Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 12 juin 1974, 88618, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X ..., DEMEURANT ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 16 SEPTEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES CITUSATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1960, 1961 ET 1962 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SIEUR X ..., C'EST SUR LES BASES D'IMPOSITION DE L'ENSEMBLE DES ANNEES 1960, 1961 ET 1962 QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS A ETE APPELEE A DONNER SON AVIS ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT SERAIT IRREGULIERE POUR LES ANNEES 1960 ET 1961 EN RAISON DU DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE MANQUE EN FAIT ;
CONSEDERANT QUE, PAR JUGEMENT DU 11 MARS 1970, DEVENU DEFINITIF A L'EGARD DU SIEUR X ..., LA XI EME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ... A CONDAMNE CELUI-CI A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 5.000 F D'AMENDE PAR LE MOTIF NOTAMMENT QUE LES FACTURES PRODUITES PAR LUI POUR JUSTIFIER DE SES REVENUS DE 1960 A 1963 "PERDENT TOUTE VALEUR PROBANTE DES LORS QU'ELLES N'ONT POUR OBJET QUE DE SUBSTITUER UN VENDEUR DE COMPLAISANCE AU VENDEUR EFFECTIF ET QU'ELLES NE TRADUISENT PAS LE SENS REEL DES OPERATIONS" ; QU'IL RESSORT DE CES CONSTATATIONS, AUXQUELLES S'ATTACHE L'AUTORITE DE LA CCHOSE JUGEE, QUE LA COMPTABILITE DU SIEUR X ... N'AVAIT PAS UN CARACTERE PROBANT POUR LES EXERCICES 1960, 1961 ET 1962 ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X ..., DONT LES DECLARATIONS ONT FAIT REGULIEREMENT L'OBJET DE RECTIFICATIONS D'OFFICE ET QUI N'APPORTE PAS LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES, N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1960 A 1962 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER . - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... REJETEE. ARTICLE 2 . - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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