Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mai 1973, 81587, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mai 1973, 81587, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 81587
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
02 mai 1973
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Kéréver
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DES HERITIERS X... IRENE ET ANDRE Y... A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT LEUR OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LEUR A ETE NOTIFIE LE 23 MARS 1962 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE T.V.A. ET DE TAXE LOCALE POUR LA PERIODE DU 1ER MAI 1958 AU 31 JANVIER 1960 ;
VU LE CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 12 JUILLET 1962 A L'ADMINISTRATION PAR LES REQUERANTS ET DANS LAQUELLE CES DERNIERS DECLARAIENT "SE DESISTER DE L'OPPOSITION INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAIS EN LIMITANT CE DESISTEMENT A LEURS DROITS ET OBLIGATIIONS RESPECTIVES RESULTANT DE LA SUCCESSION DE FEU M. JOSEPH X...", NE PERMETTAIT PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AUX PREMIERS JUGES, AU VU DES PIECES DU DOSSIER QUI LEUR ETAIT SOUMIS, DE FIXER A 7.702,50 FRANCS SEULEMENT LE MONTANT DES SOMMES RESTANT EN LITIGE ;
CONS., EN OUTRE, QUE LE DESISTEMENT DONT S'AGIT ETAIT FONDE SUR L'INTENTION DE L'ADMINISTRATION DE NE PAS POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE 47.847,48 FRANCS DE DROITS EN PRINCIPAL ET DES PENALITES CORRESPONDANTES A LA SUITE DE LA JUSTIFICATION QU'AVAIENT PU APPORTER LES REQUERANTS DE DROITS A DEDUCTION, MAIS QU'AUCUN DEGREVEMENT N'AYANT ETE PRONONCE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI N'A, A BON DROIT, NI DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT, LEQUEL N'ETAIT PAS PUR ET SIMPLE, NI DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES DROITS ET PENALITES DONT S'AGIT, ETAIT TENU DE SE PRONONCER SUR LEUR BIEN-FONDE ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE A RAISON DE CETTE DOUBLE OMISSION DE STATUER ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES FINS DE NON RECEVOIR SOULEVEES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
SUR LA REGULARITE DU TITRE DE PERCEPTION ET LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS., EN PREMIER LIEU, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DAME VEUVE X..., ET LES REQUERANTS, LA DEMOISELLE X... IRENE ET LE SIEUR X... ANDRE , ONT RECUEILLI CHACUN POUR UNE PART, LA PLEINE PROPRIETE DE LA SUCCESSION DU SIEUR X... JOSEPH , DECEDE EN 1956 ; QU'APRES CE DECES, LES FONDS DE COMMERCE DE PATISSERIE INDUSTRIELLE ET DE PATISSERIE-SALON DE THE QUI APPARTENAIENT AU SIEUR X... JOSEPH SONT, PAR SUITE, DEVENUS LA PROPRIETE DE L'INDIVISION CONSTITUEE PAR SES TROIS HERITIERS ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'ETABLIT PAS QU'UNE SOCIETE DE FAIT AIT EXISTE ENTRE EUX POUR ASSURER LADITE EXPLOITATION MAIS QU'IL NE RESULTE PAS DAVANTAGE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME VEUVE X... AIT EXPLOITE LES DEUX FONDS DE COMMERCE A SON SEUL PROFIT, COMME LE SOUTIENNENT LES REQUERANTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, QUOIQUE LA DEMOISELLE X... N'AIT PAS PARTICIPE, EN FAIT, A LA GESTION DES FONDS DE COMMERCE DONT S'AGIT, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIENT DUES PAR L'INDIVISION POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1958 AU 31 JANVIER 1960, ET, BIEN QUE LA DAME VEUVE X... SOIT DECEDEE EN 1961, A EMIS, EN 1962, LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE LA RENONCIATION, EN 1968, DES REQUERANTS A LA SUCCESSION DU SIEUR X... JOSEPH EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DES IMPOSITIONS CONTESTEES QUI CONCERNENT LES TAXES DUES A RAISON D'AFFAIRES FAITES APRES LE DECES DE CE DERNIER ; QUE, SI LA DEMOISELLE X... IRENE ET LE SIEUR X... ANDRE ONT RENONCE EGALEMENT EN 1968 A LA SUCCESSION DE LA DAME VEUVE X..., LE CARACTERE RETROACTIF DES EFFETS ATTACHES A CETTE RENONCIATION N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION, AU MOINS EN CE QUI CONCERNE L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QU'AINSI LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE LE TITRE DE PERCEPTION AIT ETE ETABLI AU NOM DES "HERITIERS X..." ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QUE LES REQUERANTS, QUI NE CONTESTENT NI LA REALITE DES OPERATIONS RETENUES PAR LE VERIFICATEUR, NI LE CARACTERE IMPOSABLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES CORRESPONDANT, NE PEUVENT UTILEMENT DISCUTER LE PRINCIPE DE CES IMPOSITIONS EN INVOQUANT LA CIRCONSTANCE QUE, ANTERIEUREMENT D'AILLEURS A LA VERIFICATION, UN TIERS AURAIT DETOURNE LES SOMMES QUI LUI AURAIENT ETE REMISES POUR REGLER LES DETTES DU SIEUR X... JOSEPH ;
SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS : - CONS. QUE, PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE, LES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 296 ET 297 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'ONT PAS ETE SOUSCRITES ET QU'AUCUNE COMPTABILITE N'A PU ETRE PRESENTEE AUX AGENTS QUALIFIES DE L'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE A ETE EVALUE D'OFFICE ET QU'IL APPARTIENT AUX CONSORTS X..., S'ILS ENTENDENT CONTESTER CETTE EVALUATION, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION ;
CONS. QUE LE SIEUR ET LA DEMOISELLE X... SE BORNENT A SOUTENIR QUE L'IMPOSITION NE TIENT PAS COMPTE DES TAXES DEDUCTIBLES ; QU'ILS ETABLISSENT, EN EFFET, L'EXISTENCE DE TELLES TAXES A CONCURRENCE DE 47.847,48 FRANCS AINSI, D'AILLEURS, QUE LE RECONNAIT L'ADMINISTRATION ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT, DANS LA LIMITE DE CETTE SOMME, MAJOREE DES PENALITES ENCOURUES DE CE CHEF, AUX CONCLUSIONS DE L'OPPOSITION PRESENTEES PAR LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS CONTRE LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ;
SUR LE SURPLUS DES PENALITES : - CONS. QUE LES REQUERANTS PRESENTENT POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL UN MOYEN PROPRE AUX PENALITES ; QUE CE MOYEN FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSENT LES MOYENS PRESENTES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE, NON RECEVABLE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL Y A LIEU DE NE VALIDER LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX QU'A CONCURRENCE DE 1.536.913,23 FRANCS COMPRENANT 259.396,79 FRANCS DE DROITS SIMPLES ET 1.277.516,44 FRANCS DE PENALITES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; VALIDATION DU TITRE DE PERCEPTION A CONCURRENCE DE 1.536.913,23 F ; ANNULATION DUDIT TITRE A CONCURRENCE DE 239.237,40 F ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT AUX REQUERANTS DES FRAIS DE TIMBRE.
VU LE CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 12 JUILLET 1962 A L'ADMINISTRATION PAR LES REQUERANTS ET DANS LAQUELLE CES DERNIERS DECLARAIENT "SE DESISTER DE L'OPPOSITION INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAIS EN LIMITANT CE DESISTEMENT A LEURS DROITS ET OBLIGATIIONS RESPECTIVES RESULTANT DE LA SUCCESSION DE FEU M. JOSEPH X...", NE PERMETTAIT PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AUX PREMIERS JUGES, AU VU DES PIECES DU DOSSIER QUI LEUR ETAIT SOUMIS, DE FIXER A 7.702,50 FRANCS SEULEMENT LE MONTANT DES SOMMES RESTANT EN LITIGE ;
CONS., EN OUTRE, QUE LE DESISTEMENT DONT S'AGIT ETAIT FONDE SUR L'INTENTION DE L'ADMINISTRATION DE NE PAS POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE 47.847,48 FRANCS DE DROITS EN PRINCIPAL ET DES PENALITES CORRESPONDANTES A LA SUITE DE LA JUSTIFICATION QU'AVAIENT PU APPORTER LES REQUERANTS DE DROITS A DEDUCTION, MAIS QU'AUCUN DEGREVEMENT N'AYANT ETE PRONONCE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI N'A, A BON DROIT, NI DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT, LEQUEL N'ETAIT PAS PUR ET SIMPLE, NI DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES DROITS ET PENALITES DONT S'AGIT, ETAIT TENU DE SE PRONONCER SUR LEUR BIEN-FONDE ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE A RAISON DE CETTE DOUBLE OMISSION DE STATUER ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES FINS DE NON RECEVOIR SOULEVEES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
