Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 21 mars 1973, 85658, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 21 mars 1973, 85658, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 85658
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
21 mars 1973
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Fourré
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... JACQUES , TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LUI A ACCORDE UNE REDUCTION INSUFFISANTE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE CLASSEMENT DES PARCELLES DE TERRE SOUMISES A LA CONTRIBUTION FONCIERE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES PARCELLES SISES A SANARY, DANS LE QUARTIER DE LA GORGUETTE, DONT LE SIEUR X... CONTESTE LE CLASSEMENT EN TERRAINS A BATIR, PROVIENNENT D'UN LOTISSEMENT ANCIEN APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL ET OU RIEN NE S'OPPOSE A LA CONSTRUCTION ; QU'ELLES SONT SITUEES EN BORDURE D'UNE VOIE PRIVEE DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL ET ONT ACCES A CETTE VOIE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LA DESSERTE EN EAU ET EN ELECTRICITE DESDITES PARCELLES NE PRESENTE, NI SUR LE PLAN TECHNIQUE, NI SUR LE PLAN FINANCIER DES DIFFICULTES TELLES QU'ELLES EMPECHERAIENT, EN FAIT, DE BATIR SUR LESDITES PARCELLES ; QUE L'EXPLOITATION DES PARCELLES EN CAUSE EN VIGNE ET VERGER A ETE ABANDONNEE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ; QUE, C'EST, DES LORS, A BON DROIT QU'ELLES ONT ETE CLASSEES DANS LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE. LE CONTRIBUABLE QUI OBTIENT PARTIELLEMENT GAIN DE CAUSE PARTICIPE AUX FRAIS DANS LA MESURE OU IL SUCCOMBE, COMPTE TENU DE L'ETAT DU LITIGE AU DEBUT DE L'EXPERTISE" ;
CONS. QUE, PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 8 JANVIER 1969, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL JUGEAT QUE LES PARCELLES EN CAUSE N'ETAIENT PAS DES TERRAINS A BATIR, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECUEILLIR LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES POUR APPRECIER SI LESDITES PARCELLES POUVAIENT OU NON ETRE REGARDEES COMME DES TERRAINS DE CETTE NATURE ; QUE, SUR CETTE QUESTION DEMEUREE SEULE EN LITIGE, LE SIEUR X... SUCCOMBE ENTIEREMENT ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE L'ENSEMBLE DES FRAIS D'EXPERTISE A ETE MIS A SA CHARGE NONOBSTANT LE FAIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI A ACCORDE UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES, EN ESTIMANT, CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DE DEGREVEMENT FAITES PAR L'ADMINISTRATION AVANT LE JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE, QU'UNE MODIFICATION DU CLASSEMENT DES DEUX PARCELLES ENTRE LES DIFFERENTES CLASSES DE LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR ETAIT JUSTIFIEE ;
SUR LES FRAIS DE TIMBRE DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LES PREMIERS JUGES ONT EXACTEMENT LIQUIDE A 35 F LE MONTANT DES DROITS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE REQUERANT ET DONT ILS ONT ORDONNE LE REMBOURSEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A LIMITE AINSI QU'IL L'A FAIT LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, QU'IL A MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... LA TOTALITE DES FRAIS D'EXPERTISE ET A LIQUIDE A 35 F LE MONTANT DES DROITS DE TIMBRE DONT IL A ORDONNE LE REMBOURSEMENT ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE CLASSEMENT DES PARCELLES DE TERRE SOUMISES A LA CONTRIBUTION FONCIERE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES PARCELLES SISES A SANARY, DANS LE QUARTIER DE LA GORGUETTE, DONT LE SIEUR X... CONTESTE LE CLASSEMENT EN TERRAINS A BATIR, PROVIENNENT D'UN LOTISSEMENT ANCIEN APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL ET OU RIEN NE S'OPPOSE A LA CONSTRUCTION ; QU'ELLES SONT SITUEES EN BORDURE D'UNE VOIE PRIVEE DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL ET ONT ACCES A CETTE VOIE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LA DESSERTE EN EAU ET EN ELECTRICITE DESDITES PARCELLES NE PRESENTE, NI SUR LE PLAN TECHNIQUE, NI SUR LE PLAN FINANCIER DES DIFFICULTES TELLES QU'ELLES EMPECHERAIENT, EN FAIT, DE BATIR SUR LESDITES PARCELLES ; QUE L'EXPLOITATION DES PARCELLES EN CAUSE EN VIGNE ET VERGER A ETE ABANDONNEE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ; QUE, C'EST, DES LORS, A BON DROIT QU'ELLES ONT ETE CLASSEES DANS LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE. LE CONTRIBUABLE QUI OBTIENT PARTIELLEMENT GAIN DE CAUSE PARTICIPE AUX FRAIS DANS LA MESURE OU IL SUCCOMBE, COMPTE TENU DE L'ETAT DU LITIGE AU DEBUT DE L'EXPERTISE" ;
CONS. QUE, PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 8 JANVIER 1969, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL JUGEAT QUE LES PARCELLES EN CAUSE N'ETAIENT PAS DES TERRAINS A BATIR, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECUEILLIR LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES POUR APPRECIER SI LESDITES PARCELLES POUVAIENT OU NON ETRE REGARDEES COMME DES TERRAINS DE CETTE NATURE ; QUE, SUR CETTE QUESTION DEMEUREE SEULE EN LITIGE, LE SIEUR X... SUCCOMBE ENTIEREMENT ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE L'ENSEMBLE DES FRAIS D'EXPERTISE A ETE MIS A SA CHARGE NONOBSTANT LE FAIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI A ACCORDE UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES, EN ESTIMANT, CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DE DEGREVEMENT FAITES PAR L'ADMINISTRATION AVANT LE JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE, QU'UNE MODIFICATION DU CLASSEMENT DES DEUX PARCELLES ENTRE LES DIFFERENTES CLASSES DE LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR ETAIT JUSTIFIEE ;
SUR LES FRAIS DE TIMBRE DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LES PREMIERS JUGES ONT EXACTEMENT LIQUIDE A 35 F LE MONTANT DES DROITS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE REQUERANT ET DONT ILS ONT ORDONNE LE REMBOURSEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A LIMITE AINSI QU'IL L'A FAIT LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, QU'IL A MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... LA TOTALITE DES FRAIS D'EXPERTISE ET A LIQUIDE A 35 F LE MONTANT DES DROITS DE TIMBRE DONT IL A ORDONNE LE REMBOURSEMENT ;
REJET.