Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 11 mai 1979, 12862, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 1ER FEVRIER 1978 ACCORDANT A M. X . DEGREVEMENT D'UNE PARTIE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR 1968 ET 1969 AU TITRE DE L'I. R. P. P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET, POUR 1970, AU TITRE D'IMPOT SUR LE REVENU ; A. A TITRE PRINCIPAL, EN TANT QU'IL A RECONNU LE CARACTERE D'OPERATIONS AGRICOLES AUX VENTES DE "POULETTES DEMARREES" ET DE VOLAILLES DE CHAIR ELEVEES A FACON REALISEES PAR M. X. B. A TITRE SUBSIDIAIRE, EN TANT QU'IL A RETENU POUR L'IMPOSITION DESDITS BENEFICES LE TARIF FORFAITAIRE APPLICABLE A LA GENERALITE DES CULTURES ; C. TRES SUBSIDIAIREMENT EN TANT QUE L'ARTICLE 1ER DU DISPOSITIF DU JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE ERREUR MATERIELLE ; 2. A CE QUE LA TOTALITE DE L'IMPOSITION RELATIVE AUX VENTES DE "POULETTES DEMARREES" ET DE VOLAILLES DE CHAIR ELEVEES A FACON SOIT REMISE A LA CHARGE DE M. X. ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA NATURE DE L'ACTIVITE LITIGIEUSE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, AU COURS DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970, M. X . QUI EXERCE LA PRO FESSION D'AVICULTEUR-ACCOUVEUR A H, A VENDU D'IMPORTANTES QUANTITES DE "POULETTES DEMARREES" ET DE VOLAILLES DE CHAIR ; QUE M. X. CONFIAIT A DES ELEVEURS A FACON DES POUSSINS D'UN JOUR QU'IL PRODUISAIT DANS SON ETABLISSEMENT D'ACCOUVAGE, A CHARGE POUR CES ELEVEURS, MOYENNANT REMUNERATION, DE CONDUIRE CES POUSSINS A L'ETAT DE POULETTES ET DE VOLAILLES DE CHAIR FAISANT L'OBJET DES VENTES SUSINDIQUEES ; QU'AU COURS DE CET ELEVAGE, M. X . CON SERVAIT SEUL LA PROPRIETE DU CHEPTEL, EN ACQUITTAIT LES FRAIS DE NOURRITURE, DE TRANSPORT ET DE MISE EN PLACE, EN ASSURAIT LA SURVEILLANCE VETERINAIRE ET ASSUMAIT POUR PARTIE LES RISQUES DUDIT ELEVAGE ; QU'AINSI M. X. DOIT ETRE REGARDE COMME LE PRODUCTEUR DES POULETTES ET VOLAILLES DE CHAIR QU'IL VENDAIT ; QU'EN CONSEQUENCE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, M. X. EXERCAIT AINSI UNE ACTIVITE AGRICOLE, DONT LES RESULTATS DEVAIENT ETRE SOUMIS A L'I. R. P. P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE OU A L'IMPOT SUR LE REVENU SELON LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ; SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A, POUR ASSEOIR LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, APPLIQUE AUX VENTES DE "POULETTES DEMARREES" ET DE VOLAILLES DE CHAIR REALISEES PAR M. X . AU COURS DES TROIS ANNEES LITIGIEUSES, LES TARIFS FORFAITAIRES AGRICOLES N III ET V ADOPTES POUR 1968, 1969 ET 1970 DANS LE DEPARTEMENT ET RELATIFS, RESPECTIVEMENT, A LA VENTE DE VOLAILLES DE CHAIR ET A LA "VENTE DE POULETTES DEMARREES" ; QUE M. X. SOUTIENT QUE CES TARIFS, AYANT ETE ELABORES PAR REFERENCE A LA SITUATION DES AGRICULTEURS QUI PRODUISENT DES VOLAILLES SANS RECOURIR A DES ELEVEURS A FACON, SONT INADAPTES AUX VENTES DE BETES ELEVEES A FACON, EN TANT QU'ILS SOUS-ESTIMENT LES CHARGES D'EXPLOITATION DU DONNEUR D'OUVRAGE ; CONS. QUE, POUR LES ANNEES LITIGIEUSES, LE TARIF DEPARTEMENTAL DU DEPARTEMENT N'ETABLISSAIT PAS DE DISTINCTION SELON QUE LES VOLAILLES ETAIENT OU NON ELEVEES A FACON ; QUE LES TARIFS III ET V SUSRAPPELES DEFINISSAIENT UN CHIFFRE DE BENEFICE FORFAITAIRE D'APRES LA NATURE DES PRODUITS VENDUS, INDEPENDAMMENT DES CONDITIONS DE REALISATION DE LA PRODUCTION ; QUE, PAR SUITE, CES TARIFS ONT PU, A BON DROIT, ETRE APPLIQUES AUX VENTES DE VOLAILLES DE CHAIR ET DE POULETTES DEMARREES REALISEES PAR M. X. , SANS QU'IL Y EUT LIEU DE TENIR COMPTE DE LA CIRCONSTANCE QUE CELUI-CI RECOURAIT A L'AIDE DE FACONNIERS ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECIDE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT APPLIQUE A TORT LES TARIFS FORFAITAIRES III ET V AUX VENTES REALISEES PAR M. X. ET A DONNE DECHARGE A CELUI-CI DE LA DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES MISES EN RECOUVREMENT, AU TITRE DE L'I. R. P. P. , DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, SUR LA BASE DESDITS TARIFS ET LES SOMMES RESULTANT DE L'APPLICATION AUX MEMES VENTES DU TARIF RELATIF A LA GENERALITE DES CULTURES ; SOMMES AUXQUELLES M. X . A ETE ASSUJ ETTI POUR LES VENTES DE VOLAILLES DE CHAIR ET DE "POULETTES DEMARREES" PAR LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS REMISES INTEGRALEMENT A SA CHARGE ; REFORMATION EN CE SENS .
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