Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 7 novembre 1975, 90786, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 7 novembre 1975, 90786, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 7 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 90786
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 novembre 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Touzery
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DUPONT ET CIE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT SA DEMANDE EN ANNULATION PARTIELLE D'UN TITRE DE PERCEPTION DELIVRE LE 17 SEPTEMBRE 1962 POUR AVOIR PAYEMENT D'UN RAPPEL DE DROITS ET DE PENALITES DUS AU TITRE DES T.C.A. POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1956 AU 31 JANVIER 1958 ET VALIDANT LEDIT TITRE DE PERCEPTION POUR UNE SOMME TOTALE DE 71 961,67 F ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE CODE DU COMMERCE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DUPONT ET CIE CONTESTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT UN RAPPEL DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 10 878,60 F EN CE QUI CONCERNE LES DROITS EN PRINCIPAL ET DE 43 514,40 F EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT 1956 ET LE 31 JANVIER 1958 ; QUE, PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 23 MARS 1966, QUI N'A PAS ETE FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A PRESCRIT UNE EXPERTISE A L'EFFET NOTAMMENT DE PERMETTRE A LA SOCIETE DUPONT ET CIE D'APPORTER LA PREUVE, MISE A SA CHARGE PAR LEDIT JUGEMENT, QUE LE CHIFFRE RETENU POUR SERVIR D'ASSIETTE A L'IMPOSITION CONTESTEE ETAIT SUPERIEUR AU CHIFFRE EXACT DE SES VENTES AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE DUPONT ET CIE NE PEUT, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT COMME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF OBTENIR DE REDUCTION QU'EN APPORTANT CETTE PREUVE ; CNS. QUE LA SOCIETE DUPONT ET CIE INVOQUE EN PREMIER LIEU LA VALEUR PROBANTE DE SA COMPTABILITE ; QUE CETTE VALEUR EST CONTESTEE PAR L'ADMINISTRATION QUI SE FONDE ESSENTIELLEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SUR L'ABSENCE DU LIVRE D'INVENTAIRE EXIGE PAR L'ARTICLE 9 DU CODE DE COMMERCE ET SUR LA CIRCONSTANCE QUE LE LIVRE JOURNAL NE CONTIENT QUE L'ENREGISTREMENT MENSUEL DES BALANCES DES COMPTES GENERAUX PAR SOLDES ET NE PEUT DES LORS, ETRE REGARDE COMME RECAPITULANT D'UNE FACON SUFFISAMMENT DETAILLEE LES TOTAUX DES OPERATIONS DE L'ENTREPRISE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 8 DU CODE DE COMMERCE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL EST CONSTANT QUE LA COMPTABILITE PRODUITE COMPORTE DES LIVRES JOURNAUX AUXILIAIRES QUI RETRACENT D'UNE FACON COMPLETE ET DETAILLEE LES OPERATIONS DE L'ENTREPRISE ET DONT LA BONNE TENUE N'A PAS ETE CONTESTEE ; QUE LES SOLDES DES COMPTES RETRACES DANS CES LIVRES AUXILIAIRES SONT REPRIS AU LIVRE JOURNAL DUMENT COTE ET PARAPHE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CES LIVRES AUXILIAIRES ONT ETE INSUFFISAMMENT CENTRALISES N'EST PAS DE NATURE AU REGARD DES OBLIGATIONS RESULTANT DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI NE SUBORDONNENT A AUCUN FORMALISME PARTICULIER L'ADMINISTRATION PAR LE CONTRIBUABLE DE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE, A ENLEVER TOUTE VALEUR PROBANTE AUX DOCUMENTS PRESENTES ; QU'IL EN EST DE MEME DE L'ABSENCE DU LIVRE D'INVENTAIRE PREVU A L'ARTICLE 9 DU CODE DE COMMERCE ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE LES INVENTAIRES ONT ETE REGULIEREMENT ETABLIS ET N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE CRITIQUES SERIEUSES ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS DESIGNES PAR LES PREMIERS JUGES, QU'EN DEHORS DES IRREGULARITES CI-DESSUS MENTIONNEES, LA COMPTABILITE NE PRESENTE QUE DES DEFAUTS D'UNE GRAVITE LIMITEE OU DES ERREURS QUI ONT PU ETRE RECTIFIEES ; QU'EN PARTICULIER LES QUELQUES FACTURES IRREGULIEREMENT ETABLIES AU PROFIT DE TIERS N'ONT PAS ETE SOUSTRAITES DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE ET SONT DONC RESTEES SANS INFLUENCE SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DUPONT ET CIE QUI NE POUVAIT ETRE GLOBALEMENT REJETEE, N'EST PAS DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE ; QUE LES RESULTATS QU'ELLE INDIQUE SONT SUFFISAMMENT CORROBORES, DANS L'ENSEMBLE, PAR LESINDICATIONS TIREES DE LA RECONSTITUTION D'UNE COMPTABILITE MATIERES ET LES EXPLICATIONS FOURNIES AU SUJET DE LA CASSE, DE LA PERTE OU DU VOL DE CERTAINS ARTICLES ; QUE, DANS CES CONDITIONS LA SOCIETE DUPONT ET CIE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE QUI EST A SA CHARGE ; SUR LES PENALITES AFFERENTES A DES VENTES NON DECLAREES POUR LA PERIODE DU 25 JANVIER 1958 AU 31 JANVIER 1958 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1756 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE "TOUTES AUTRES CONTRAVENTIONS SONT PUNIES D'UNE AMENDE FISCALE EGALE A UNE FOIS ET DEMI LE MONTANT DE L'IMPOT NON ACQUITTE OU DE LA TAXE DONT LA PERCEPTION A ETE COMPROMISE PAR SUITE DE L'INOBSERVATION D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE DUPONT ET CIE A, CONTRAIREMENT A LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 296-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REMIS AU BUREAU DU RECEVEUR POUR LE MOIS DE JANVIER 1958 LA DECLARATION DU MONTANT DES AFFAIRES REALISEES AVANT LE 26 DU MOIS, ALORS QU'ELLE AURAIT DU DECLARER DANS LE DELAI PREVU LA TOTALITE DES AFFAIRES FAITES AU COURS DU MOIS CIVIL TOUT ENTIER ; QU'ELLE A FAIT L'OBJET, POUR LA PERIODE SUSINDIQUEE, D'UN RAPPEL DE DROITS D'UN MONTANT DE 10 550,60 F, QU'ELLE NE CONTESTE PAS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES DROITS AINSI MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE DUPONT ET CIE POUVAIENT ETRE REGLES, A CONCURRENCE DE 7720,28 F PAR IMPUTATION SUR LE CREDIT DE TAXES DEDUCTIBLES DONT LA SOCIETE DISPOSAIT, ET ONT D'AILLEURS ETE AINSI REGLES, N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER LA REDUCTION DES PENALITES ENCOURUES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1756 PRECITE, ET ASSISES SUR LA TOTALITE DU RAPPEL, AVANT IMPUTATION DES DEDUCTIONS ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QUE L'ETAT SUCCOMBE DANS L'INSTANCE ET QU'IL DOIT SUPPORTER L'INTEGRALITE DES FRAIS D'EXPERTISE ; SUR LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE : - CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE TITRE DE PERCEPTION EMIS LE 17 SEPTEMBRE 1962 A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DUPONT ET CIE DOIT ETRE VALIDE, COMPTE TENU DE REDRESSEMENTS NON CONTESTES DANS LA PRESENTE INSTANCE, A CONCURRENCE DE 18 568,67 F, PENALITES COMPRISES ; QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE, QUI TENDAIT A CE QUE LE TITRE DE PERCEPTION ATTAQUE SOIT VALIDE A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 72 961,67 F, AU LIEU DE 71 961,67 F, ADMIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONS. DES LORS, QUE LA SOCIETE DUPONT ET CIE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE ; VALIDATION A CONCURRENCE DE 18568,67 F ET ANNULATION POUR LE SURPLUS DU TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU RECOURS INCIDENT ; FRAIS D'EXPERTISE SUPPORTES PAR L'ETAT ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA REQUERANTE .
