Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 15 mai 1974, 88924, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 15 mai 1974, 88924, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 7 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 88924
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 mai 1974
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Laprade
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME VEUVE X..., DEMEURANT , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 SEPTEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 23 FEVRIER 1963 ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 AVRIL 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 158-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE ONEREUX NE SONT CONSIDEREES COMME UN REVENU, POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU PAR LE CREDIRENTIER, QUE POUR UNE FRACTION DE LEUR MONTANT. CETTE FRACTION, DETERMINEE D'APRES L'AGE DU CREDIRENTIER LORS DE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA RENTE, EST FIXEE : - A 70 % SI L'INTERESSE EST AGE DE MOINS DE 50 ANS ; - A 50 % S'IL EST AGE DE 50 A 59 ANS INCLUS ; - A 40 % S'IL EST AGE DE 60 A 69 ANS INCLUS ; - A 30 % S'IL EST AGE DE PLUS DE 69 ANS. TOUTEFOIS, CETTE FRACTION EST PORTEE A 80 % QUEL QUE SOIT L'AGE DU CREDIRENTIER, POUR LA PARTIE DU MONTANT BRUT ANNUEL DES RENTES VIAGERES QUI EXCEDE UN PLAFOND FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES". QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17 BIS DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE, CE PLAFOND EST FIXE A 10.000 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU TEXTE PRECITE QUE LA FRACTION DES RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE ONEREUX PRISE EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST FONCTION DE LA DUREE VRAISEMBLABLE DU VERSEMENT DE LA RENTE, COMPTE TENU DE L'AGE DU CREDIRENTIER AU MOMENT DE SA CONSTITUTION ; QUE, PAR SUITE, DANS LE CAS D'UNE RENTE VIAGERE CONSTITUEE AU PROFIT DE DEUX OU PLUSIEURS CREDIRENTIERS AVEC REVERSIBILITE AU PROFIT DU SURVIVANT, L'AGE A RETENIR POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 158-6 EST CELUI DU PLUS JEUNE DES CREDIRENTIERS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE L'IMPOSITION, "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI D'UN TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ; QUE SI L'ADMINISTRATION A ADMIS QUE, DANS L'HYPOTHESE D'UNE RENTE REVERSIBLE, C'EST L'AGE DU PLUS AGE DES CREDIRENTIERS AU MOMENT DE L'ENTREE EN JOUISSANCE QUI DETERMINE LA FRACTION IMPOSABLE DE LA RENTE, L'IMPOSITION CONTESTEE QUI MECONNAIT CETTE DOCTRINE ADMINISTRATIVE NE RESULTE PAS DU REHAUSSEMENT D'UNE IMPOSITION ANTERIEURE ; QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE NE TROUVENT PAS LEUR APPLICATION DANS L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'AU MOMENT OU ILS SONT ENTRES EN JOUISSANCE DE LA RENTE CONSTITUEE A LEUR PROFIT AVEC REVERSIBILITE AU PROFIT DU SURVIVANT, LA DAME X... ET SON MARI ETAIENT RESPECTIVEMENT AGES DE 53 ET 71 ANS ; QUE, PAR SUITE, MEME SI LE MONTANT REELLEMENT VERSE A LA DAME X... PAR LE DEBIRENTIER EN 1967 A ETE DE 19.000 F, ET EN ADMETTANT QUE LES FRAIS DEFINITIFS DU PROCES ENGAGE PAR ELLE CONTRE LE DEBIRENTIER POUR FAIRE REEVALUER LADITE RENTE SE SONT ELEVES A 7.750 F COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE, LA PART IMPOSABLE DES 11.250 F QU'ELLE A DECLARES COMME REVENUS DE L'ANNEE 1967 DEVRAIT, COMPTE TENU DE L'APPLICATION D'UN POURCENTAGE DE 50 % JUSQU'A 10.000 F ET D'UN POURCENTAGE DE 80 % AU DELA, ETRE FIXEE A 6.000 F ET NON A 4.000 F, BASE RETENUE POUR L'IMPOSITION CONTESTEE ; QUE, DES LORS, LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION PRIMITIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ;
