Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 mai 1978, 05107, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 mai 1978, 05107, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 05107
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
31 mai 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Le Roy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME , DONT LE SIEGE EST A , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 22 NOVEMBRE 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 6 OCTOBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL AMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS: "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT : ... 5O LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PORTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES, ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN VERTU D'UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1970, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A LA SOCIETE ANONYME UNE INDEMNITE DE 251 452, 86 F ; QUE CETTE SOCIETE, QUI A PERCU LADITE SOMME, MAJOREE DES INTERETS, L'A COMPTABILISEE COMME PROFIT EXCEPTIONNEL DE L'EXERCICE ALLANT DU 1ER OCTOBRE 1970 AU 30 SEPTEMBRE 1971 ; QU'EN CONSEQUENCE DE L'APPEL FORME LE 18 AOUT 1970 PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSMENTIONNE, ELLE A CONSTITUE UNE PROVISION POUR RISQUE D'UN MONTANT DE 267 121, 36 F ; QUE LA CHARGE POUVANT RESULTER POUR LA SOCIETE DE L'APPEL AINSI INTERJETE AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LADITE PROVISION A ETE CONSTITUEE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME PROBABLE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE ; QU'EN CONSTITUANT POUR Y FAIRE FACE UNE PROVISION D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE L'INDEMNITE PERCUE PAR ELLE, AUGMENTEE DES INTERETS, LA SOCIETE REQUERANTE A RETENU UN MODE DE CALCUL QUI, EU EGARD AUX CONCLUSIONS DUDIT APPEL, EXPRIMAIENT AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LE MONTANT DES CHARGES QU'ELLE POUVAIT S'ATTENDRE A SUPPORTER AU COURS D'UN EXERCICE ULTERIEUR ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE ANONYME EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LADITE PROVISION COMME NE SATISFAISANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 39-1 PRECITE, DANS SON BENEFICE IMPOSABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1971, ET QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMIMISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATEDU 6 OCTOBRE 1976, EST ANNULE . ARTICLE 2. - LES BASES DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE LA SOCIETE ANONYME A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE SONT REDUITES DE 267 121, 36 F. ARTICLE 3. - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L' IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ET LES DROITS RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS, ET DES INTERS DE RETARD AFFERENTS A L'IMPOSITION DONT ELLE EST AINSI DECHARGEE. ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDJET.
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS: "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT : ... 5O LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PORTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES, ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN VERTU D'UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1970, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A LA SOCIETE ANONYME UNE INDEMNITE DE 251 452, 86 F ; QUE CETTE SOCIETE, QUI A PERCU LADITE SOMME, MAJOREE DES INTERETS, L'A COMPTABILISEE COMME PROFIT EXCEPTIONNEL DE L'EXERCICE ALLANT DU 1ER OCTOBRE 1970 AU 30 SEPTEMBRE 1971 ; QU'EN CONSEQUENCE DE L'APPEL FORME LE 18 AOUT 1970 PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSMENTIONNE, ELLE A CONSTITUE UNE PROVISION POUR RISQUE D'UN MONTANT DE 267 121, 36 F ; QUE LA CHARGE POUVANT RESULTER POUR LA SOCIETE DE L'APPEL AINSI INTERJETE AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LADITE PROVISION A ETE CONSTITUEE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME PROBABLE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE ; QU'EN CONSTITUANT POUR Y FAIRE FACE UNE PROVISION D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE L'INDEMNITE PERCUE PAR ELLE, AUGMENTEE DES INTERETS, LA SOCIETE REQUERANTE A RETENU UN MODE DE CALCUL QUI, EU EGARD AUX CONCLUSIONS DUDIT APPEL, EXPRIMAIENT AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LE MONTANT DES CHARGES QU'ELLE POUVAIT S'ATTENDRE A SUPPORTER AU COURS D'UN EXERCICE ULTERIEUR ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE ANONYME EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LADITE PROVISION COMME NE SATISFAISANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 39-1 PRECITE, DANS SON BENEFICE IMPOSABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1971, ET QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMIMISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATEDU 6 OCTOBRE 1976, EST ANNULE . ARTICLE 2. - LES BASES DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE LA SOCIETE ANONYME A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE SONT REDUITES DE 267 121, 36 F. ARTICLE 3. - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L' IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ET LES DROITS RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS, ET DES INTERS DE RETARD AFFERENTS A L'IMPOSITION DONT ELLE EST AINSI DECHARGEE. ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDJET.