Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 novembre 1972, 81781, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 novembre 1972, 81781, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 81781
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 novembre 1972
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Fabre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION, ET AUX FINS DE SURSIS DE PAIEMENT, DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS DE PAIEMENT PRESENTEES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS SA RECLAMATION AU DIRECTEUR, LE SIEUR X... AVAIT DEMANDE A BENEFICIER DU SURSIS DE PAIEMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS PRESENTEES DEVANT LUI PAR LE SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE QUE LESDITES CONCLUSIONS AURAIENT ETE FORMULEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LUI ; MAIS CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1666 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE PEUT CONNAITRE DES DEMANDES DE SURSIS DE PAIEMENT FORMULEES PAR LES CONTRIBUABLES A L'OCCASION DE LEURS RECLAMATIONS QUE PAR LA VOIE D'UN APPEL INTERJETE CONTRE LA DECISION DU JUGE DU REFERE ADMINISTRATIF, LUI-MEME SAISI DE LA DECISION PRISE PAR LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DE L'IMPOT ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA DEMANDE DU SIEUR X... N'A PAS ETE SOUMISE AU JUGE DU REFERE ADMINISTRATIF ; QU'ELLE ETAIT, DES LORS, IRRECEVABLE, ET QUE LE REQUERANT N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LES PREMIERS JUGES L'AIENT REJETEE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CONTRAT QUI LIAIT LE SIEUR X... A LA SOCIETE CUBAINE A... ET QUI LE CHARGEAIT DE REPRESENTER CETTE SOCIETE EN FRANCE ET DANS DIVERS PAYS A ETE RESILIE SANS PREAVIS ET SANS INDEMNITE, LORS DE LA NATIONALISATION DE LADITE SOCIETE PAR LE GOUVERNEMENT CUBAIN, EN 1959 ; QU'APRES UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET SUR LES REGLEMENTS DUS PAR LE SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES A LA SOCIETE DONT S'AGIT, LE SIEUR X... A PERCU, EN 1961, AVEC L'ACCORD DE LA REPRESENTATION DIPLOMATIQUE CUBAINE EN FRANCE ET "POUR SOLDE DE TOUT COMPTE", UNE SOMME DE 734.815 FRANCS, EGALE AU MONTANT DES COMMISSIONS DONT L'ENTREPRISE CUBAINE LUI ETAIT REDEVABLE ; QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A REGARDE CETTE SOMME COMME REPRESENTATIVE DESDITES COMMISSIONS, ET L'A SOUMISE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, AU TITRE DE L'ANNEE 1961, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE LE SIEUR X... N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A JUSTIFIER L'ALLEGATION SELON LAQUELLE LA SOMME DONT S'AGIT LUI AURAIT ETE ACCORDEE PAR LE GOUVERNEMENT CUBAIN, EN TOUT OU EN PARTIE, A TITRE D'INDEMNITE, PLUTOT QU'EN REGLEMENT DES COMMISSIONS AUXQUELLES IL AVAIT DROIT, ET DONT ELLE EGALE TRES EXACTEMENT LE MONTANT ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT, SUBSIDIAIREMENT, QUE LADITE SOMME AURAIT INCLUS POUR UNE PART, UNE REMUNERATION DE L'APPORT EFFECTUE PAR SON PERE A LA SOCIETE DEPUIS LORS DENOMMEE A... DE LA MARQUE DE CIGARES B..., ET EN ADMETTANT MEME QUE, DANS LES CIRCONSTANCES ALLEGUEES PAR L'INTERESSE, UNE TELLE REMUNERATION DUT NE PAS ETRE REGARDEE COMME UNE REDEVANCE PRESENTANT ELLE-MEME LE CARACTERE D'UN BENEFICE NON COMMERCIAL IMPOSABLE AU MEME TITRE QUE DES COMMISSIONS, CETTE ASSERTION NE TROUVE AUCUN FONDEMENT DANS LE CONTRAT CONCLU, LE 13 NOVEMBRE 1942, ENTRE LA SOCIETE CUBAINE ET LE SIEUR X..., NI DANS AUCUNE AUTRE PIECE DU DOSSIER ET DOIT, DES LORS, ETRE REJETEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ; ...
