Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 avril 1974, 92252, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEMEURANT A ... LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 21 JUILLET 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A FIXE SON FORFAIT EN MATIERE DE BENEFICES COMMERCIAUX AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971 ; VU LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1926 COMPLETE PAR LE DECRET DU 14 OCTOBRE 1960 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME X ... A ETE AVERTIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 BIS DU DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1926 COMPLETE PAR LE DECRET DU 14 OCTOBRE 1960 EN VIGUEUR A LA DATE OU LE TRIBUNAL S'EST PRONONCE QUE, SI ELLE ENTENDAIT PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A LA SEANCE AU ROLE DE LAQUELLE SA DEMANDE SERAIT PORTEE POUR ETRE JUGEE, IL LUI INCOMBAIT DE FAIRE CONNAITRE SON INTENTION ; QUE, LA DAME X... N'AYANT PAS REPONDU A CETTE INVITATION, L'AFFAIRE A PU ETRE REGULIEREMENT EXAMINEE ET JUGEE A UNE SEANCE A LAQUELLE LA DAME N'A PAS ETE CONVOQUEE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A CRITIQUER LA PROCEDURE SUIVIE PAR LES PREMIERS JUGES EN CE QU'ILS ONT STATUE EN SEANCE NON PUBLIQUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1945-1, 2EME ALINEA DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LESQUELLES ONT POUR OBJET DE PRESERVER LE SECRET DE L'IMPOT SUR LE REVENU LORS DES LITIGES AUXQUELS IL DONNE LIEU ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 51 ALINEA 4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS CONCERNANT L'IMPOSITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SELON LE REGIME FORFAITAIRE, "LE CONTRIBUABLE PEUT DEMANDER PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE ... UNE REDUCTION DE LA BASE QUI LUI A ETE ASSIGNEE, EN FOURNISSANT TOUS ELEMENTS COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER L'IMPORTANCE DU BENEFICE QUE SON ENTREPRISE PEUT PRODUIRE NORMALEMENT COMPTE TENU DE SA SITUATION PROPRE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS FIXE LE MONTANT DU BENEFICE IMPOSABLE N'EST PAS DETACHABLE DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET NE SAURAIT PAR SUITE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX ; QUE CETTE DECISION NE PEUT ETRE CONTESTEE QU'A L'OCCASION ET A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN REDUCTION OU EN DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE. QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA DAME X... ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PRISE LE 24 AVRIL 1972 PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEPARTEMENT DU RHONE, FIXANT LE MONTANT DE SON FORFAIT POUR LES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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