Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 février 1973, 85800, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA DAME VEUVE X... TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'I.R.P.P. AUQUEL LE SIEUR X... SON MARI, DECEDE, A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DEUX PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 "1. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU 4 DU PRESENT ARTICLE, LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES DUES EN VERTU DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS SONT EFFECTUES SUIVANT LA PROCEDURE UNIFIEE CI-APRES. - 2. L'INSPECTEUR FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE. IL INVITE EN MEME TEMPS L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION - SI LE REDEVABLE DONNE SON ACCORD DANS LE DELAI PRESCRIT OU SI DES OBSERVATIONS PRESENTEES DANS CE DELAI SONT RECONNUES FONDEES, L'ADMINISTRATION PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN ROLE OU A L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SUR LA BASE ACCEPTEE PAR L'INTERESSE. - A DEFAUT DE REPONSE OU D'ACCORD DANS LE DELAI PRESCRIT, L'ADMINISTRATION FIXE LA BASE DE L'IMPOSITION ET CALCULE LE MONTANT DE L'IMPOT EXIGIBLE, SOUS RESERVE DU DROIT DE RECLAMATION DU REDEVABLE APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE OU L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, APRES AVOIR REGULIEREMENT NOTIFIE AU SIEUR X... LE REDRESSEMENT ENVISAGE, A PROCEDE A LA MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOT CALCULE SUR DES BASES QUI NE TENAIENT QUE PARTIELLEMENT COMPTE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR CELUI-CI ; QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, SEULES APPLICABLES A LA PROCEDURE LITIGIEUSE, QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU REVENU GLOBAL DES CONTRIBUABLES, NE FAISAIENT PAS OBLIGATION A L'ADMINISTRATION D'INFORMER LE SIEUR X..., AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOT, DES BASES D'IMPOSITIONS FINALEMENT RETENUES, MAIS SEULEMENT DE LES JUSTIFIER EVENTUELLEMENT DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT ; QU'AINSI L'ABSENCE D'UNE TELLE INFORMATION EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
SUR LE PRINCIPE DE L'APPLICATION AU SIEUR X... DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A SOUSCRIT, AU TITRE DE L'ANNEE 1964, UNE DECLARATION CONTENANT L'INDICATION D'UN REVENU NET GLOBAL DE 35.628 FRANCS REPRESENTANT LES SALAIRES PERCUS PAR LUI EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE Y... : QUE L'ADMINISTRATION A EVALUE LEDIT REVENU GLOBAL NET, EN APPLICATION DU BAREME FIGURANT A L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A 62.887 FRANCS ; QUE, POUR CONTESTER CETTE IMPOSITION, LE CONTRIBUABLE INVOQUE SA QUALITE DE SALARIE ET SOUTIENT QUE, PAR UNE CIRCULAIRE DE CARACTERE REGLEMENTAIRE EN DATE DU 9 AVRIL 1959, L'ADMINISTRATION AURAIT FORMELLEMENT ADMIS QUE L'ARTICLE 168 N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX CONTRIBUABLES DONT LES REVENUS SONT COMPOSES EN GRANDE PARTIE DE SOMMES DONT LE SERVICE A EU CONNAISSANCE PAR VOIE DE DECLARATION INCOMBANT A DES TIERS ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LADITE CIRCULAIRE QUE CELLE-CI S'EST BORNEE A DONNER DES RECOMMANDATIONS AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION ; QU'ELLE N'A PAS LE CARACTERE D'UN ACTE REGLEMENTAIRE ET NE CONSTITUE PAS DAVANTAGE UNE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 168 FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, ELLE NE CONFERE AUCUN DROIT AU CONTRIBUABLE QUI NE PEUT UTILEMENT S'EN PREVALOIR ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE DU CONTRIBUABLE ET SES REVENUS DECLARES : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PENDANT L'ANNEE 1964, LE TRAIN DE VIE DU SIEUR X... ETAIT CARACTERISE PAR LA POSSESSION D'UNE VILLA AVEC JARDIN, SITUEE A ..., D'UN APPARTEMENT A ..., ET DE DEUX VOITURES AUTOMOBILES DONT L'UNE, DE GRANDE PUISSANCE, ETAIT PARTIELLEMENT AFFECTEE A SON USAGE PERSONNEL, AINSI QUE PAR L'UTILISATION DES SERVICES D'UNE DOMESTIQUE QU'IL EXISTE UNE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE CARACTERISE PAR LES ELEMENTS SUSMENTIONNES ET LE REVENU GLOBAL NET DECLARE PAR LE CONTRIBUABLE AU TITRE DE LADITE ANNEE ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A CALCULER LES BASES D'IMPOSITION APPLICABLES AU SIEUR X... AU TITRE DE SES REVENUS DE 1964 D'APRES LE BAREME FIGURANT A L'ARTICLE 168 ;
SUR LES MOYENS TIRES D'UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 168 : - CONS. EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168-2° DU CODE : "EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES DISPOSANT SIMULTANEMENT D'AU MOINS CINQ ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU TRAIN DE VIE ... LES BASES D'IMPOSITION CORRESPONDANT A LA POSSESSION DE CHAQUE ELEMENT AUTRE QUE LA RESIDENCE PRINCIPALE ... SONT MAJORES DE 25 % LORSQUE LE NOMBRE DE CES ELEMENTS EST DE 4" ET QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION FIGURANT AU TABLEAU INSERE A L'ARTICLE 168-I, "IL N'EST PAS TENU COMPTE DU PREMIER DOMESTIQUE SE TROUVANT AU SERVICE D'UNE PERSONNE REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1533-2A, B ET C" ; QUE, POUR CONTESTER LA REGULARITE DE LA MAJORATION DE 25 % QUI A ETE APPLIQUEE AU SIEUR X..., LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU'IL NE DISPOSAIT QUE DE TROIS ELEMENTS CARACTERISTIQUES AUTRES QUE SA RESIDENCE PRINCIPALE DU FAIT QUE, EU EGARD A SON ETAT DE SANTE, LES SERVICES D'UNE DOMESTIQUE ETAIENT INDISPENSABLES A L'INTERESSE QUI SE SERAIT TROUVE AINSI DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 1533-2-B DU CODE JUSTIFIANT QUE LA DOMESTIQUE QU'IL AVAIT A SON SERVICE NE FUT PAS COMPRISE PARMI LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE SON TRAIN DE VIE ; MAIS QUE LES ALLEGATIONS DONT S'AGIT NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE PRECISION, ET, NOTAMMENT, D'AUCUN CERTIFICAT MEDICAL PERMETTANT D'EN VERIFIER L'EXACTITUDE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MOYEN SUS-ANALYSE NE PEUT ETRE RETENU ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT A LA JOUISSANCE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE EST EGAL A 3 FOIS OU 5 FOIS LA VALEUR LOCATIVE REELLE SUIVANT QU'IL S'AGIT D'UN LOGEMENT ECHAPPANT A LA LIMITATION DES LOYERS, OU SOUMIS A CETTE LIMITATION ; QU'EN L'ESPECE, LA BASE D'IMPOSITION CRITIQUEE CORRESPOND A LA JOUISSANCE D'UNE HABITATION PRINCIPALE NON SOUMISE A LA LIMITATION DES LOYERS, DONT LA VALEUR LOCATIVE ANNUELLE A ETE ESTIMEE A 8.400 FRANCS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE ESTIMATION N'EST PAS EXAGEREE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
REJET.
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