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DUPONT ET CIE CONTESTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT UN RAPPEL DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 10 878,60 F EN CE QUI CONCERNE LES DROITS EN PRINCIPAL ET DE 43 514,40 F EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT 1956 ET LE 31 JANVIER 1958 ; QUE, PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 23 MARS 1966, QUI N'A PAS ETE FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A PRESCRIT UNE EXPERTISE A L'EFFET NOTAMMENT DE PERMETTRE A LA SOCIETE DUPONT ET CIE D'APPORTER LA PREUVE, MISE A SA CHARGE PAR LEDIT JUGEMENT, QUE LE CHIFFRE RETENU POUR SERVIR D'ASSIETTE A L'IMPOSITION CONTESTEE ETAIT SUPERIEUR AU CHIFFRE EXACT DE SES VENTES AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE DUPONT ET CIE NE PEUT, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT COMME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF OBTENIR DE REDUCTION QU'EN APPORTANT CETTE PREUVE ; CNS. QUE LA SOCIETE DUPONT ET CIE INVOQUE EN PREMIER LIEU LA VALEUR PROBANTE DE SA COMPTABILITE ; QUE CETTE VALEUR EST CONTESTEE PAR L'ADMINISTRATION QUI SE FONDE ESSENTIELLEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SUR L'ABSENCE DU LIVRE D'INVENTAIRE EXIGE PAR L'ARTICLE 9 DU CODE DE COMMERCE ET SUR LA CIRCONSTANCE QUE LE LIVRE JOURNAL NE CONTIENT QUE L'ENREGISTREMENT MENSUEL DES BALANCES DES COMPTES GENERAUX PAR SOLDES ET NE PEUT DES LORS, ETRE REGARDE COMME RECAPITULANT D'UNE FACON SUFFISAMMENT DETAILLEE LES TOTAUX DES OPERATIONS DE L'ENTREPRISE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 8 DU CODE DE COMMERCE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL EST CONSTANT QUE LA COMPTABILITE PRODUITE COMPORTE DES LIVRES JOURNAUX AUXILIAIRES QUI RETRACENT D'UNE FACON COMPLETE ET DETAILLEE LES OPERATIONS DE L'ENTREPRISE ET DONT LA BONNE TENUE N'A PAS ETE CONTESTEE ; QUE LES SOLDES DES COMPTES RETRACES DANS CES LIVRES AUXILIAIRES SONT REPRIS AU LIVRE JOURNAL DUMENT COTE ET PARAPHE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CES LIVRES AUXILIAIRES ONT ETE INSUFFISAMMENT CENTRALISES N'EST PAS DE NATURE AU REGARD DES OBLIGATIONS RESULTANT DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI NE SUBORDONNENT A AUCUN FORMALISME PARTICULIER L'ADMINISTRATION PAR LE CONTRIBUABLE DE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE, A ENLEVER TOUTE VALEUR PROBANTE AUX DOCUMENTS PRESENTES ; QU'IL EN EST DE MEME DE L'ABSENCE DU LIVRE D'INVENTAIRE PREVU A L'ARTICLE 9 DU CODE DE COMMERCE ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE LES INVENTAIRES ONT ETE REGULIEREMENT ETABLIS ET N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE CRITIQUES SERIEUSES ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS DESIGNES PAR LES PREMIERS JUGES, QU'EN DEHORS DES IRREGULARITES CI-DESSUS MENTIONNEES, LA COMPTABILITE NE PRESENTE QUE DES DEFAUTS D'UNE GRAVITE LIMITEE OU DES ERREURS QUI ONT PU ETRE RECTIFIEES ; QU'EN PARTICULIER LES QUELQUES FACTURES IRREGULIEREMENT ETABLIES AU PROFIT DE TIERS N'ONT PAS ETE SOUSTRAITES DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE ET SONT DONC RESTEES SANS INFLUENCE SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DUPONT