Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 2 mars 1979, 05712, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 2 mars 1979, 05712, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 05712
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
02 mars 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Schmeltz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. X... , DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 JANVIER ET LE 14 AVRIL 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AYANT CONSTATE, A L'OCCASION D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME A... QUE CELLE-CI AVAIT VERSE A M. X... DIRECTEUR FINANCIER DES LABORATOIRES F... DES SOMMES S'ELEVANT A 84.419 F EN 1968 ET A 92.957 F EN 1969, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE M. X... AVAIT AINSI REALISE DES PROFITS ENTRANT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET REVENUS ASSIMILES DEFINIE A L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'A EN CONSEQUENCE ASSUJETTI A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, EN ASSORTISSANT CES IMPOSITIONS D'UNE PENALITE DE 100% ; QUE M. X... CONTESTE TANT LE PRINCIPE DE CES IMPOSITIONS QUE CELUI DE LA PENALITE DE 100% ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 164-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES, "LES CONTRIBUABLES DE NATIONALITE ETRANGERE QUI ONT LEUR DOMICILE EN FRANCE SONT IMPOSABLES CONFORMEMENT AUX REGLES EDICTEES PAR LES ARTICLES 156 A 163 QUATER. TOUTEFOIS, SONT EXCLUS DU REVENU IMPOSABLE DE CES CONTRIBUABLES LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE A RAISON DESQUELS LES INTERESSES JUSTIFIENT AVOIR ETE SOUMIS A UN IMPOT PERSONNEL SUR LE REVENU GLOBAL DANS LE PAYS D'OU ILS SONT ORIGINAIRES" ; QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN TOUT CAS EN CE QUI CONCERNE LES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE, LES CONTRIBUABLES ETRANGERS DOMICILIES EN FRANCE SONT IMPOSABLES SELON LES MEMES REGLES, RELATIVES NOTAMMENT A LA QUALIFICATION DES REVENUS ET A LA DEFINITION DE L'ASSIETTE ET DU FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT, QUE CELLES QUI SONT APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES FRANCAIS ; QU'AU NOMBRE DE CES REGLES FIGURE CELLE QUI DECOULE DE L'ARTICLE 93 DU CODE ET SELON LAQUELLE DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE, POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES, LES RECETTES EFFECTIVEMENT PERCUES AU COURS DE CHAQUE ANNEE D'IMPOSITION, MEME SI CELLES-CI CORRESPONDENT A DES CREANCES ACQUISES ANTERIEUREMENT ET QUELLES QUE SOIENT LA NATURE ET LA DATE DES OPERATIONS GENERATRICES DE CES RECETTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... QUI EST DE NATIONALITE LIBANAISE, EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES F... LE 1ER JANVIER 1968 ET QU'AU PLUS TARD A COMPTER DE CETTE DATE, IL A EU SON DOMICILE, AINSI QU'IL LE RECONNAIT D'AILLEURS, A ... ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QU'IL ETAIT IMPOSABLE EN FRANCE A RAISON NOTAMMENT DE TOUTE SOMME PERCUE APRES LE 1ER JANVIER 1968 ET PROVENANT D'OPERATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 92 ET 93 DU CODE, ALORS MEME QUE CES OPERATIONS AURAIENT ETE REALISEES A DES DATES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1968 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX LES BENEFICES DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE M. X ... S'EST ENTREMIS DANS LES NEGOCIATIONS QUI ONT ABOUTI A LA CONCLUSION, ENTRE LA SOCIETE A... ET LA SOCIETE DES LABORATOIRES F... DE DEUX ACCORDS EN DATE DES 13 MAI ET 29 JUILLET 1968 PAR LESQUELS LA PREMIERE