DECIDE ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 158-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE ONEREUX NE SONT CONSIDEREES COMME UN REVENU, POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU PAR LE CREDIRENTIER, QUE POUR UNE FRACTION DE LEUR MONTANT. CETTE FRACTION, DETERMINEE D'APRES L'AGE DU CREDIRENTIER LORS DE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA RENTE, EST FIXEE : - A 70 % SI L'INTERESSE EST AGE DE MOINS DE 50 ANS ; - A 50 % S'IL EST AGE DE 50 A 59 ANS INCLUS ; - A 40 % S'IL EST AGE DE 60 A 69 ANS INCLUS ; - A 30 % S'IL EST AGE DE PLUS DE 69 ANS. TOUTEFOIS, CETTE FRACTION EST PORTEE A 80 % QUEL QUE SOIT L'AGE DU CREDIRENTIER, POUR LA PARTIE DU MONTANT BRUT ANNUEL DES RENTES VIAGERES QUI EXCEDE UN PLAFOND FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES". QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17 BIS DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE, CE PLAFOND EST FIXE A 10.000 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU TEXTE PRECITE QUE LA FRACTION DES RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE ONEREUX PRISE EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST FONCTION DE LA DUREE VRAISEMBLABLE DU VERSEMENT DE LA RENTE, COMPTE TENU DE L'AGE DU CREDIRENTIER AU MOMENT DE SA CONSTITUTION ; QUE, PAR SUITE, DANS LE CAS D'UNE RENTE VIAGERE CONSTITUEE AU PROFIT DE DEUX OU PLUSIEURS CREDIRENTIERS AVEC REVERSIBILITE AU PROFIT DU SURVIVANT, L'AGE A RETENIR POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 158-6 EST CELUI DU PLUS JEUNE DES CREDIRENTIERS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE L'IMPOSITION, "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI D'UN TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ; QUE SI L'ADMINISTRATION A ADMIS QUE, DANS L'HYPOTHESE D'UNE RENTE REVERSIBLE, C'EST L'AGE DU PLUS AGE DES CREDIRENTIERS AU MOMENT DE L'ENTREE EN JOUISSANCE QUI DETERMINE LA FRACTION IMPOSABLE DE LA RENTE, L'IMPOSITION CONTESTEE QUI MECONNAIT CETTE DOCTRINE ADMINISTRATIVE NE RESULTE PAS DU REHAUSSEMENT D'UNE IMPOSITION ANTERIEURE ; QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE NE TROUVENT PAS LEUR APPLICATION DANS L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'AU MOMENT OU ILS SONT ENTRES EN JOUISSANCE DE LA RENTE CONSTITUEE A LEUR PROFIT AVEC REVERSIBILITE AU PROFIT DU SURVIVANT, LA DAME X... ET SON MARI ETAIENT RESPECTIVEMENT AGES DE 53 ET 71 ANS ; QUE, PAR SUITE, MEME SI LE MONTANT REELLEMENT VERSE A LA DAME X... PAR LE DEBIRENTIER EN 1967 A ETE DE 19.000 F, ET EN ADMETTANT QUE LES FRAIS DEFINITIFS DU PROCES ENGAGE PAR ELLE CONTRE LE DEBIRENTIER POUR FAIRE REEVALUER LADITE RENTE SE SONT ELEVES A 7.750 F COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE, LA PART IMPOSABLE DES 11.250 F QU'ELLE A DECLARES COMME REVENUS DE L'ANNEE 1967 DEVRAIT, COMPTE TENU DE L'APPLICATION D'UN POURCENTAGE DE 50 % JUSQU'A 10.000 F ET D'UN POURCENTAGE DE 80 % AU DELA, ETRE FIXEE A 6.000 F ET NON A 4.000 F, BASE RETENUE POUR L'IMPOSITION CONTESTEE ; QUE, DES LORS, LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION PRIMITIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ;
DECIDE ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.