Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 décembre 1974, 92009, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 décembre 1974, 92009, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 92009
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 décembre 1974
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Martin-Laprade
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME ... DEVENUE LA SOCIETE ... INTERNATIONAL DONT LE SIEGE EST A ... LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1973 ET LE 28 AOUT 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DEGREVEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLI A SON NOM POUR LES ANNEES 1964 ET 1965 ET DE LA RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AUX REVENUS DES VALEURS MOBILIERES MISE A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST ETABLI SOUS DEDUCTION DES SEULES CHARGES CORRESPONDANT AUX INTERETS DE L'EXPLOITATION ; QUE, PAR SUITE, DOIVENT ETRE REINTEGREES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES D'UNE SOCIETE LES CHARGES ASSUMEES PAR ELLE EN VUE D'ASSURER CERTAINS AVANTAGES A DES TIERS POUR DES FINS ETRANGERES A SON ACTIVITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'AU COURS DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965, SUR LESQUELLES A PORTE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ... CETTE DERNIERE A CONSENTI A LA SOCIETE ... DES PRETS SANS INTERET ET A ACHETE SCIEMMENT A LA MEME SOCIETE DES PRODUITS POUR UN PRIX NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI QUE LA SOCIETE ... DEMANDAIT A SES AUTRES CLIENTS ; QU'A L'OCCASION D'UNE VERIFICATION L'ADMINISTRATION A, D'UNE PART, REINTEGRE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DESDITES ANNEES, DES SOMMES CORRESPONDANT AU MONTANT DES CHARGES BANCAIRES SUPPORTEES PAR LA SOCIETE ... POUR FINANCER LES PRETS EN QUESTION, AINSI QUE LA PARTIE JUGEE EXCESSIVE DES PRIX PAYES PAR LA SOCIETE ... POUR LES PRODUITS DE LA SOCIETE ... ET A, D'AUTRE PART, SOUMIS A LA RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AU REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS LES SOMMES CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER LE REDRESSEMENT LITIGIEUX, L'ADMINISTRATION, QUI SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DES LORS QU'ELLE N'A PAS CONSULTE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS SE FONDE SUR LE FAIT QUE LA SOCIETE ... A CONSENTI LES AVANTAGES CI-DESSUS ANALYSES A LA SOCIETE ... ALORS QUE CELLE-CI LUI ETAIT A L'EPOQUE, JURIDIQUEMENT ETRANGERE ; QUE SI, POUR JUSTIFIER LESDITS AVANTAGES, LA SOCIETE ... SOUTIENT QU'ELLE AVAIT UN INTERET ECONOMIQUE A PROCEDER AINSI, ELLE SE BORNE A INVOQUER LA DOUBLE CIRCONSTANCE QUE LES DEUX SOCIETES AVAIENT UN ASSOCIE COMMUN ET ETAIENT DE LONGUE DATE EN RELATIONS D'AFFAIRES, MAIS QUE CES CIRCONSTANCES NE JUSTIFIENT PAS, SELON LES USAGES COMMERCIAUX, LES AVANTAGES ANORMAUX CONSENTIS PAR LA SOCIETE ... ; QUE PAR SUITE L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE QU'EN PROCEDANT AINSI LA SOCIETE ... A POURSUIVI DES FINS ETRANGERES A L'ACTIVITE SOCIALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE TANT SA DEMANDE DE DEGREVEMENT DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES MIS A SA CHARGE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUE SA DEMANDE DE DEGREVEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AU REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE EN CONSEQUENCE DES REINTEGRATIONS SUSRAPPELEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ... DEVENUE ... INTERNATIONAL EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST ETABLI SOUS DEDUCTION DES SEULES CHARGES CORRESPONDANT AUX INTERETS DE L'EXPLOITATION ; QUE, PAR SUITE, DOIVENT ETRE REINTEGREES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES D'UNE SOCIETE LES CHARGES ASSUMEES PAR ELLE EN VUE D'ASSURER CERTAINS AVANTAGES A DES TIERS POUR DES FINS ETRANGERES A SON ACTIVITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'AU COURS DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965, SUR LESQUELLES A PORTE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ... CETTE DERNIERE A CONSENTI A LA SOCIETE ... DES PRETS SANS INTERET ET A ACHETE SCIEMMENT A LA MEME SOCIETE DES PRODUITS POUR UN PRIX NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI QUE LA SOCIETE ... DEMANDAIT A SES AUTRES CLIENTS ; QU'A L'OCCASION D'UNE VERIFICATION L'ADMINISTRATION A, D'UNE PART, REINTEGRE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DESDITES ANNEES, DES SOMMES CORRESPONDANT AU MONTANT DES CHARGES BANCAIRES SUPPORTEES PAR LA SOCIETE ... POUR FINANCER LES PRETS EN QUESTION, AINSI QUE LA PARTIE JUGEE EXCESSIVE DES PRIX PAYES PAR LA SOCIETE ... POUR LES PRODUITS DE LA SOCIETE ... ET A, D'AUTRE PART, SOUMIS A LA RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AU REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS LES SOMMES CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER LE REDRESSEMENT LITIGIEUX, L'ADMINISTRATION, QUI SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DES LORS QU'ELLE N'A PAS CONSULTE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS SE FONDE SUR LE FAIT QUE LA SOCIETE ... A CONSENTI LES AVANTAGES CI-DESSUS ANALYSES A LA SOCIETE ... ALORS QUE CELLE-CI LUI ETAIT A L'EPOQUE, JURIDIQUEMENT ETRANGERE ; QUE SI, POUR JUSTIFIER LESDITS AVANTAGES, LA SOCIETE ... SOUTIENT QU'ELLE AVAIT UN INTERET ECONOMIQUE A PROCEDER AINSI, ELLE SE BORNE A INVOQUER LA DOUBLE CIRCONSTANCE QUE LES DEUX SOCIETES AVAIENT UN ASSOCIE COMMUN ET ETAIENT DE LONGUE DATE EN RELATIONS D'AFFAIRES, MAIS QUE CES CIRCONSTANCES NE JUSTIFIENT PAS, SELON LES USAGES COMMERCIAUX, LES AVANTAGES ANORMAUX CONSENTIS PAR LA SOCIETE ... ; QUE PAR SUITE L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE QU'EN PROCEDANT AINSI LA SOCIETE ... A POURSUIVI DES FINS ETRANGERES A L'ACTIVITE SOCIALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE TANT SA DEMANDE DE DEGREVEMENT DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES MIS A SA CHARGE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUE SA DEMANDE DE DEGREVEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AU REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE EN CONSEQUENCE DES REINTEGRATIONS SUSRAPPELEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ... DEVENUE ... INTERNATIONAL EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.