Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 8 octobre 1975, 92090, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ... , ... DE LA SOCIETE ANONYME ... , DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : A SAUF PREUVE CONTRAIRE, LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES DIRECTEMENT OU PAR PERSONNES INTERPOSEES A TITRE D'AVANCES, DE PRETS OU D'ACOMPTES... C LES REMUNERATIONS OU AVANTAGES OCCULTES" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "...", DONT LE REQUERANT ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET POSSEDAIT 98% DES PARTS, A EXPOSE DIVERSES DEPENSES INTERESSANT LA SOCIETE ... DONT L'INTERESSE ETAIT EGALEMENT ADMINISTRATEUR ; QU'ELLE A AINSI REMBOURSE LES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES A TITRE PERSONNEL PAR LE SIEUR ... EN VUE D'AIDER LA SOCIETE ..., CONSENTI POUR LE COMPTE DU SIEUR ... DES AVANCES A D'AUTRES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ..., PRIS EN CHARGE DES OBLIGATIONS FINANCIERES AUXQUELLES LE SIEUR ... A DU FAIRE FACE APRES S'ETRE PORTE CAUTION DE CERTAINS DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ..., ET REGLE DES HONORAIRES D'AVOCATS ET D'AVOUES DUS A L'OCCASION DE LITIGES NES A LA SUITE DES OPERATIONS CI-DESSUS MENTIONNEES ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... N'ETABLIT PAS QU'IL AURAIT EFFECTUE LESDITES OPERATIONS PAR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA "COMPAGNIE ... ; QUE LES DEPENSES AINSI EFFECTUEES PAR LADITE SOCIETE SONT SANS RAPPORT AVEC LA GESTION COMMERCIALE NORMALE DE CELLE-CI ET DOIVENT, PAR SUITE, ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE FAITES DANS LE SEUL INTERET DU REQUERANT ; QUE, C'EST DES LORS, A BON DROIT QUE LE SERVICE LES A RETENUES, AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUES, DANS LES BASES DES IMPOSITIONS ASSIGNEES A CE DERNIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE DEMANDEE, QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Retourner en haut de la page