Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 19 avril 1974, 87740 ! 87753, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETES DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE 1° DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; 2° DE L'I.R.P.P. AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES EMANENT DE LA MEME SOCIETE ET CONCERNENT LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS ELLE A ETE PERSONNELLEMENT ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1964, A RAISON DE LA DISTRIBUTION A SES ASSOCIES DE RESERVES ET DOTATIONS FIGURANT ANTERIEUREMENT A SON BILAN ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : ... 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES" ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 112 DU MEME CODE "NE SONT PAS CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1° LES REPARTITIONS PRESENTANT POUR LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES LE CARACTERE DE REMBOURSEMENTS D'APPORTS OU DE PRIMES D'EMISSION. TOUTEFOIS, UNE REPARTITION N'EST REPUTEE PRESENTER CE CARACTERE QUE SI TOUS LES BENEFICES ET RESERVES AUTRES QUE LA RESERVE LEGALE ONT ETE AUPARAVANT REPARTIS" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DES MEMBRES DE LA SOCIETE Y... LE 31 OCTOBRE 1964, ONT ETE PRELEVEES SUR UNE RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION, UNE DOTATION SUR STOCKS ET UNE DOTATION POUR APPROVISIONNEMENTS TECHNIQUES QUI AVAIENT ETE CONSTITUEES PAR LES MEMBRES DE L'ANCIENNE SOCIETE DE FAIT X..., ANTERIEUREMENT A SA TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE INTERVENUE LE 1ER JANVIER 1952, ET QUI AVAIENT ETE REPRISES A CETTE DATE AU BILAN DE LA NOUVELLE SOCIETE ; QUE, POUR OBTENIR LA DECHARGE DES IMPOSITIONS QUI ONT ETE ETABLIES A RAISON DE CES SOMMES, LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE CES RESERVES ET DOTATIONS N'AVAIENT EN REALITE PAS ETE COMPRISES DANS L'APPORT EFFECTUE PAR LES ANCIENS MEMBRES DE LA SOCIETE DE FAIT, ET QUE L'ECRITURE DE 1964 S'EST BORNEE A LE CONSTATER ;
EN CE QUI CONCERNE LES SOMMES VIREES AU PROFIT DES ASSOCIES : CONS. D'UNE PART, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSTITUEE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE 1ER JANVIER 1952, BIEN QU'ELLE AIT EU LE MEME OBJET QUE LA SOCIETE DE FAIT PREEXISTANTE, ET QU'ELLE AIT REUNI LES MEMES PERSONNES, CONSTITUAIT UNE PERSONNE JURIDIQUE NOUVELLE, A LAQUELLE A ETE APPORTEE L'ENTREPRISE PRECEDEMMENT EXPLOITEE EN SOCIETE DE FAIT ; QUE, SI L'ACTE D'APPORT NE MENTIONNE PAS EXPRESSEMENT LA RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION, LA DOTATION SUR STOCKS, ET LA DOTATION POUR APPROVISIONNEMENTS TECHNIQUES, IL RESULTE CLAIREMENT DE CE DOCUMENT QUE LES ASSOCIES DE FAIT ONT ENTENDU APPORTER A LA NOUVELLE SOCIETE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF QUE COMPORTAIT L'ENTREPRISE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A JUSTE TITRE QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ELLE SOUTIENT, LA SOCIETE REQUERANTE A REPRIS A SON BILAN LES SOMMES FIGURANT ANTERIEUREMENT AU PASSIF DE L'ENTREPRISE APPORTEE SOUS LES RUBRIQUES DE RESERVE DE REEVALUATION, DE DOTATION SUR STOCKS, ET DE DOTATION POUR APPROVISIONNEMENTS TECHNIQUES ;
CONS. D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 112 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE, LORSQUE LE MONTANT DES BENEFICES ET RESERVES MAINTENUS AU BILAN A LA DATE D'UN REMBOURSEMENT DES APPORTS EST INFERIEUR AU MONTANT DE CEUX-CI, L'EXEMPTION EST ACQUISE DANS LA MESURE OU LE REMBOURSEMENT OPERE EXCEDE LE MONTANT DESDITS BENEFICES ET RESERVES ;
CONS. QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE X... A MENTIONNE DANS SES ECRITURES, AU 31 OCTOBRE 1964, LA REPARTITION, AU PROFIT DES ASSOCIES, D'UNE SOMME S'ELEVANT A 118.856 F, ET PRESENTANT AINSI QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, LE CARACTERE DE REMBOURSEMENT D'APPORTS, SOIT PAR INSCRIPTION DIRECTE AU COMPTE DE CHACUN, SOIT A CONCURRENCE DE 64.419,92 F PAR VIREMENT A UN COMPTE COLLECTIF DES ASSOCIES ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE, LA CIRCONSTANCE QUE DES IMPOSITIONS AURAIENT ETE ACQUITTEES PAR LES INTERESSES, A RAISON DES SOMMES APPORTEES, A L'EPOQUE OU ILS EXPLOITAIENT L'ENTREPRISE EN SOCIETE DE FAIT, EST SANS INFLUENCE SUR LE REGIME FISCAL APPLICABLE AUX SOMMES AINSI REPARTIES ; QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMETTANT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE CONNAITRE LE MONTANT DES BENEFICES ET RESERVES AUTRES QUE LA RESERVE LEGALE, AU SENS DE L'ARTICLE 112-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI POUVAIENT ETRE REPARTIS, IL Y A LIEU, AVANT-DIRE-DROIT, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR CE POINT ;
EN CE QUI CONCERNE UNE SOMME VIREE A UN COMPTE COLLECTIF : CONS. QU'A CONCURRENCE DE 64.419,92 F, LA SOMME DONT S'AGIT N'A PAS ETE VIREE AUX COMPTES COURANTS PERSONNELS ET NOMINATIFS DE CHAQUE ASSOCIE, MAIS A UN COMPTE COLLECTIF INTITULE "ASSOCIES" ; QUE CETTE ECRITURE NE POURRAIT ETRE REGARDEE COMME CONSTATANT UNE REPARTITION ENTRE LES ASSOCIES DE SOMMES MISES A LEUR DISPOSITION, DES LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1964, QUE SI ELLE AVAIT EU POUR OBJET DE COMPENSER UN SOLDE EVENTUELLEMENT DEBITEUR ET PREEXISTANT DES COMPTES DES ASSOCIES, ET PAR SUITE, D'ETENDRE A DUE CONCURRENCE UNE DETTE DE CES DERNIERS A L'EGARD DE LA SOCIETE ; QUE, L'ETAT DU DOSSIER NE PERMETTANT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER A CET EGARD, LE SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CI-DESSUS MENTIONNE DEVRA EGALEMENT PORTER SUR CE POINT ;... SUPPLEMENT D'INSTRUCTION .
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