Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 octobre 1975, 97234, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 octobre 1975, 97234, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
statuant
au contentieux
- N° 97234
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
31 octobre 1975
- Président
- M. Chenot
- Rapporteur
- M. Froment-Meurice
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "COQ-FRANCE" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION DES INTERETS MORATOIRES AFFERENTS AUX SOMMES DE 766 088,52 F ET 604 705,79 F QUI LUI ONT ETE REVERSEES PAR L'ADMINISTRATION AU TITRE DE LA T.V.A. ACQUITTEE PAR ELLE POUR LES PERIODES ALLANT RESPECTIVEMENT DU 1ER JANVIER 1962 AU 31 DECEMBRE 1964 ET DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 OCTOBRE 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, MODIFIE PAR LE DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, LA LOI N 72-726 DU 5 JUILLET 1972 ET LA LOI N 75-619 DU 11 JUILLET 1975 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1957-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ISSU DE LA LOI N 59-1472 DU 28 DECEMBRE 1959 : "QUAND L'ETAT SUCCOMBE DANS UNE INSTANCE FISCALE ET QU'IL EST CONDAMNE A UN DEGREVEMENT, LES SOMMES QU'IL A DEJA PERCUES ET QUI SONT REVERSEES AU CONTRIBUABLE DONNENT LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES AU TAUX DU DROIT CIVIL" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 400 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ISSU DU DECRET N 61-293 DU 30 MARS 1961 : "DONNENT LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1957-1 LES REMBOURSEMENTS EFFECTUES EN RAISON DES DEGREVEMENTS PRONONCES A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE FISCALE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE" ; CON. QUE LA SOCIETE ANONYME COQ-FRANCE A PRESENTE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, LES 30 DECEMBRE 1964 ET 26 DECEMBRE 1967, DES RECLAMATIONS TENDANT A LA RESTITUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'ELLE AVAIT PAYEE AU TRESOR, D'UNE PART, ET A CONCURRENCE DE 766 088,52 F, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1962 AU 31 DECEMBRE 1964, D'AUTRE PART, ET A CONCURRENCE DE 604 705,79 F, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 OCTOBRE 1967 ; QUE LE DIRECTEUR A, PAR DECISION DU 21 NOVEMBRE 1969, ACCORDE A LA REQUERANTE LA RESTITUTION DE CES SOMMES ; QUE LA SOCIETE A LE 15 JANVIER 1970 DEMANDE A L'ADMINISTRATION LE PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES AFFERENTS A CES REVERSEMENTS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1957-1 PRECITE ; QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL PUIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AU MOTIF QUE L'ARTICLE 400 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS LIMITE LEGALEMENT LE DROIT AUX INTERETS MORATOIRES AUX HYPOTHESES DE DEGREVEMENTS PRONONCES A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE DEVANT UN TRIBUNAL DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE ;
CONS., D'UNE PART, QU'EN SUBORDONNANT LE DROIT AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES A LA CONDITION QUE LE DEGREVEMENT AIT ETE PRONONCE A LA SUITE D'UNE INSTANCE FISCALE DEVANT LES TRIBUNAUX ET EN EXCLUANT AINSI LES DEGREVEMENTS ACCORDES A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE DEVANT LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, INSTANCE RESSORTISSANT A LA JURIDICTION CONTENTIEUSE EN VERTU DES ARTICLES 1930 ET 1931 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE TEXTE REGLEMENTAIRE PRECITE A ILLEGALEMENT RESTREINT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1957-1 DU CODE ; CONS., D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LES REVERSEMENTS EFFECTUES PAR L'ADMINISTRATION AU PROFIT DE LA SOCIETE COQ-FRANCE L'ONT ETE EN RAISON D'UNE DECISION PRISE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE CONTENTIEUSE DEVANT LUI ; QUE, PAR SUITE, CES REVERSEMENTS DOIVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1957-1, DONNER LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES ; CONS. QUE LES INTERETS AUXQUELS A DROIT LA SOCIETE REQUERANTE DOIVENT ETRE CALCULES, AU TAUX PREVU A L'ARTICLE 401 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, A COMPTER DES DATES RESPECTIVES DES RECLAMATIONS SUSMENTIONNEES ET JUSQU'AU 12 JANVIER 1970, DATE DU REVERSEMENT EFFECTUE PAR L'ADMINISTRATION AU PROFIT DU CONTRIBUABLE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE COQ-FRANCE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REFUSE DE LUI ACCORDER LESDITS INTERETS MORATOIRES ; INTERETS MORATOIRES VERSES PAR L'ETAT SUR LA SOMME DE 766 088,52 F A PARTIR DU 30 DECEMBRE 1964 JUSQU'AU 12 JANVIER 1970, ET SUR LA SOMME DE 604 705,79 F A PARTIR DU 26 DECEMBRE 1967, JUSQU'AU 12 JANVIER 1970 ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA SOCIETE REQUERANTE .
