Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 novembre 1972, 80514, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 novembre 1972, 80514, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 80514
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 novembre 1972
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. de Lacoste-Lareymondie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA S.A.R.L. "AGE FRANCE" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 3 MARS 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'UN MONTANT DE 116.021,20 FRANCS ET D'UNE AMENDE TRANSACTIONNELLE DE 1.750 FRANCS QU'ELLE AURAIT INDUMENT PAYEE POUR LA PERIODE DU 1ER MAI 1960 AU 30 AVRIL 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 7E ALINEA DE L'ARTICLE 1852 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'EPOQUE OU LA SOCIETE REQUERANTE A SIGNE UNE TRANSACTION AVEC LE SERVICE, "LES TRANSACTIONS EXECUTEES PAR LES REDEVABLES ET APPROUVEES PAR L'AUTORITE COMPETENTE ONT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, TANT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS QUE LES PENALITES" ;
CONS. QU'AUX TERMES DE LA TRANSACTION SIGNEE LE 25 NOVEMBRE 1963 PAR LA SOCIETE AGE FRANCE "LE DIRECTEUR DES IMPOTS CONSENT A N'EXERCER AUCUNE POURSUITE SOUS LA CONDITION DU VERSEMENT A TITRE D'AMENDE D'UNE SOMME DE 1.750 F. LE PAYEMENT PREALABLE DES DROITS EN JEU S'ELEVANT A 116.021,20 F, IMPUTES SUR CREDIT DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, ETAIT UNE DES CONDITIONS DE LA PRESENTE TRANSACTION" ; QU'UNE TELLE TRANSACTION PORTE A LA FOIS SUR LES PENALITES ET LES DROITS EN PRINCIPAL ; QUE, DU FAIT DE L'IMPUTATION AINSI CONSENTIE, LA TRANSACTION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE EXECUTEE PAR LE REDEVABLE ET QU'ELLE A ETE REGULIEREMENT APPROUVEE ; QUE L'AUTORITE QUE LES DISPOSITIONS SUS-REPRODUITES CONFERENT A LA TRANSACTION S'OPPOSE A CE QU'ELLE SOIT REMISE EN CAUSE PAR LE MOTIF QUE, LES TAXES N'ETANT PAS DUES, ELLE SERAIT ENTACHEE D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE DES LORS LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RESTITUTION DONT IL ETAIT SAISI ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 7E ALINEA DE L'ARTICLE 1852 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'EPOQUE OU LA SOCIETE REQUERANTE A SIGNE UNE TRANSACTION AVEC LE SERVICE, "LES TRANSACTIONS EXECUTEES PAR LES REDEVABLES ET APPROUVEES PAR L'AUTORITE COMPETENTE ONT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, TANT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS QUE LES PENALITES" ;
CONS. QU'AUX TERMES DE LA TRANSACTION SIGNEE LE 25 NOVEMBRE 1963 PAR LA SOCIETE AGE FRANCE "LE DIRECTEUR DES IMPOTS CONSENT A N'EXERCER AUCUNE POURSUITE SOUS LA CONDITION DU VERSEMENT A TITRE D'AMENDE D'UNE SOMME DE 1.750 F. LE PAYEMENT PREALABLE DES DROITS EN JEU S'ELEVANT A 116.021,20 F, IMPUTES SUR CREDIT DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, ETAIT UNE DES CONDITIONS DE LA PRESENTE TRANSACTION" ; QU'UNE TELLE TRANSACTION PORTE A LA FOIS SUR LES PENALITES ET LES DROITS EN PRINCIPAL ; QUE, DU FAIT DE L'IMPUTATION AINSI CONSENTIE, LA TRANSACTION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE EXECUTEE PAR LE REDEVABLE ET QU'ELLE A ETE REGULIEREMENT APPROUVEE ; QUE L'AUTORITE QUE LES DISPOSITIONS SUS-REPRODUITES CONFERENT A LA TRANSACTION S'OPPOSE A CE QU'ELLE SOIT REMISE EN CAUSE PAR LE MOTIF QUE, LES TAXES N'ETANT PAS DUES, ELLE SERAIT ENTACHEE D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE DES LORS LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RESTITUTION DONT IL ETAIT SAISI ;
REJET.