SUR LA REGULARITE DU TITRE DE PERCEPTION ET LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS., EN PREMIER LIEU, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DAME VEUVE X..., ET LES REQUERANTS, LA DEMOISELLE X... IRENE ET LE SIEUR X... ANDRE , ONT RECUEILLI CHACUN POUR UNE PART, LA PLEINE PROPRIETE DE LA SUCCESSION DU SIEUR X... JOSEPH , DECEDE EN 1956 ; QU'APRES CE DECES, LES FONDS DE COMMERCE DE PATISSERIE INDUSTRIELLE ET DE PATISSERIE-SALON DE THE QUI APPARTENAIENT AU SIEUR X... JOSEPH SONT, PAR SUITE, DEVENUS LA PROPRIETE DE L'INDIVISION CONSTITUEE PAR SES TROIS HERITIERS ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'ETABLIT PAS QU'UNE SOCIETE DE FAIT AIT EXISTE ENTRE EUX POUR ASSURER LADITE EXPLOITATION MAIS QU'IL NE RESULTE PAS DAVANTAGE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME VEUVE X... AIT EXPLOITE LES DEUX FONDS DE COMMERCE A SON SEUL PROFIT, COMME LE SOUTIENNENT LES REQUERANTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, QUOIQUE LA DEMOISELLE X... N'AIT PAS PARTICIPE, EN FAIT, A LA GESTION DES FONDS DE COMMERCE DONT S'AGIT, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIENT DUES PAR L'INDIVISION POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1958 AU 31 JANVIER 1960, ET, BIEN QUE LA DAME VEUVE X... SOIT DECEDEE EN 1961, A EMIS, EN 1962, LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE LA RENONCIATION, EN 1968, DES REQUERANTS A LA SUCCESSION DU SIEUR X... JOSEPH EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DES IMPOSITIONS CONTESTEES QUI CONCERNENT LES TAXES DUES A RAISON D'AFFAIRES FAITES APRES LE DECES DE CE DERNIER ; QUE, SI LA DEMOISELLE X... IRENE ET LE SIEUR X... ANDRE ONT RENONCE EGALEMENT EN 1968 A LA SUCCESSION DE LA DAME VEUVE X..., LE CARACTERE RETROACTIF DES EFFETS ATTACHES A CETTE RENONCIATION N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION, AU MOINS EN CE QUI CONCERNE L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QU'AINSI LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE LE TITRE DE PERCEPTION AIT ETE ETABLI AU NOM DES "HERITIERS X..." ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QUE LES REQUERANTS, QUI NE CONTESTENT NI LA REALITE DES OPERATIONS RETENUES PAR LE VERIFICATEUR, NI LE CARACTERE IMPOSABLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES CORRESPONDANT, NE PEUVENT UTILEMENT DISCUTER LE PRINCIPE DE CES IMPOSITIONS EN INVOQUANT LA CIRCONSTANCE QUE, ANTERIEUREMENT D'AILLEURS A LA VERIFICATION, UN TIERS AURAIT DETOURNE LES SOMMES QUI LUI AURAIENT ETE REMISES POUR REGLER LES DETTES DU SIEUR X... JOSEPH ;
SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS : - CONS. QUE, PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE, LES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 296 ET 297 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'ONT PAS ETE SOUSCRITES ET QU'AUCUNE COMPTABILITE N'A PU ETRE PRESENTEE AUX AGENTS QUALIFIES DE L'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE A ETE EVALUE D'OFFICE ET QU'IL APPARTIENT AUX CONSORTS X..., S'ILS ENTENDENT CONTESTER CETTE EVALUATION, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION ;
CONS. QUE LE SIEUR ET LA DEMOISELLE X... SE BORNENT A SOUTENIR QUE L'IMPOSITION NE TIENT PAS COMPTE DES TAXES DEDUCTIBLES ; QU'ILS ETABLISSENT, EN EFFET, L'EXISTENCE DE TELLES TAXES A CONCURRENCE DE 47.847,48 FRANCS AINSI, D'AILLEURS, QUE LE RECONNAIT L'ADMINISTRATION ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT, DANS LA LIMITE DE CETTE SOMME, MAJOREE DES PENALITES ENCOURUES DE CE CHEF, AUX CONCLUSIONS DE L'OPPOSITION PRESENTEES PAR LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS CONTRE LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ;
SUR LE SURPLUS DES PENALITES : - CONS. QUE LES REQUERANTS PRESENTENT POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL UN MOYEN PROPRE AUX PENALITES ; QUE CE MOYEN FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSENT LES MOYENS PRESENTES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE, NON RECEVABLE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL Y A LIEU DE NE VALIDER LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX QU'A CONCURRENCE DE 1.536.913,23 FRANCS COMPRENANT 259.396,79 FRANCS DE DROITS SIMPLES ET 1.277.516,44 FRANCS DE PENALITES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; VALIDATION DU TITRE DE PERCEPTION A CONCURRENCE DE 1.536.913,23 F ; ANNULATION DUDIT TITRE A CONCURRENCE DE 239.237,40 F ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT AUX REQUERANTS DES FRAIS DE TIMBRE.