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1957-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ISSU DE LA LOI N 59-1472 DU 28 DECEMBRE 1959 : "QUAND L'ETAT SUCCOMBE DANS UNE INSTANCE FISCALE ET QU'IL EST CONDAMNE A UN DEGREVEMENT, LES SOMMES QU'IL A DEJA PERCUES ET QUI SONT REVERSEES AU CONTRIBUABLE DONNENT LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES AU TAUX DU DROIT CIVIL" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 400 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ISSU DU DECRET N 61-293 DU 30 MARS 1961 : "DONNENT LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1957-1 LES REMBOURSEMENTS EFFECTUES EN RAISON DES DEGREVEMENTS PRONONCES A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE FISCALE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE" ; CON. QUE LA SOCIETE ANONYME COQ-FRANCE A PRESENTE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, LES 30 DECEMBRE 1964 ET 26 DECEMBRE 1967, DES RECLAMATIONS TENDANT A LA RESTITUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'ELLE AVAIT PAYEE AU TRESOR, D'UNE PART, ET A CONCURRENCE DE 766 088,52 F, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1962 AU 31 DECEMBRE 1964, D'AUTRE PART, ET A CONCURRENCE DE 604 705,79 F, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 OCTOBRE 1967 ; QUE LE DIRECTEUR A, PAR DECISION DU 21 NOVEMBRE 1969, ACCORDE A LA REQUERANTE LA RESTITUTION DE CES SOMMES ; QUE LA SOCIETE A LE 15 JANVIER 1970 DEMANDE A L'ADMINISTRATION LE PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES AFFERENTS A CES REVERSEMENTS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1957-1 PRECITE ; QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL PUIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AU MOTIF QUE L'ARTICLE 400 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS LIMITE LEGALEMENT LE DROIT AUX INTERETS MORATOIRES AUX HYPOTHESES DE DEGREVEMENTS PRONONCES A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE DEVANT UN TRIBUNAL DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE ;
CONS., D'UNE PART, QU'EN SUBORDONNANT LE DROIT AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES A LA CONDITION QUE LE DEGREVEMENT AIT ETE PRONONCE A LA SUITE D'UNE INSTANCE FISCALE DEVANT LES TRIBUNAUX ET EN EXCLUANT AINSI LES DEGREVEMENTS ACCORDES A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE DEVANT LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, INSTANCE RESSORTISSANT A LA JURIDICTION CONTENTIEUSE EN VERTU DES ARTICLES 1930 ET 1931 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE TEXTE REGLEMENTAIRE PRECITE A ILLEGALEMENT RESTREINT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1957-1 DU CODE ; CONS., D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LES REVERSEMENTS EFFECTUES PAR L'ADMINISTRATION AU PROFIT DE LA SOCIETE COQ-FRANCE L'ONT ETE EN RAISON D'UNE DECISION PRISE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE CONTENTIEUSE DEVANT LUI ; QUE, PAR SUITE, CES REVERSEMENTS DOIVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1957-1, DONNER LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES ; CONS. QUE LES INTERETS AUXQUELS A DROIT LA SOCIETE REQUERANTE DOIVENT ETRE CALCULES, AU TAUX PREVU A L'ARTICLE 401 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, A COMPTER DES DATES RESPECTIVES DES RECLAMATIONS SUSMENTIONNEES ET JUSQU'AU 12 JANVIER 1970, DATE DU REVERSEMENT EFFECTUE PAR L'ADMINISTRATION AU PROFIT DU CONTRIBUABLE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE COQ-FRANCE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REFUSE DE LUI ACCORDER LESDITS INTERETS MORATOIRES ; INTERETS MORATOIRES VERSES PAR L'ETAT SUR LA SOMME DE 766 088,52 F A PARTIR DU 30 DECEMBRE 1964 JUSQU'AU 12 JANVIER 1970, ET SUR LA SOMME DE 604 705,79 F A PARTIR DU 26 DECEMBRE 1967, JUSQU'AU 12 JANVIER 1970 ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA SOCIETE REQUERANTE .