Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 juin 1978, 05822, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 juin 1978, 05822, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 05822
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 juin 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Pomey
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par le sieur X... ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969, dans les rôles de la commune de M.... Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du Code Général des Impôts, dans sa rédaction encore applicable aux impositions de l'année 1966 : 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour l'ensemble des propriétés le montant des dépenses de réparations et d'entretien ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1967 et suivantes : "1 Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. Pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien ... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... 2. Pour les propriétés rurales : a les dépenses énumérées au 1. a à d.". Qu'il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que le sieur X... a effectués, au cours des années 1966, 1967, 1968 et 1969, dans la maison d'habitation et ses annexes, qu'il avait acquises en 1965 à ... ont comporté non seulement l'installation de divers éléments de confort moderne, notamment sur le plan sanitaire, qui constituent des travaux d'amélioration, mais aussi une réfection complète des sols, des planchers et des plafonds, la restructuration interne de l'habitation, par augmentation de 4 à 6 du nombre des pièces, et en conséquence, le remaniement des cloisons intérieures et le percement d'un certain nombre d'ouvertures extérieures ; que par leur importance, de tels travaux d'aménagement interne équivalent à une reconstruction. Que, d'autre part, dans la mesure où ils ont aussi porté sur l'aménagement des anciennes annexes agricoles en nouvelles annexes nécessaires ou utiles à l'habitation, les travaux, en accroissant le volume ou la surface habitable des locaux existant, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement. Que, dans ces circonstances d'une part lesdits travaux, qui n'ont pas eu le caractère de travaux de réparations et d'entretien, ne sauraient ouvrir droit à déduction au titre de l'année 1966 et que d'autre part, si certains de ces travaux ont le caractère de travaux d'amélioration, ils ne constituent qu'une faible part de l'ensemble et ne sont pas dissociables des travaux ci-dessus définis comme travaux de reconstruction, qu'ils ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à déduction au titre des années 1967, 1968 et 1969 , qu'en conséquence le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de reconnaître aux dépenses en litige le caractère de charges de la propriété déductibles.
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du Code Général des Impôts, dans sa rédaction encore applicable aux impositions de l'année 1966 : 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour l'ensemble des propriétés le montant des dépenses de réparations et d'entretien ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1967 et suivantes : "1 Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. Pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien ... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... 2. Pour les propriétés rurales : a les dépenses énumérées au 1. a à d.". Qu'il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que le sieur X... a effectués, au cours des années 1966, 1967, 1968 et 1969, dans la maison d'habitation et ses annexes, qu'il avait acquises en 1965 à ... ont comporté non seulement l'installation de divers éléments de confort moderne, notamment sur le plan sanitaire, qui constituent des travaux d'amélioration, mais aussi une réfection complète des sols, des planchers et des plafonds, la restructuration interne de l'habitation, par augmentation de 4 à 6 du nombre des pièces, et en conséquence, le remaniement des cloisons intérieures et le percement d'un certain nombre d'ouvertures extérieures ; que par leur importance, de tels travaux d'aménagement interne équivalent à une reconstruction. Que, d'autre part, dans la mesure où ils ont aussi porté sur l'aménagement des anciennes annexes agricoles en nouvelles annexes nécessaires ou utiles à l'habitation, les travaux, en accroissant le volume ou la surface habitable des locaux existant, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement. Que, dans ces circonstances d'une part lesdits travaux, qui n'ont pas eu le caractère de travaux de réparations et d'entretien, ne sauraient ouvrir droit à déduction au titre de l'année 1966 et que d'autre part, si certains de ces travaux ont le caractère de travaux d'amélioration, ils ne constituent qu'une faible part de l'ensemble et ne sont pas dissociables des travaux ci-dessus définis comme travaux de reconstruction, qu'ils ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à déduction au titre des années 1967, 1968 et 1969 , qu'en conséquence le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de reconnaître aux dépenses en litige le caractère de charges de la propriété déductibles.
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.