ;
CONS. IL EST VRAI QUE, POUR SOUTENIR QUE LADITE INDEMNITE DOIT NEANMOINS ETRE PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SE PREVAUT DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 JANVIER 1964 AUX TERMES DUQUEL DOIVENT ETRE RETENUES "L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES A L'EXCEPTION DE CELLES QUI PRESENTENT DE DROIT COMMUN LE CARACTERE D'UN REVENU IMPOSABLE POUR L'INTERESSE" ;
MAIS CONS. QUE LE DECRET DU 29 JANVIER 1964, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, N'A PU LEGALEMENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE HABILITATION LEGISLATIVE A CET EFFET, MODIFIER LE CRITERE D'IMPOSITION DECOULANT DE CETTE LOI ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
REJET ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU REQUERANT.