ET CIE QUI NE POUVAIT ETRE GLOBALEMENT REJETEE, N'EST PAS DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE ; QUE LES RESULTATS QU'ELLE INDIQUE SONT SUFFISAMMENT CORROBORES, DANS L'ENSEMBLE, PAR LESINDICATIONS TIREES DE LA RECONSTITUTION D'UNE COMPTABILITE MATIERES ET LES EXPLICATIONS FOURNIES AU SUJET DE LA CASSE, DE LA PERTE OU DU VOL DE CERTAINS ARTICLES ; QUE, DANS CES CONDITIONS LA SOCIETE DUPONT ET CIE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE QUI EST A SA CHARGE ; SUR LES PENALITES AFFERENTES A DES VENTES NON DECLAREES POUR LA PERIODE DU 25 JANVIER 1958 AU 31 JANVIER 1958 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1756 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE "TOUTES AUTRES CONTRAVENTIONS SONT PUNIES D'UNE AMENDE FISCALE EGALE A UNE FOIS ET DEMI LE MONTANT DE L'IMPOT NON ACQUITTE OU DE LA TAXE DONT LA PERCEPTION A ETE COMPROMISE PAR SUITE DE L'INOBSERVATION D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE DUPONT ET CIE A, CONTRAIREMENT A LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 296-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REMIS AU BUREAU DU RECEVEUR POUR LE MOIS DE JANVIER 1958 LA DECLARATION DU MONTANT DES AFFAIRES REALISEES AVANT LE 26 DU MOIS, ALORS QU'ELLE AURAIT DU DECLARER DANS LE DELAI PREVU LA TOTALITE DES AFFAIRES FAITES AU COURS DU MOIS CIVIL TOUT ENTIER ; QU'ELLE A FAIT L'OBJET, POUR LA PERIODE SUSINDIQUEE, D'UN RAPPEL DE DROITS D'UN MONTANT DE 10 550,60 F, QU'ELLE NE CONTESTE PAS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES DROITS AINSI MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE DUPONT ET CIE POUVAIENT ETRE REGLES, A CONCURRENCE DE 7720,28 F PAR IMPUTATION SUR LE CREDIT DE TAXES DEDUCTIBLES DONT LA SOCIETE DISPOSAIT, ET ONT D'AILLEURS ETE AINSI REGLES, N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER LA REDUCTION DES PENALITES ENCOURUES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1756 PRECITE, ET ASSISES SUR LA TOTALITE DU RAPPEL, AVANT IMPUTATION DES DEDUCTIONS ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QUE L'ETAT SUCCOMBE DANS L'INSTANCE ET QU'IL DOIT SUPPORTER L'INTEGRALITE DES FRAIS D'EXPERTISE ; SUR LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE : - CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE TITRE DE PERCEPTION EMIS LE 17 SEPTEMBRE 1962 A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DUPONT ET CIE DOIT ETRE VALIDE, COMPTE TENU DE REDRESSEMENTS NON CONTESTES DANS LA PRESENTE INSTANCE, A CONCURRENCE DE 18 568,67 F, PENALITES COMPRISES ; QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE, QUI TENDAIT A CE QUE LE TITRE DE PERCEPTION ATTAQUE SOIT VALIDE A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 72 961,67 F, AU LIEU DE 71 961,67 F, ADMIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONS. DES LORS, QUE LA SOCIETE DUPONT ET CIE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE ; VALIDATION A CONCURRENCE DE 18568,67 F ET ANNULATION POUR LE SURPLUS DU TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU RECOURS INCIDENT ; FRAIS D'EXPERTISE SUPPORTES PAR L'ETAT ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA REQUERANTE .