Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 26 avril 1976, 95585, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requete du sieur x tendant a l'annulation du jugement du 16 mai 1974 du tribunal administratif de paris rejetant ses demandes en reduction de l'i.r.p.p. auquel il a ete assujetti au titre des annees 1967 et 1968 ; Vu le code general des impots ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1931-1 du code general des impots "le redevable qui entend contester la creance du tresor, en totalite ou en partie, doit adresser une reclamation au directeur departemental", et que l'article 1939-1, premier alinea, dispose que : "en matiere d'impots directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilees, les decisions rendues par le directeur sur les reclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux interesses peuvent etre attaquees devant le tribunal administratif" ; que ces dispositions mettent obstacle a la recevabilite, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas ete precedee d'une reclamation au directeur departemental des services fiscaux ; Cons. que le sieur x , qui a presente devant le tribunal administratif de paris des demandes tendant a la reduction des cotisations d'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1967 et 1968, le 11 septembre 1970, n'a saisi le directeur departemental des services fiscaux de la seine-saint-denis d'une reclamation visant lesdites cotisations que le 19 septembre 1970 ; que les demandes soumises au tribunal administratif, anterieurement a la reclamation presentee au directeur departemental, etaient prematurees et, par suite, irrecevables ; que la production ulterieure devant le tribunal administratif, par l'interesse, des decisions prises par le directeur departemental sur sa reclamation n'a pas ete de nature a regulariser lesdites demandes ; que le sieur x n'est par suite pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, en date du 16 mai 1974, le tribunal administratif de paris les a rejetees ; rejet .
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