Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 octobre 1978, 08078, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par la Société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à ... , représentée par le sieur Y... son gérant, ladite requête enregistrée le 20 juin 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 25 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les société auquel sa Société à responsabilité limitée X... a été assujettie au titre de l'année 1969 dans un rôle de la commune de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Société Z... aux droits de laquelle agit la société à responsabilité limitée X... , tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1969 par le motif que la Société Z... s'était abstenue de saisir préalablement le directeur des services fiscaux. Considérant que, par une lettre du 10 février 1973, le sieur Y... , gérant de la Société à responsabilité limitée X... avait simultanément déféré au directeur des services fiscaux l'imposition assignée à ladite société au titre de l'année 1969 et les impositions supplémentaires établies à son nom au titre des années 1968 et 1969 et qui étaient la conséquence du redressement des bénéfices imposables de la société ; que les dispositions de l'article 1933-1 du Code général des impôts aux termes duquel "les réclamations doivent être individuelles", ne font obstacle à la recevabilité d'une réclamation collective que lorsque les contribuables qui ont présenté une réclamation unique ont été invités par le directeur des services fiscaux à présenter des réclamations distinctes et se sont abstenus de donner suite à cette invitation. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Y... n'a pas été invité à régulariser la réclamation collective unique qu'il avait présentée au nom de la Société à responsabilité limitée X... et en son nom personnel ; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande dont il était saisi par la Société à responsabilité limitée X... , représentée par le sieur Y... , n'avait pas été précédée d'une réclamation recevable ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé. Considérant que l'affaire n'étant pas en état, il y a lieu de renvoyer la Société Z... devant le Tribunal administratif de Paris pour y être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1977 est annulé.
ARTICLE 2 - La Société à responsabilité limitée X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour y être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande.
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