Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 novembre 1972, 81158, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 novembre 1972, 81158, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 81158
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
22 novembre 1972
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Arrighi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LEON LANDY, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 JUIN 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DES IMPOSITIONS A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET A LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QU'ELLE A ACQUITTEES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1960 AU 30 AVRIL 1962 ET SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES MEMES TAXES, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 22 MAI 1964, POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1960 AU 31 OCTOBRE 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 271-20° ET DE L'ARTICLE 1575-2-27° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT EXEMPTES DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES LES TRAVAUX OU OPERATIONS DE FACON "EXECUTES POUR LE COMPTE D'ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE", ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 297 DU MEME CODE IMPOSE AU CONTRIBUABLE DE TENIR DES DOCUMENTS PROPRES A FOURNIR LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES A LA FIXATION DE L'ASSIETTE TANT DES OPERATIONS IMPOSABLES QUE DES OPERATIONS EXEMPTEES DES TAXES DONT IL S'AGIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME DES "ETABLISSEMENTS "LEON LANDY" EXPLOITE UN ATELIER DE REPARATIONS DE PENICHES A ARQUES PAS-DE-CALAIS OU ELLE PROCEDE NOTAMMENT A DES INSTALLATIONS DE MOTEURS SUR DES PENICHES APPARTENANT A DES MARINIERS ; QU'ELLE DEMANDE, D'UNE PART, LA RESTITUTION DES DROITS PAYES SPONTANEMENT PAR ELLE A RAISON DESDITS TRAVAUX AU TITRE TANT DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES QUE DE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1960 AU 30 AVRIL 1962, ET D'AUTRE PART, LA DECHARGE DES DROITS ET PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 22 MAI 1964, AU TITRE DES MEMES TAXES, POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1960 AU 31 OCTOBRE 1962, PAR LE MOTIF QU'ELLE AVAIT DROIT A L'EXONERATION DESDITES TAXES EN APPLICATION DES ARTICLES 271-20° ET 1575-2-27° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DE SON COTE, L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS LA QUALITE DE FACONNIER DE LA SOCIETE DES "ETABLISSEMENTS LEON LANDY" MAIS SOUTIENT QUE LA SOCIETE N'A PAS DROIT A L'EXONERATION DEMANDEE DU FAIT QU'ELLE N'ETABLIT PAS QUE SES CLIENTS AIENT ETE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONS. QUE, SI L'ARTICLE 297 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS MET A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE QUI EXECUTE UN TRAVAIL A FACON LA PREUVE QUE SON CLIENT EST ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, IL NE PEUT ETRE EXIGE DU PREMIER, CONTRAIREMENT A CE QU'A SOUTENU L'ADMINISTRATION, LORS DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT COMME DEVANT LES PREMIERS JUGES, QU'IL ETABLISSE QUE LE SECOND S'EST ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS ; MAIS QUE LES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT LES FACTURES AUXQUELLES IL EST FAIT REFERENCE NE PERMETTENT PAS DE PRECISER SI TOUS LES CLIENTS DE LA SOCIETE ETAIENT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU D'ORDONNER AVANT DIRE DROIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AUQUEL IL SERA PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES AFIN QUE LA SOCIETE REQUERANTE FOURNISSE, CAS PAR CAS, TOUTES JUSTIFICATIONS DE NATURE A ETABLIR QUE LES TRAVAUX DE FACON LITIGIEUX ONT ETE EXECUTES POUR LE COMPTE DE MAITRES D'OEUVRE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
IL SERA, AVANT DIRE DROIT, PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CONTRADICTOIREMENT AVEC LA SOCIETE REQUERANTE A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE PERMETTRE A CELLE-CI D'ETABLIR QUE LES TRAVAUX DE FACON EXECUTES PAR LADITE SOCIETE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1960 AU 31 OCTOBRE 1962 ONT ETE EXECUTES POUR LE COMPTE DE MAITRES D'OEUVRE ASSUJETTIS A LA T.V.A. ;
IL EST ACCORDE AUDIT MINISTRE UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LESDITS RENSEIGNEMENTS.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 271-20° ET DE L'ARTICLE 1575-2-27° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT EXEMPTES DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES LES TRAVAUX OU OPERATIONS DE FACON "EXECUTES POUR LE COMPTE D'ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE", ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 297 DU MEME CODE IMPOSE AU CONTRIBUABLE DE TENIR DES DOCUMENTS PROPRES A FOURNIR LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES A LA FIXATION DE L'ASSIETTE TANT DES OPERATIONS IMPOSABLES QUE DES OPERATIONS EXEMPTEES DES TAXES DONT IL S'AGIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME DES "ETABLISSEMENTS "LEON LANDY" EXPLOITE UN ATELIER DE REPARATIONS DE PENICHES A ARQUES PAS-DE-CALAIS OU ELLE PROCEDE NOTAMMENT A DES INSTALLATIONS DE MOTEURS SUR DES PENICHES APPARTENANT A DES MARINIERS ; QU'ELLE DEMANDE, D'UNE PART, LA RESTITUTION DES DROITS PAYES SPONTANEMENT PAR ELLE A RAISON DESDITS TRAVAUX AU TITRE TANT DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES QUE DE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1960 AU 30 AVRIL 1962, ET D'AUTRE PART, LA DECHARGE DES DROITS ET PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 22 MAI 1964, AU TITRE DES MEMES TAXES, POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1960 AU 31 OCTOBRE 1962, PAR LE MOTIF QU'ELLE AVAIT DROIT A L'EXONERATION DESDITES TAXES EN APPLICATION DES ARTICLES 271-20° ET 1575-2-27° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DE SON COTE, L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS LA QUALITE DE FACONNIER DE LA SOCIETE DES "ETABLISSEMENTS LEON LANDY" MAIS SOUTIENT QUE LA SOCIETE N'A PAS DROIT A L'EXONERATION DEMANDEE DU FAIT QU'ELLE N'ETABLIT PAS QUE SES CLIENTS AIENT ETE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONS. QUE, SI L'ARTICLE 297 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS MET A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE QUI EXECUTE UN TRAVAIL A FACON LA PREUVE QUE SON CLIENT EST ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, IL NE PEUT ETRE EXIGE DU PREMIER, CONTRAIREMENT A CE QU'A SOUTENU L'ADMINISTRATION, LORS DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT COMME DEVANT LES PREMIERS JUGES, QU'IL ETABLISSE QUE LE SECOND S'EST ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS ; MAIS QUE LES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT LES FACTURES AUXQUELLES IL EST FAIT REFERENCE NE PERMETTENT PAS DE PRECISER SI TOUS LES CLIENTS DE LA SOCIETE ETAIENT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU D'ORDONNER AVANT DIRE DROIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AUQUEL IL SERA PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES AFIN QUE LA SOCIETE REQUERANTE FOURNISSE, CAS PAR CAS, TOUTES JUSTIFICATIONS DE NATURE A ETABLIR QUE LES TRAVAUX DE FACON LITIGIEUX ONT ETE EXECUTES POUR LE COMPTE DE MAITRES D'OEUVRE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
IL SERA, AVANT DIRE DROIT, PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CONTRADICTOIREMENT AVEC LA SOCIETE REQUERANTE A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE PERMETTRE A CELLE-CI D'ETABLIR QUE LES TRAVAUX DE FACON EXECUTES PAR LADITE SOCIETE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1960 AU 31 OCTOBRE 1962 ONT ETE EXECUTES POUR LE COMPTE DE MAITRES D'OEUVRE ASSUJETTIS A LA T.V.A. ;
IL EST ACCORDE AUDIT MINISTRE UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LESDITS RENSEIGNEMENTS.