Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 février 1973, 85139, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 février 1973, 85139, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 85139
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 février 1973
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Kéréver
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA COMPAGNIE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JUILLET 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ACTE DU 2 NOVEMBRE 1961, LA SOCIETE REQUERANTE, ALORS DENOMMEE "SOCIETE DES LABORATOIRES Y...", A FAIT APPORT D'UNE PARTIE DE SON ACTIF ET DE SON PASSIF A LA SOCIETE "Z...", DONT ELLE A RECU DES ACTIONS EN REMUNERATION DESDITS APPORTS ; QUE LA SOCIETE APPORTEUSE, AYANT ACQUITTE UNE PARTIE DU DROIT D'APPORT EN SOCIETE PREVU A L'ARTICLE 714 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'ELLE S'ETAIT ENGAGEE CONTRACTUELLEMENT A PRENDRE EN CHARGE, A SOUTENU VAINEMENT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET PERSISTE A SOUTENIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LA FRACTION DU DROIT D'APPORT QU'ELLE A PAYEE CONSTITUE UNE CHARGE DE L'ENTREPRISE ET DOIT ETRE DEDUITE, A CE TITRE, DES BENEFICES DE L'ANNEE 1961 AU COURS DE LAQUELLE ELLE A ETE ACQUITTEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DROITS D'APPORT DONT S'AGIT SONT EGAUX A LA DIFFERENCE ENTRE LE DROIT D'APPORT AU TAUX MAJORE DE 1,20 % PORTANT SUR LA FRACTION DE LA VALEUR REELLE DES APPORTS EXCEDANT LA QUOTE-PART DU CAPITAL APPELE ET NON REMBOURSE ET LE DROIT D'APPORT AU TAUX NORMAL DE 0,80 % QUI EUT ETE APPLICABLE A LADITE FRACTION SI LES PARTIES N'AVAIENT ENTENDU ASSIMILER L'APPORT A UNE FUSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 718 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 1961, POUR PERMETTRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 115, LA DISTRIBUTION, EN FRANCHISE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AUX CAPITAUX MOBILIERS, DES TITRES DE LA SOCIETE Z... REMIS PAR CELLE-CI A LA SOCIETE REQUERANTE EN CONTREPARTIE DE SON APPORT ; QU'IL RESULTE DE CES CIRCONSTANCES QUE LA PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE DES DROITS D'APPORT PAR CETTE DERNIERE A ETE UN DES ELEMENTS DE LA CONVENTION EN VERTU DE LAQUELLE A ETE REALISE L'ACTE D'APPORT DU 2 NOVEMBRE 1961 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE DROIT D'ENREGISTREMENT DIT "DROIT D'APPORT" ACQUITTE PAR LA SOCIETE REQUERANTE DOIT ETRE AJOUTE A LA VALEUR COMPTABLE DES APPORTS EFFECTUES PAR ELLE POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA PLUS-VALUE QU'ELLE A REALISEE ; QUE, LADITE PLUS-VALUE ETANT EXONEREE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 210 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE PAIEMENT PARTIEL DU DROIT D'APPORT EST SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DES RESULTATS TAXABLES DE LA SOCIETE APPORTEUSE ; QUE, DES LORS, LA COMPAGNIE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MAINTENU LA REINTEGRATION OPEREE PAR L'ADMINISTRATION DU MONTANT DES DROITS LITIGIEUX DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1961, ET REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ACTE DU 2 NOVEMBRE 1961, LA SOCIETE REQUERANTE, ALORS DENOMMEE "SOCIETE DES LABORATOIRES Y...", A FAIT APPORT D'UNE PARTIE DE SON ACTIF ET DE SON PASSIF A LA SOCIETE "Z...", DONT ELLE A RECU DES ACTIONS EN REMUNERATION DESDITS APPORTS ; QUE LA SOCIETE APPORTEUSE, AYANT ACQUITTE UNE PARTIE DU DROIT D'APPORT EN SOCIETE PREVU A L'ARTICLE 714 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'ELLE S'ETAIT ENGAGEE CONTRACTUELLEMENT A PRENDRE EN CHARGE, A SOUTENU VAINEMENT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET PERSISTE A SOUTENIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LA FRACTION DU DROIT D'APPORT QU'ELLE A PAYEE CONSTITUE UNE CHARGE DE L'ENTREPRISE ET DOIT ETRE DEDUITE, A CE TITRE, DES BENEFICES DE L'ANNEE 1961 AU COURS DE LAQUELLE ELLE A ETE ACQUITTEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DROITS D'APPORT DONT S'AGIT SONT EGAUX A LA DIFFERENCE ENTRE LE DROIT D'APPORT AU TAUX MAJORE DE 1,20 % PORTANT SUR LA FRACTION DE LA VALEUR REELLE DES APPORTS EXCEDANT LA QUOTE-PART DU CAPITAL APPELE ET NON REMBOURSE ET LE DROIT D'APPORT AU TAUX NORMAL DE 0,80 % QUI EUT ETE APPLICABLE A LADITE FRACTION SI LES PARTIES N'AVAIENT ENTENDU ASSIMILER L'APPORT A UNE FUSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 718 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 1961, POUR PERMETTRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 115, LA DISTRIBUTION, EN FRANCHISE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AUX CAPITAUX MOBILIERS, DES TITRES DE LA SOCIETE Z... REMIS PAR CELLE-CI A LA SOCIETE REQUERANTE EN CONTREPARTIE DE SON APPORT ; QU'IL RESULTE DE CES CIRCONSTANCES QUE LA PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE DES DROITS D'APPORT PAR CETTE DERNIERE A ETE UN DES ELEMENTS DE LA CONVENTION EN VERTU DE LAQUELLE A ETE REALISE L'ACTE D'APPORT DU 2 NOVEMBRE 1961 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE DROIT D'ENREGISTREMENT DIT "DROIT D'APPORT" ACQUITTE PAR LA SOCIETE REQUERANTE DOIT ETRE AJOUTE A LA VALEUR COMPTABLE DES APPORTS EFFECTUES PAR ELLE POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA PLUS-VALUE QU'ELLE A REALISEE ; QUE, LADITE PLUS-VALUE ETANT EXONEREE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 210 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE PAIEMENT PARTIEL DU DROIT D'APPORT EST SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DES RESULTATS TAXABLES DE LA SOCIETE APPORTEUSE ; QUE, DES LORS, LA COMPAGNIE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MAINTENU LA REINTEGRATION OPEREE PAR L'ADMINISTRATION DU MONTANT DES DROITS LITIGIEUX DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1961, ET REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
REJET.