Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 octobre 1978, 07665, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 octobre 1978, 07665, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 07665
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 octobre 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Touzery
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par le sieur X... , demeurant à ... ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti pour les années 1967 et 1968 au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la nature de l'activité exercée : Considérant que le sieur X... exerce, d'une part la profession de pépiniériste et, d'autre part, conçoit, réalise et entretient pour le compte de ses clients des parcs, jardins et espaces verts ; que cette dernière activité comporte, outre la vente aux clients des végétaux utilisés pour la réalisation des jardins, un ensemble de prestations de services tendant à la mise en place de ces végétaux et dans lesquelles la fourniture de main d'oeuvre est un élément important ; qu'elle est distincte de l'activité purement agricole du sieur X... , dont elle ne peut pas être regardée comme le simple prolongement, alors même que les végétaux fournis aux clients sont issus pour une large part des pépinières du requérant ; que ladite activité d'entrepreneur de jardins présente dès lors un caractère industriel et commercial et que c'est à bon droit que les profits en résultant ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Sur la base légale et sur l'assiette des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts, le bénéfice net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; que, par suite, le bénéfice réalisé par le sieur X... dans sa profession d'entrepreneur de jardins doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des recettes procurées par cette activité, y compris celles qui résultent de la vente aux clients des produits végétaux obtenus dans les propres pépinières de l'intéressé, et que le sieur X... avait exclues à tort du montant de son bénéfice brut ; que, d'autre part, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, devant le juge de l'impôt, de substituer, en vue de justifier le bien-fondé des impositions, l'article 38-1 susmentionné, légalement applicable, à l'article 155, qui permet d'assimiler à des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices agricoles obtenus dans une exploitation agricole annexe à une entreprise industrielle et commerciale, et qui avait à tort été retenu initialement pour servir de base aux impositions litigieuses.
Sur les bases d'imposition : Considérant que l'administration a établi les impositions contestées sur une base obtenue en ajoutant aux recettes déclarées le montant des sommes facturées aux clients pour la fourniture des végétaux mis en place et provenant des pépinières du sieur X... et en réintégrant dans les charges, notamment, les sommes correspondant au prix de revient des mêmes végétaux ; que pour contester le montant des impositions mises à sa charge, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve du fait qu'il n'a pas répondu en temps utile à la notification de redressement, se borne à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte des variations des stocks, non plus que des salaires et des charges. Mais considérant que le sieur X... n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément comptable ou autre de nature à faire apparaître qu'il a omis de comptabiliser des charges ou qu'il a attribué une valeur inexacte aux stocks ; qu'il n'indique même pas comment auraient varié les stocks, ni quel serait le montant des salaires et autres charges dont il n'aurait pas été tenu compte ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, sa requête ne peut être accueillie. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.
Sur la nature de l'activité exercée : Considérant que le sieur X... exerce, d'une part la profession de pépiniériste et, d'autre part, conçoit, réalise et entretient pour le compte de ses clients des parcs, jardins et espaces verts ; que cette dernière activité comporte, outre la vente aux clients des végétaux utilisés pour la réalisation des jardins, un ensemble de prestations de services tendant à la mise en place de ces végétaux et dans lesquelles la fourniture de main d'oeuvre est un élément important ; qu'elle est distincte de l'activité purement agricole du sieur X... , dont elle ne peut pas être regardée comme le simple prolongement, alors même que les végétaux fournis aux clients sont issus pour une large part des pépinières du requérant ; que ladite activité d'entrepreneur de jardins présente dès lors un caractère industriel et commercial et que c'est à bon droit que les profits en résultant ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Sur la base légale et sur l'assiette des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts, le bénéfice net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; que, par suite, le bénéfice réalisé par le sieur X... dans sa profession d'entrepreneur de jardins doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des recettes procurées par cette activité, y compris celles qui résultent de la vente aux clients des produits végétaux obtenus dans les propres pépinières de l'intéressé, et que le sieur X... avait exclues à tort du montant de son bénéfice brut ; que, d'autre part, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, devant le juge de l'impôt, de substituer, en vue de justifier le bien-fondé des impositions, l'article 38-1 susmentionné, légalement applicable, à l'article 155, qui permet d'assimiler à des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices agricoles obtenus dans une exploitation agricole annexe à une entreprise industrielle et commerciale, et qui avait à tort été retenu initialement pour servir de base aux impositions litigieuses.
Sur les bases d'imposition : Considérant que l'administration a établi les impositions contestées sur une base obtenue en ajoutant aux recettes déclarées le montant des sommes facturées aux clients pour la fourniture des végétaux mis en place et provenant des pépinières du sieur X... et en réintégrant dans les charges, notamment, les sommes correspondant au prix de revient des mêmes végétaux ; que pour contester le montant des impositions mises à sa charge, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve du fait qu'il n'a pas répondu en temps utile à la notification de redressement, se borne à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte des variations des stocks, non plus que des salaires et des charges. Mais considérant que le sieur X... n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément comptable ou autre de nature à faire apparaître qu'il a omis de comptabiliser des charges ou qu'il a attribué une valeur inexacte aux stocks ; qu'il n'indique même pas comment auraient varié les stocks, ni quel serait le montant des salaires et autres charges dont il n'aurait pas été tenu compte ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, sa requête ne peut être accueillie. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.