Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 8 octobre 1975, 92090, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 8 octobre 1975, 92090, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 92090
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 octobre 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Rivière
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ... , ... DE LA SOCIETE ANONYME ... , DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : A SAUF PREUVE CONTRAIRE, LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES DIRECTEMENT OU PAR PERSONNES INTERPOSEES A TITRE D'AVANCES, DE PRETS OU D'ACOMPTES... C LES REMUNERATIONS OU AVANTAGES OCCULTES" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "...", DONT LE REQUERANT ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET POSSEDAIT 98% DES PARTS, A EXPOSE DIVERSES DEPENSES INTERESSANT LA SOCIETE ... DONT L'INTERESSE ETAIT EGALEMENT ADMINISTRATEUR ; QU'ELLE A AINSI REMBOURSE LES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES A TITRE PERSONNEL PAR LE SIEUR ... EN VUE D'AIDER LA SOCIETE ..., CONSENTI POUR LE COMPTE DU SIEUR ... DES AVANCES A D'AUTRES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ..., PRIS EN CHARGE DES OBLIGATIONS FINANCIERES AUXQUELLES LE SIEUR ... A DU FAIRE FACE APRES S'ETRE PORTE CAUTION DE CERTAINS DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ..., ET REGLE DES HONORAIRES D'AVOCATS ET D'AVOUES DUS A L'OCCASION DE LITIGES NES A LA SUITE DES OPERATIONS CI-DESSUS MENTIONNEES ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... N'ETABLIT PAS QU'IL AURAIT EFFECTUE LESDITES OPERATIONS PAR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA "COMPAGNIE ... ; QUE LES DEPENSES AINSI EFFECTUEES PAR LADITE SOCIETE SONT SANS RAPPORT AVEC LA GESTION COMMERCIALE NORMALE DE CELLE-CI ET DOIVENT, PAR SUITE, ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE FAITES DANS LE SEUL INTERET DU REQUERANT ; QUE, C'EST DES LORS, A BON DROIT QUE LE SERVICE LES A RETENUES, AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUES, DANS LES BASES DES IMPOSITIONS ASSIGNEES A CE DERNIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE DEMANDEE, QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : A SAUF PREUVE CONTRAIRE, LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES DIRECTEMENT OU PAR PERSONNES INTERPOSEES A TITRE D'AVANCES, DE PRETS OU D'ACOMPTES... C LES REMUNERATIONS OU AVANTAGES OCCULTES" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "...", DONT LE REQUERANT ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET POSSEDAIT 98% DES PARTS, A EXPOSE DIVERSES DEPENSES INTERESSANT LA SOCIETE ... DONT L'INTERESSE ETAIT EGALEMENT ADMINISTRATEUR ; QU'ELLE A AINSI REMBOURSE LES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES A TITRE PERSONNEL PAR LE SIEUR ... EN VUE D'AIDER LA SOCIETE ..., CONSENTI POUR LE COMPTE DU SIEUR ... DES AVANCES A D'AUTRES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ..., PRIS EN CHARGE DES OBLIGATIONS FINANCIERES AUXQUELLES LE SIEUR ... A DU FAIRE FACE APRES S'ETRE PORTE CAUTION DE CERTAINS DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ..., ET REGLE DES HONORAIRES D'AVOCATS ET D'AVOUES DUS A L'OCCASION DE LITIGES NES A LA SUITE DES OPERATIONS CI-DESSUS MENTIONNEES ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... N'ETABLIT PAS QU'IL AURAIT EFFECTUE LESDITES OPERATIONS PAR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA "COMPAGNIE ... ; QUE LES DEPENSES AINSI EFFECTUEES PAR LADITE SOCIETE SONT SANS RAPPORT AVEC LA GESTION COMMERCIALE NORMALE DE CELLE-CI ET DOIVENT, PAR SUITE, ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE FAITES DANS LE SEUL INTERET DU REQUERANT ; QUE, C'EST DES LORS, A BON DROIT QUE LE SERVICE LES A RETENUES, AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUES, DANS LES BASES DES IMPOSITIONS ASSIGNEES A CE DERNIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE DEMANDEE, QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.