Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juin 1979, 09338, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AOUT 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 25 JANVIER 1978, PRESENTES POUR M. X... FRANCOIS, DEMEURANT ... A PARIS 8EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 24 MAI1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA DECHARGE OU A LA REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 OCTOBRE 1972, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 2 AOUT 1973; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ET DES PENALITES DONT ELLE A ETE ASSORTIE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 OCTOBRE 1972, M. X... S'ETAIT BORNE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, A CONTESTER LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE; QUE LE MOYEN QU'IL INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, SELON LEQUEL IL NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE IMPOSITION D'OFFICE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, EST RELATIF A LA PROCEDURE D'IMPOSITION; QU'IL REPOSE AINSI SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE ETAIENT FONDES LES MOYENS DE PREMIERE INSTANCE ET CONSTITUE, PAR SUITE, UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "-1. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE AN SENS DES ARTICLES 258 ET 259 SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS OU LES RESULTATS. -2. CETTE TAXE S'APPLIQUE, QUELS QUE SOIENT : ... - D'UNE PART, LE STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES QUI INTERVIENNENT DANS LA REALISATION DES OPERATIONS IMPOSABLES OU LEUR SITUATION AU REGARD DE TOUS AUTRES IMPOTS; ... - D'AUTRE PART, LA FORME OU LA NATURE DE LEUR INTERVENTION, ET LE CARACTERE, HABITUEL OU OCCASIONNEL, DE CELLE-CI";
SUR LA PERIODE D'IMPOSITION DU 1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE 1972 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE, QUE M. X... N'A REALISE AUCUNE OPERATION DE NATURE COMMERCIALE AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE 1972; QUE LE REQUERANT EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI A RAISON DE RECETTES PERCUES DURANT CETTE PERIODE, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES;
SUR LA PERIODE D'IMPOSITION DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A PERCU, EN 1969, DES RECETTES D'UN MONTANT DE 150.000 F EN REMUNERATION DE SERVICES QU'IL A RENDUS, EN QUALITE D'AGENT D'AFFAIRES, A UNE SOCIETE COMMERCIALE; QU'IL A ENCAISSE, EN 1970 ET 1971, DES COMMISSIONS D'UN MONTANT RESPECTIVEMENT DE 78.510 F ET 55.000 F A LA SUITE D'OPERATIONS D'ENTREMISE QU'IL A ACCOMPLIES DANS DES TRANSACTIONS IMMOBILIERES; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LA COUR D'APPEL DE PARIS N'A PAS CONSTATE, PAR UN ARRET EN DATE DU 10 JANVIER 1977, QUE CES RECETTES ETAIENT EN 1969 D'UN MONTANT INFERIEUR A CELUI QUI A ETE RETENU PAR L'ADMINISTRATION; QUE CES DIVERSES RECETTES, QUI CORRESPONDAIENT A DES OPERATIONS DE NATURE COMMERCIALE, ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE;
CONSIDERANT QUE, LORSQU'UNE PERSONNE PERCOIT DES RECETTES PROVENANT D'OPERATIONS QUI LES UNES RELEVENT, LES AUTRES NE RELEVENT PAS D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, CES DERNIERES DOIVENT ETRE SOUSTRAITES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LA CONDITION CEPENDANT QUE LEUR MONTANT PUISSE ETRE DETERMINE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE; QU'A CET EFFET, UNE COMPTABILISATION DISTINCTE DES RECETTE, SELON QU'ELLES SONT OU NON DE NATURE COMMERCIALE, EST NECESSAIRE; QUE, SI LE MONTANT DES RECETTES COMMERCIALES PERCUES PAR M. X... S'ELEVE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, A UN MONTANT TOTAL DE 283.510 F POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971, L'INTERESSE A EGALEMENT ENCAISSE, PENDANT CETTE PERIODE, D'AUTRES RECETTES, D'UN MONTANT DE 93.100 F; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CES RECETTES, QUI N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE COMPTABILISATION, NE SOIENT PAS DE NATURE COMMERCIALE; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ENSEMBLE DES RECETTES PROFESSIONNELLES QU'IL A PERCUES DE 1969 A 1971 A ETE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE;
EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 : CONSIDERANT QUE M. X... N'A PRESENTE EN PREMIERE INSTANCE AUCUN MOYEN PROPRE AUX PENALITES QUI LUI ONT ETE INFLIGEES; QUE, S'IL INVOQUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DIVERSES IRREGULARITES QUI ENTACHERAIENT, SELON LUI LA PROCEDURE SUIVIE POUR L'ASSUJETTIR A CES PENALITES, UN TEL MOYEN, SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, N'EST PAS RECEVABLE;
DECIDE ARTICLE 1ER : M. X... EST DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 4.370 F A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI A RAISON DE RECETTES PERCUES EN 1972, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 24 MAI 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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