Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 décembre 1974, 87924, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR P... DEMEURANT A ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUIN ET 24 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 10 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964, 1966, 1967 ET 1968, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'IMPOSITION RELATIVE A L'ANNEE 1964 : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1939-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE : "EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION..." ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DE REJET RENDUE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE ... SUR LA RECLAMATION CONTENTIEUSE DU SIEUR P... RELATIVE A L'IMPOSITION DE 1964 A ETE NOTIFIEE AU CONTRIBUABLE LE 23 MAI 1967 ; QUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'IL N'ETAIT PAS SIGNE, L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION DE REJET A FAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE LE SIEUR P... A DEFERE LADITE DECISION AU JUGE DE L'IMPOT PAR UNE DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LE 12 JUILLET 1971 SOIT ... APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES ; QU'IL EN RESULTE QUE CETTE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE LE 7 DECEMBRE 1970, A L'OCCASION D'UNE RECLAMATION CONCERNANT DES IMPOSITIONS MISES EN RECOUVREMENT LE 23 MAI 1970, LE SIEUR P... A REITERE SA RECLAMATION RELATIVE A L'ANNEE 1964 ; MAIS QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL ETAIT ALORS FORCLOS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DU SIEUR P... EST IRRECEVABLE EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ANNEE 1964 ;
SUR LES IMPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEES 1966, 1967 ET 1968 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE MONTANT NET DU REVENU IMPOSABLE EST DETERMINE EN DEDUISANT DU MONTANT BRUT DES SOMMES PAYEES ET DES AVANTAGES EN ARGENT OU EN NATURE ACCORDES : ... 3° LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES ... LA DEDUCTION A EFFECTUER DU CHEF DES FRAIS PROFESSIONNELS EST CALCULEE FORFAITAIREMENT EN FONCTION DU REVENU BRUT... ELLE EST FIXEE A 10 % DU MONTANT DE CE REVENU. LES INTERESSES SONT EGALEMENT ADMIS A JUSTIFIER DU MONTANT DE LEURS FRAIS REELS" ;
CONSIDERANT QUE LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES CONTRIBUABLES POUR SE RENDRE A LEUR LIEU DE TRAVAIL OU EN REVENIR SONT INHERENTS A LEUR FONCTION ET DOIVENT, PAR SUITE, ETRE ADMIS EN DEDUCTION LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES ; QU'IL EN VA TOUTEFOIS AUTREMENT LORSQUE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, L'INSTALLATION OU LE MAINTIEN DU DOMICILE DANS UN LIEU ELOIGNE DU LIEU DE TRAVAIL PRESENTE UN CARACTERE ANORMAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR P., INSTITUTEUR AFFECTE A P., A ACQUIS UN TERRAIN A BATIR A ..., COMMUNE DU DISTRICT DE P... SITUEE A 13 KILOMETRES DE CETTE VILLE, ET Y A FAIT EDIFIER UN IMMEUBLE D'HABITATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'INSTALLATION DE SON DOMICILE A ... NE PRESENTE PAS UN CARACTERE ANORMAL ; QU'IL EN RESULTE QUE LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES, DONT NI LA REALITE, NI LE MONTANT NE SONT CONTESTES PAR L'ADMINISTRATION, ONT LE CARACTERE DE FRAIS INHERENTS A L'EMPLOI AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE LE SIEUR ... EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX ANNEES 1966, 1967 ET 1968 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR P... EST REJETEE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ANNEE 1964. ARTICLE 2. - IL EST ACCORDE AU SIEUR P... DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967 ET 1968 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE .... ARTICLE 3. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 10 MAI 1972 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4. - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR P... TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ET S'ELEVANT A 61 F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 5. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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