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS DE PAIEMENT PRESENTEES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS SA RECLAMATION AU DIRECTEUR, LE SIEUR X... AVAIT DEMANDE A BENEFICIER DU SURSIS DE PAIEMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS PRESENTEES DEVANT LUI PAR LE SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE QUE LESDITES CONCLUSIONS AURAIENT ETE FORMULEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LUI ; MAIS CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1666 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE PEUT CONNAITRE DES DEMANDES DE SURSIS DE PAIEMENT FORMULEES PAR LES CONTRIBUABLES A L'OCCASION DE LEURS RECLAMATIONS QUE PAR LA VOIE D'UN APPEL INTERJETE CONTRE LA DECISION DU JUGE DU REFERE ADMINISTRATIF, LUI-MEME SAISI DE LA DECISION PRISE PAR LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DE L'IMPOT ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA DEMANDE DU SIEUR X... N'A PAS ETE SOUMISE AU JUGE DU REFERE ADMINISTRATIF ; QU'ELLE ETAIT, DES LORS, IRRECEVABLE, ET QUE LE REQUERANT N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LES PREMIERS JUGES L'AIENT REJETEE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CONTRAT QUI LIAIT LE SIEUR X... A LA SOCIETE CUBAINE A... ET QUI LE CHARGEAIT DE REPRESENTER CETTE SOCIETE EN FRANCE ET DANS DIVERS PAYS A ETE RESILIE SANS PREAVIS ET SANS INDEMNITE, LORS DE LA NATIONALISATION DE LADITE SOCIETE PAR LE GOUVERNEMENT CUBAIN, EN 1959 ; QU'APRES UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET SUR LES REGLEMENTS DUS PAR LE SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES A LA SOCIETE DONT S'AGIT, LE SIEUR X... A PERCU, EN 1961, AVEC L'ACCORD DE LA REPRESENTATION DIPLOMATIQUE CUBAINE EN FRANCE ET "POUR SOLDE DE TOUT COMPTE", UNE SOMME DE 734.815 FRANCS, EGALE AU MONTANT DES COMMISSIONS DONT L'ENTREPRISE CUBAINE LUI ETAIT REDEVABLE ; QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A REGARDE CETTE SOMME COMME REPRESENTATIVE DESDITES COMMISSIONS, ET L'A SOUMISE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, AU TITRE DE L'ANNEE 1961, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE LE SIEUR X... N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A JUSTIFIER L'ALLEGATION SELON LAQUELLE LA SOMME DONT S'AGIT LUI AURAIT ETE ACCORDEE PAR LE GOUVERNEMENT CUBAIN, EN TOUT OU EN PARTIE, A TITRE D'INDEMNITE, PLUTOT QU'EN REGLEMENT DES COMMISSIONS AUXQUELLES IL AVAIT DROIT, ET DONT ELLE EGALE TRES EXACTEMENT LE MONTANT ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT, SUBSIDIAIREMENT, QUE LADITE SOMME AURAIT INCLUS POUR UNE PART, UNE REMUNERATION DE L'APPORT EFFECTUE PAR SON PERE A LA SOCIETE DEPUIS LORS DENOMMEE A... DE LA MARQUE DE CIGARES B..., ET EN ADMETTANT MEME QUE, DANS LES CIRCONSTANCES ALLEGUEES PAR L'INTERESSE, UNE TELLE REMUNERATION DUT NE PAS ETRE REGARDEE COMME UNE REDEVANCE PRESENTANT ELLE-MEME LE CARACTERE D'UN BENEFICE NON COMMERCIAL IMPOSABLE AU MEME TITRE QUE DES COMMISSIONS, CETTE ASSERTION NE TROUVE AUCUN FONDEMENT DANS LE CONTRAT CONCLU, LE 13 NOVEMBRE 1942, ENTRE LA SOCIETE CUBAINE ET LE SIEUR X..., NI DANS AUCUNE AUTRE PIECE DU DOSSIER ET DOIT, DES LORS, ETRE REJETEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ; ...
REJET.