Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juin 1978, 06147, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juin 1978, 06147, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 06147
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 juin 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Kéréver
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les ayants-droits du sieur X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 février et 5 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'accorder réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles leur auteur a été assujetti au titre de l'année 1967 dans les rôles de la ville de P.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du Code général des impôts, relatif à la détermination du revenu global imposable : "A partir de l'imposition des revenus de l'année 1965, l'imputation des déficits provenant d'exploitations agricoles n'est plus autorisée lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40000 F". Considérant que, sur le fondement de cette disposition, l'administration a réintégré dans le revenu global imposable du sieur X... au titre de 1967 le déficit provenant de l'exploitation en faire valoir direct de bois et terres de culture ; que, pour contester partiellement le bien-fondé de cette réintégration, le contribuable soutient que les revenus tirés d'un vignoble dont il est propriétaire ont été par lui déclarés à tort dans la catégorie des revenus fonciers alors qu'ils auraient dû être regardés comme des bénéfices agricoles sur lesquels le déficit de l'exploitation des bois et terres de culture aurait dû être régulièrement imputé
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du Code général des impôts : "sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices ... d'une exploitation agricole ... 2. les revenus des propriétés non bâties de toute nature ...", et que, selon l'article 63 du même Code, : "sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes"
Considérant qu'en vertu d'un contrat en date du 28 février 1964 le sieur X... a donné "à bail à ferme" son vignoble à un preneur qui en assure l'exploitation moyennant une redevance annuelle calculée en fonction des cours des vins produits par des vignobles voisins du sien ; que cette clause évite au propriétaire d'être exposé aux variations de la valeur de la production de son propre fonds ; que si, aux termes de ce contrat, le bailleur s'oblige à fournir des plants de vignes ainsi qu'à maintenir les plantations en état de productivité normale et à pourvoir à l'entretien des bâtiments abritant les installations de vinification, ces obligations n'excèdent pas celles qui incombent normalement au bailleur d'assurer le maintien en état de la chose louée. Que ni ces stipulations ni le fait que la production du vignoble soit vendue sous son nom en sa qualité de titulaire de l'appellation, mais non par ses soins ni pour son compte, ne permettent de regarder le sieur X... comme ayant participé lui-même à l'exploitation de son fonds. Que, par suite, les redevances litigieuses, qui, en vertu des dispositions surappelées de l'article 63, n'ont pas le caractère de bénéfices agricoles, ont été à bon droit, par application de l'article 14 précité, rangées dans la catégorie des revenus fonciers pour la détermination du revenu global imposable ; que, dès lors, les ayant-droits du sieur X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'accorder au contribuable les réductions des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de 1967
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée des ayant-droits du sieur X... est rejetée.
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du Code général des impôts, relatif à la détermination du revenu global imposable : "A partir de l'imposition des revenus de l'année 1965, l'imputation des déficits provenant d'exploitations agricoles n'est plus autorisée lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40000 F". Considérant que, sur le fondement de cette disposition, l'administration a réintégré dans le revenu global imposable du sieur X... au titre de 1967 le déficit provenant de l'exploitation en faire valoir direct de bois et terres de culture ; que, pour contester partiellement le bien-fondé de cette réintégration, le contribuable soutient que les revenus tirés d'un vignoble dont il est propriétaire ont été par lui déclarés à tort dans la catégorie des revenus fonciers alors qu'ils auraient dû être regardés comme des bénéfices agricoles sur lesquels le déficit de l'exploitation des bois et terres de culture aurait dû être régulièrement imputé
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du Code général des impôts : "sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices ... d'une exploitation agricole ... 2. les revenus des propriétés non bâties de toute nature ...", et que, selon l'article 63 du même Code, : "sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes"
Considérant qu'en vertu d'un contrat en date du 28 février 1964 le sieur X... a donné "à bail à ferme" son vignoble à un preneur qui en assure l'exploitation moyennant une redevance annuelle calculée en fonction des cours des vins produits par des vignobles voisins du sien ; que cette clause évite au propriétaire d'être exposé aux variations de la valeur de la production de son propre fonds ; que si, aux termes de ce contrat, le bailleur s'oblige à fournir des plants de vignes ainsi qu'à maintenir les plantations en état de productivité normale et à pourvoir à l'entretien des bâtiments abritant les installations de vinification, ces obligations n'excèdent pas celles qui incombent normalement au bailleur d'assurer le maintien en état de la chose louée. Que ni ces stipulations ni le fait que la production du vignoble soit vendue sous son nom en sa qualité de titulaire de l'appellation, mais non par ses soins ni pour son compte, ne permettent de regarder le sieur X... comme ayant participé lui-même à l'exploitation de son fonds. Que, par suite, les redevances litigieuses, qui, en vertu des dispositions surappelées de l'article 63, n'ont pas le caractère de bénéfices agricoles, ont été à bon droit, par application de l'article 14 précité, rangées dans la catégorie des revenus fonciers pour la détermination du revenu global imposable ; que, dès lors, les ayant-droits du sieur X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'accorder au contribuable les réductions des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de 1967
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée des ayant-droits du sieur X... est rejetée.