Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juillet 1974, 91946, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 MARS 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... DECHARGEANT LA SOCIETE X... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1965, POUR UN MONTANT DE 86.840 F ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE AUX SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE ; "LE BENEFICE EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT : 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE, LES DEPENSES DE PERSONNEL ET DE MAIN-D'OEUVRE ... ; 4° SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 153 CI-APRES, LES IMPOTS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE, MIS EN RECOUVREMENT AU COURS DE L'EXERCICE ... ; 5° LES PREVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVUES A L'ARTICLE 54 ... - LES PROVISIONS QUI, EN TOUT OU EN PARTIE, RECOIVENT UN EMPLOI NON CONFORME A LEUR DESTINATION OU DEVIENNENT SANS OBJET AU COURS D'UN EXERCICE ULTERIEUR SONT RAPPORTEES AU RESULTAT DUDIT EXERCICE ...". QUE SI LE 4° DE CE TEXTE INTERDIT AUX ENTREPRISES ET NOTAMMENT AUX SOCIETES DE FAIRE FIGURER DANS LEURS CHARGES DEFINITIVEMENT DEDUITES DU BENEFICE DE L'EXERCICE, A TITRE DE FRAIS PAYES OU A PAYER, D'AUTRES IMPOTS QUE CEUX QUI ONT ETE, MIS EN RECOUVREMENT OU SONT DEVENUS EXIGIBLES AU COURS DE L'EXERCICE, LE 5° DU MEME TEXTE LES AUTORISE A PORTER EN PROVISION AU PASSIF DU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE, ET DONC A DEDUIRE DE MANIERE ANTICIPEE MAIS PROVISOIRE ET REVISABLE, DE LEURS RESULTATS, LES SOMMES DESTINEES A FAIRE FACE AU PAIEMENT D'UNE QUELCONQUE DES CHARGES ENUMEREES NOTAMMENT AUX 1° ET 4° DE L'ARTICLE 39-1 QU'ELLES N'AURONT A SUPPORTER QU'ULTERIEUREMENT, A LA CONDITION QUE CES CHARGES SOIENT NETTEMENT PRECISEES QUANT A LEUR NATURE ET PUISSENT ETRE EVALUEES AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE, QU'ELLES APPARAISSENT COMME PROBABLES EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE FAIT CONSTATEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET QU'ENFIN ELLES SE RATTACHENT AUX OPERATIONS DEJA EFFECTUEES A CETTE DATE PAR L'ENTREPRISE. QU'IL EN EST AINSI, EN PARTICULIER, DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUE, SUR LA BASE DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DEVRA ACQUITTER A L'OCCASION DE L'ENCAISSEMENT DES FACTURES INSCRITES POUR LEUR MONTANT TAXES COMPRISES A L'ACTIF DU BILAN DE CLOTURE DANS UN COMPTE DE "CLIENTS DEBITEURS" ;
CONS. QUE LA SOCIETE X..., ENTREPRISE DE TRAVAUX IMMOBILIERS, NE CONTESTE PAS AVOIR ETE AUTORISEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 275 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A ACQUITTER LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORS DE SES ENCAISSEMENTS ; QUE PAR SUITE ELLE N'A COMMIS AUCUNE ERREUR EN INSCRIVANT COMME PROVISION, ET NON EN FRAIS A PAYER, LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE SUR LES FACTURES A ENCAISSER ; QU'ELLE NE SAURAIT DONC SE PREVALOIR NI D'UNE NOTE ADMINISTRATIVE ADMETTANT LA DEDUCTIBILITE DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE SUR LES FACTURES A ENCAISSER LORSQUE LES ENTREPRISES, POUR SE CONFORMER AUX REGLES COMPTABLES EN USAGE DANS LEUR PROFESSION, ONT A TORT INSCRIT CE MONTANT DANS UN COMPTE DE FRAIS A PAYER, NI DU DROIT QU'ONT LES CONTRIBUABLES DE RECTIFIER, APRES LA CLOTURE DU BILAN, LES ERREURS D'INSCRIPTION QU'ILS ONT PU COMMETTRE ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA PROVISION LITIGIEUSE N'A PAS FIGURE AU RELEVE SPECIAL PREVU A L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE A INSCRIT A L'ACTIF DE SON BILAN LE MONTANT DES FACTURES A ENCAISSER POUR LEUR MONTANT TAXES COMPRISES, CORRESPONDANT AU MONTANT DES CREANCES ACQUISES A L'EGARD DE LA CLIENTELE, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 38-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A LA REINTEGRATION DE LADITE PROVISION DANS LES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1965 ; QUE DES LORS LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A DECHARGE LA SOCIETE X... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; ... ANNULATION ; RETABLISSEMENT DE LA SOCIETE X... AU ROLE DE 1965 DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES A RAISON DES DROITS RESTANT A SA CHARGE A LA SUITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR DU 7 JUIN 1971 ; REVERSEMENT AU TRESOR DES FRAIS DE TIMBRE .
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