Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 11 décembre 1974, 88718, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME DIDIER, SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION ET DE CONSTRUCTION, DONT LE SIEGE EST A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 SEPTEMBRE 1972 ET LE 3 AVRIL 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DE DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1961 AU 31 DECEMBRE 1963 ET DES PENALITES AFFERENTES A CETTE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET A UN RAPPEL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE LA MEME PERIODE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DE LA SOMME DE 2.628.750 F : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION "I LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT, ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE SONT SOUMISES : - 1° EN CE QUI CONCERNE LES VENTES, AINSI QUE LES TRAVAUX IMMOBILIERS, A UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ... - 2° EN CE QUI CONCERNE TOUTES AUTRES OPERATIONS, A UNE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AU TAUX DE 8,50 % ..."
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE DIDIER X... DENOMMEE DICOGA A PASSE EN 1956 ET 1957 AVEC LES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS DE CALAIS DEUX MARCHES POUR LA CONSTRUCTION DE FOURS DE COKERIES ; QUE CES MARCHES N'ONT ETE PASSES QU'APRES QUE LA SOCIETE ALLEMANDE DIDIER WERKE, TITULAIRE DE LA LICENCE DE CONSTRUCTION DE CES FOURS EUT DONNE A LA SOCIETE DICOGA L'ASSURANCE QU'ELLE LA "LIBERERAIT DES OBLIGATIONS" QUE LES MARCHES POURRAIENT ENTRAINER POUR CETTE SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DIDIER A RECU DE LA SOCIETE DIDIER WERKE EN EXECUTION DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR CETTE DERNIERE, SOIT PAR TRANSFERTS DE FONDS SOIT EN COMPENSATION DE DETTES ANTERIEURES, DIVERSES SOMMES D'UN MONTANT GLOBAL DE 2.628.750 F ; QUE CES SOMMES CONSTITUENT UNE CONTRE-PARTIE DU SERVICE RENDU PAR LA SOCIETE DIDIER EN FAISANT CONNAITRE EN FRANCE LES FABRICATIONS DE LA SOCIETE ALLEMANDE ; QUE LA SOCIETE DIDIER N'ETABLIT PAS QUE TOUT OU PARTIE DES SOMMES RECUES AIENT CONSTITUE UN SIMPLE REMBOURSEMENT DE FRAIS SANS POSSIBILITE DE PROFIT ; QUE LESDITES SOMMES DOIVENT DES LORS ETRE REGARDEES COMME UNE RECETTE COMMERCIALE DE LA SOCIETE DIDIER PASSIBLE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, QUELLE QUE SOIT ... LA NATURE DES BIENS L'UNISSANT A LA SOCIETE DIDIER WERKE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE LES MAJORATIONS D'IMPOTS ET LES PENALITES QUI SONT DETERMINEES EN FONCTION DES DROITS ELUDES CONSTITUENT UN ACCESSOIRE DE L'IMPOT, ET DOIVENT EN CONSEQUENCE ETRE CALCULEES PAR APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR PENDANT CHAQUE PERIODE D'IMPOSITION ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 1756 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 1756 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "TOUTES AUTRES CONTRAVENTIONS SONT PUNIES D'UNE AMENDE FISCALE EGALE A UNE FOIS ET DEMIE LE MONTANT DE L'IMPOT NON ACQUITTE OU DE LA TAXE DONT LA PERCEPTION A ETE COMPROMISE PAR SUITE DE L'INOBSERVATION D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE" ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS LA SOCIETE DIDIER A ETE SOUMISE A UNE PENALITE ASSISE D'UNE PART, SUR LE MONTANT DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DUE AU TITRE DE L'AFFAIRE SUS-RAPPELEE, D'AUTRE PART, SUR 485.901 F DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LA SOCIETE DIDIER A ETE DECLAREE REDEVABLE A LA SUITE D'UNE VERIFICATION ET QU'ELLE N'A PAS CONTESTEE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES ERREURS COMMISES PAR LA SOCIETE DIDIER DANS LE CALCUL OU DANS LES DATES DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AIENT EU POUR SEUL EFFET DE REDUIRE LE CREDIT DE TAXES DEDUCTIBLES DONT ELLE DISPOSAIT SANS IMPLIQUER L'OBLIGATION D'UN VERSEMENT N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER LA DECHARGE DES PENALITES ENCOURUES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1756 ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'ONT POUR OBJET QUE DE LIMITER LES DROITS DE L'ADMINISTRATION DE PROCEDER A UN REHAUSSEMENT DES BASES D'IMPOSITION ET, DES LORS, NE CONCERNENT PAS LES PENALITES ; QUE PAR SUITE, LA SOCIETE NE PEUT INVOQUER UTILEMENT, POUR DEMANDER LA DECHARGE DES PENALITES ENCOURUES PAR ELLE, UNE CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI SE SONT SUBSTITUEES A CELLES DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 A PARTIR DE LA FIN DE LA PERIODE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE DIDIER N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DES PENALITES MISES EN RECOUVREMENT LE 8 JANVIER 1965 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ANONYME DIDIER EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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