Conseil d'Etat, Section, du 14 juin 1974, 89865 ! 89866, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1° REQUETE N° 89.865 DE LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE BASSE-BRETAGNE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ;
2° REQUETE N° 89.866 DE LA MEME SOCIETETENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU MEME JOUR PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL A PRESCRIT UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER AU REGARD DE L'ARTICLE 1392, 3° ALINEA DU C.G.I. LA VALEUR LOCATIVE DE L'USINE, A RAISON DE LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES EMANENT DU MEME CONTRIBUABLE ET CONCERNENT, POUR DES ANNEES SUCCESSIVES, LA MEME CONTRIBUTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEES 1968 ET 1969 : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "1. LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE : ... EN CAS ... D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL, A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT ... DE L'INEXPLOITATION JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL ... L'INEXPLOITATION A PRIS FIN. DANS CE DERNIER CAS, LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE ... L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE ... D'EXPLOITATION SEPAREE";
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE L'USINE DE FILETS DE PECHE DONT LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE BASSE-BRETAGNE, REQUERANTE, EST PROPRIETAIRE A LOCMIQUELIC, ETAIT LOUEE DEPUIS L'ANNEE 1937 A LA SOCIETE "FILATURES ET FABRIQUE DE CHALUTS DE BASSE-BRETAGNE" ET QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A CESSE SON ACTIVITE LE 31 DECEMBRE 1967 ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE, LOIN DE REPRENDRE SON BIEN POUR L'UTILISER ELLE-MEME, A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU POUR ELLE D'EXPLOITER CETTE USINE ; QU'AINSI ELLE NE REMPLISSAIT PAS L'UNE DES CONDITIONS EXIGEES POUR AVOIR DROIT A CE DEGREVEMENT PAR LE TEXTE PRECITE ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE PEUT PRETENDRE, NI POUR L'ANNEE 1968, NI POUR L'ANNEE 1969, A CE DEGREVEMENT ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1392 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEE 1968 : CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE A, DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, CONCLU A LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR 1968 EN SE FONDANT SUR CE QUE, PENDANT TOUTE LA DUREE DE CETTE ANNEE, L'USINE A RAISON DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE A CETTE CONTRIBUTION ETAIT DEMEUREE INEXPLOITEE POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE SA VOLONTE ; QUE LE MOYEN AINSI PRESENTE CONTESTAIT LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ; QUE DANS DES MEMOIRES ULTERIEURS, PRODUITS APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE BASSE-BRETAGNE A, POUR CONTESTER EGALEMENT LE BIEN-FONDE DE SON IMPOSITION, SOUTENU QU'A DEFAUT D'UN DEGREVEMENT RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ELLE POUVAIT AU MOINS PRETENDRE A LA DIMINUTION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE, SERVANT DE BASE A L'IMPOSITION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1392 DU MEME CODE. QU'ELLE N'A PAS AINSI EMIS UNE PRETENTION FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE CONSTITUANT UNE DEMANDE NOUVELLE, MAIS S'EST BORNEE A INVOQUER UN MOYEN NOUVEAU RECEVABLE JUSQU'A LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME IRRECEVABLE LE MOYEN AINSI TIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1392 DU CODE ;
MAIS CONS. QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS D'APPRECIER SI LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 1392 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT REMPLIES ; QU'IL Y A DONC LIEU DE RENVOYER LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE BASSE-BRETAGNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE ;... ANNULATION PARTIELLE ; RENVOI ; REJET DE LA REQUETE N° 89.866 ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AFFERENTS A LA REQUETE N° 89.865 .
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