SOCIETE A CEDE A LA SECONDE LE FONDS DE COMMERCE " R... " ET PRIS L'ENGAGEMENT DE FABRIQUER ET DE CONDITIONNER TOUS LES PRODUITS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS VENDU ; QU'EN REMUNERATION DU SERVICE AINSI RENDU PAR M. X... LA SOCIETE A... A VERSE DIRECTEMENT A L'INTERESSE LES SOMMES LITIGIEUSES ; QUE, SI DES FACTURES ONT ETE ETABLIES AU NOM DU "R... " LE REQUERANT NE CONTESTE PAS AVOIR LUI-MEME ENCAISSE, EN DEPIT DE CES FACTURES, LES DIFFERENTS CHEQUES EMIS PAR LA SOCIETE A... DANS LEUR TOTALITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE CES VERSEMENTS N'ONT CONSTITUE NI DES LIBERALITES NI DES VERSEMENTS EN CAPITAL ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'OPERATION D'ENTREMISE AINSI REALISEE SOIT DEMEUREE UNIQUE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT REGARDEES COMME DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 92-1, LES REMUNERATIONS DONT IL S'AGIT ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1729-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LORSQUE LA BONNE FOI DU REDEVABLE NE PEUT ETRE ADMISE, LES DROITS CORRESPONDANT AUX INFRACTIONS SONT MAJORES DE "100% QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DE CES DROITS, SI LE REDEVABLE S'EST RENDU COUPABLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SOMMES LITIGIEUSES N'ONT SOUS AUCUNE FORME ETE DECLAREES PAR M. X... ET QU'ELLES CORRESPONDENT, A L'EXCEPTION D'UN PREMIER VERSEMENT DE 24.000 F, A DES FACTURES ETABLIES, EN 1968 ET 1969, PAR LE "R... " ; QUE NI LE REQUERANT NI DAVANTAGE L'ENQUETE EFFECTUEE A L'ISSUE DU CONTROLE N'ONT ETABLI L'EXISTENCE DE CET ORGANISME ; QU'EN AYANT AINSI PARTICIPE A L'EMISSION ET EN AYANT PERSONNELLEMENT CONSERVE LE REGLEMENT DE FAUSSES FACTURES REDIGEES AU NOM D'UN ORGANISME INEXISTANT, M. X... S'EST LIVRE A DES OPERATIONS CONSTITUTIVES DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ; QUE, C'EST PAR SUITE, A BON DROIT QUE LUI A ETE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSENONCEES DE L'ARTICLE 1729-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'AYANT CONSTATE, A L'OCCASION D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME A... QUE CELLE-CI AVAIT VERSE A M. X... DIRECTEUR FINANCIER DES LABORATOIRES F... DES SOMMES S'ELEVANT A 84.419 F EN 1968 ET A 92.957 F EN 1969, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE M. X... AVAIT AINSI REALISE DES PROFITS ENTRANT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET REVENUS ASSIMILES DEFINIE A L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'A EN CONSEQUENCE ASSUJETTI A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, EN ASSORTISSANT CES IMPOSITIONS D'UNE PENALITE DE 100% ; QUE M. X... CONTESTE TANT LE PRINCIPE DE CES IMPOSITIONS QUE CELUI DE LA PENALITE DE 100% ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 164-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES, "LES CONTRIBUABLES DE NATIONALITE ETRANGERE QUI ONT LEUR DOMICILE EN FRANCE SONT IMPOSABLES CONFORMEMENT AUX REGLES EDICTEES PAR LES ARTICLES 156 A 163 QUATER. TOUTEFOIS, SONT EXCLUS DU REVENU IMPOSABLE DE CES CONTRIBUABLES LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE A RAISON DESQUELS LES INTERESSES JUSTIFIENT AVOIR ETE SOUMIS A UN IMPOT PERSONNEL SUR LE REVENU GLOBAL DANS LE PAYS D'OU ILS SONT ORIGINAIRES" ; QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN TOUT CAS EN CE QUI CONCERNE LES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE, LES CONTRIBUABLES ETRANGERS DOMICILIES EN FRANCE SONT IMPOSABLES SELON LES MEMES REGLES, RELATIVES NOTAMMENT A LA QUALIFICATION DES REVENUS ET A LA DEFINITION DE L'ASSIETTE ET DU FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT, QUE CELLES QUI SONT APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES FRANCAIS ; QU'AU NOMBRE DE CES REGLES FIGURE CELLE QUI DECOULE DE L'ARTICLE 93 DU CODE ET SELON LAQUELLE DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE, POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES, LES RECETTES EFFECTIVEMENT PERCUES AU COURS DE CHAQUE ANNEE D'IMPOSITION, MEME SI CELLES-CI CORRESPONDENT A DES CREANCES ACQUISES ANTERIEUREMENT ET QUELLES QUE SOIENT LA NATURE ET LA DATE DES OPERATIONS GENERATRICES DE CES RECETTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... QUI EST DE NATIONALITE LIBANAISE, EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES F... LE 1ER JANVIER 1968 ET QU'AU PLUS TARD A COMPTER DE CETTE DATE, IL A EU SON DOMICILE, AINSI QU'IL LE RECONNAIT D'AILLEURS, A ... ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QU'IL ETAIT IMPOSABLE EN FRANCE A RAISON NOTAMMENT DE TOUTE SOMME PERCUE APRES LE 1ER JANVIER 1968 ET PROVENANT D'OPERATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 92 ET 93 DU CODE, ALORS MEME QUE CES OPERATIONS AURAIENT ETE REALISEES A DES DATES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1968 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX LES BENEFICES DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE M. X ... S'EST ENTREMIS DANS LES NEGOCIATIONS QUI ONT ABOUTI A LA CONCLUSION, ENTRE LA SOCIETE A... ET LA SOCIETE DES LABORATOIRES F... DE DEUX ACCORDS EN DATE DES 13 MAI ET 29 JUILLET 1968 PAR LESQUELS LA PREMIERE SOCIETE A CEDE A LA SECONDE LE FONDS DE COMMERCE " R... " ET PRIS L'ENGAGEMENT DE FABRIQUER ET DE CONDITIONNER TOUS LES PRODUITS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS VENDU ; QU'EN REMUNERATION DU SERVICE AINSI RENDU PAR M. X... LA SOCIETE A... A VERSE DIRECTEMENT A L'INTERESSE LES SOMMES LITIGIEUSES ; QUE, SI DES FACTURES ONT ETE ETABLIES AU NOM DU "R... " LE REQUERANT NE CONTESTE PAS AVOIR LUI-MEME ENCAISSE, EN DEPIT DE CES FACTURES, LES DIFFERENTS CHEQUES EMIS PAR LA SOCIETE A... DANS LEUR TOTALITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE CES VERSEMENTS N'ONT CONSTITUE NI DES LIBERALITES NI DES VERSEMENTS EN CAPITAL ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'OPERATION D'ENTREMISE AINSI REALISEE SOIT DEMEUREE UNIQUE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT REGARDEES COMME DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 92-1, LES REMUNERATIONS DONT IL S'AGIT ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1729-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LORSQUE LA BONNE FOI DU REDEVABLE NE PEUT ETRE ADMISE, LES DROITS CORRESPONDANT AUX INFRACTIONS SONT MAJORES DE "100% QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DE CES DROITS, SI LE REDEVABLE S'EST RENDU COUPABLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SOMMES LITIGIEUSES N'ONT SOUS AUCUNE FORME ETE DECLAREES PAR M. X... ET QU'ELLES CORRESPONDENT, A L'EXCEPTION D'UN PREMIER VERSEMENT DE 24.000 F, A DES FACTURES ETABLIES, EN 1968 ET 1969, PAR LE "R... " ; QUE NI LE REQUERANT NI DAVANTAGE L'ENQUETE EFFECTUEE A L'ISSUE DU CONTROLE N'ONT ETABLI L'EXISTENCE DE CET ORGANISME ; QU'EN AYANT AINSI PARTICIPE A L'EMISSION ET EN AYANT PERSONNELLEMENT CONSERVE LE REGLEMENT DE FAUSSES FACTURES REDIGEES AU NOM D'UN ORGANISME INEXISTANT, M. X... S'EST LIVRE A DES OPERATIONS CONSTITUTIVES DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ; QUE, C'EST PAR SUITE, A BON DROIT QUE LUI A ETE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSENONCEES DE L'ARTICLE 1729-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET.