Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 7 novembre 1975, 86136, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 7 novembre 1975, 86136, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 7 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 86136
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 novembre 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Schricke
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LA SOCIETE Y A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET N 65-968 DU 23 OCTOBRE 1965 ;
SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 39.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT 5 DES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLE" ET QUE D'APRES L'ARTICLE 38.3 DU MEME CODE "LES STOCKS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT OU AU COURS DU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE SI CE COURS EST INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT"; QUE LE DECRET N 65-968 DU 23 OCTOBRE 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS QUE LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DOIVNT FAIRE PARVENIR EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DE LEURS RESULTATS ET EDICTANT DES DEFINITIONS ET DES REGLES D'EVALUATION AUXQUELLES LESDITES ENTREPRISES SONT TENUES DE SE CONFORMER, DISPOSE EN SON ARTICLE 8, REPRIS A L'ARTICLE 38 NONIES DE L'ANNEXE III DU CODE PRECITE "LES MARCHANDISES ET PRODUITS EN STOCK AU JOUR DE L'INVENTAIRE SONT EVALUES POUR LEUR COUT REEL" ET EN SON ARTICLE 9 REPRIS A L'ARTICLE 38 DECIES DE LA MEME ANNEXE, "SI LE COURS DU JOUR A LA DATE DE L'INVENTAIRE DES MARCHANDISES EN STOCK AU JOUR DE L'INVENTAIRE EST INFERIEUR AU COUT REEL DEFINI A L'ARTICLE PRECEDENT, L'ENTREPRISE DOIT CONSTITUER, A DUE CONCURRENCE, DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION" ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT QU'UNE ENTREPRISE EST EN DROIT DE CONSTITUER UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS LORSQUE, AU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LE COURS D'UNE OU PLUSIEURS CATEGORIES DE MARCHANDISES EN STOCK EST INFERIEUR A LEUR COUT REEL ; QUE, RECIPROQUEMENT, L'ADMINISTRATION N'EST FONDEE A REINTEGRER UNE TELLE PROVISION DANS LE BENEFICE IMPOSABLE, QUE SI LE COURS DU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE EST SUPERIEUR OU EGAL AU COUT REEL ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE Y, ABSORBEE EN JANVIER 1968 PAR LA SOCIETE REQUERANTE, EXPLOITAIT A C UN MAGASIN DE VETEMENTS DE CONFECTION ; QU'A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES 1965, 1966 ET 1967, ELLE A CONSTITUE UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DE STOCKS EN VUE DE CONSTATER LA PERTE DE VALEUR DES VETEMENTS NON REVENDUS DANS L'ANNEE MEME DE LEUR ACQUISITION ; QU'A CETTE FIN, ELLE A APPLIQUE AU COUT REEL DES VETEMENTS EN STOCK DES TAUX D'ABATTEMENT DIFFERENTS SELON LES CATEGORIES "HOMMES, DAMES, ENFANTS" ET VARIANT EN FONCTION DUTEMPS ECOULE DEPUIS LEUR ENTREE DANS LES STOCKS ; QUE L'ADMINISTRATION QUI EN L'ESPECE, A LA CHARGE DE PROUVER LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT, N'A PAS CONTESTE LE FAIT DE LA DEPRECIATION MAIS S'EST BORNEE A ECARTER LA PROVISION PAR LE MOTIF QUE, FORFAITAIREMENT CALCULEE, ELLE NE REPONDRAIT PAS AUX EXIGENCES DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA METHODE UTILISEE PAR LA SOCIETE Y PERMETTAIT DE DETERMINER, D'UNE FACON AUSSI EXACTE QUE POSSIBLE, LE COURS DU JOUR DES ARTICLES EN STOCK ; QU'AINSI LES PROVISIONS DONT S'AGIT CORRESPONDAIENT A UNE DEPRECIATION EVALUEE AVEC UN CARACTERE D'APPROXIMATION SUFFISANT POUR FAIRE PREVOIR UNE PERTE NETTEMENT PRECISEE AU SENS DE L'ARTICLE 39-1-5 PRECITE ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PS EN DROIT D'EN REINTEGRER LE MONTANT DANS LES BENEFICES IMPOSABLES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE Y OU TITRE DES ANNEES 1965 A 1967 DETERMINES SOUS DEDUCTION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS CONSTITUES A LA CLOTURE DESDITS EXERCICES ; DECHARGE ; REFORMATION EN CE SENS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA SOCIETE X .
SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 39.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT 5 DES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLE" ET QUE D'APRES L'ARTICLE 38.3 DU MEME CODE "LES STOCKS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT OU AU COURS DU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE SI CE COURS EST INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT"; QUE LE DECRET N 65-968 DU 23 OCTOBRE 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS QUE LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DOIVNT FAIRE PARVENIR EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DE LEURS RESULTATS ET EDICTANT DES DEFINITIONS ET DES REGLES D'EVALUATION AUXQUELLES LESDITES ENTREPRISES SONT TENUES DE SE CONFORMER, DISPOSE EN SON ARTICLE 8, REPRIS A L'ARTICLE 38 NONIES DE L'ANNEXE III DU CODE PRECITE "LES MARCHANDISES ET PRODUITS EN STOCK AU JOUR DE L'INVENTAIRE SONT EVALUES POUR LEUR COUT REEL" ET EN SON ARTICLE 9 REPRIS A L'ARTICLE 38 DECIES DE LA MEME ANNEXE, "SI LE COURS DU JOUR A LA DATE DE L'INVENTAIRE DES MARCHANDISES EN STOCK AU JOUR DE L'INVENTAIRE EST INFERIEUR AU COUT REEL DEFINI A L'ARTICLE PRECEDENT, L'ENTREPRISE DOIT CONSTITUER, A DUE CONCURRENCE, DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION" ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT QU'UNE ENTREPRISE EST EN DROIT DE CONSTITUER UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS LORSQUE, AU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LE COURS D'UNE OU PLUSIEURS CATEGORIES DE MARCHANDISES EN STOCK EST INFERIEUR A LEUR COUT REEL ; QUE, RECIPROQUEMENT, L'ADMINISTRATION N'EST FONDEE A REINTEGRER UNE TELLE PROVISION DANS LE BENEFICE IMPOSABLE, QUE SI LE COURS DU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE EST SUPERIEUR OU EGAL AU COUT REEL ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE Y, ABSORBEE EN JANVIER 1968 PAR LA SOCIETE REQUERANTE, EXPLOITAIT A C UN MAGASIN DE VETEMENTS DE CONFECTION ; QU'A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES 1965, 1966 ET 1967, ELLE A CONSTITUE UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DE STOCKS EN VUE DE CONSTATER LA PERTE DE VALEUR DES VETEMENTS NON REVENDUS DANS L'ANNEE MEME DE LEUR ACQUISITION ; QU'A CETTE FIN, ELLE A APPLIQUE AU COUT REEL DES VETEMENTS EN STOCK DES TAUX D'ABATTEMENT DIFFERENTS SELON LES CATEGORIES "HOMMES, DAMES, ENFANTS" ET VARIANT EN FONCTION DUTEMPS ECOULE DEPUIS LEUR ENTREE DANS LES STOCKS ; QUE L'ADMINISTRATION QUI EN L'ESPECE, A LA CHARGE DE PROUVER LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT, N'A PAS CONTESTE LE FAIT DE LA DEPRECIATION MAIS S'EST BORNEE A ECARTER LA PROVISION PAR LE MOTIF QUE, FORFAITAIREMENT CALCULEE, ELLE NE REPONDRAIT PAS AUX EXIGENCES DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA METHODE UTILISEE PAR LA SOCIETE Y PERMETTAIT DE DETERMINER, D'UNE FACON AUSSI EXACTE QUE POSSIBLE, LE COURS DU JOUR DES ARTICLES EN STOCK ; QU'AINSI LES PROVISIONS DONT S'AGIT CORRESPONDAIENT A UNE DEPRECIATION EVALUEE AVEC UN CARACTERE D'APPROXIMATION SUFFISANT POUR FAIRE PREVOIR UNE PERTE NETTEMENT PRECISEE AU SENS DE L'ARTICLE 39-1-5 PRECITE ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PS EN DROIT D'EN REINTEGRER LE MONTANT DANS LES BENEFICES IMPOSABLES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE Y OU TITRE DES ANNEES 1965 A 1967 DETERMINES SOUS DEDUCTION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS CONSTITUES A LA CLOTURE DESDITS EXERCICES ; DECHARGE ; REFORMATION EN CE SENS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA SOCIETE X .