Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 avril 1975, 92923, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 14 SEPTEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE AU SIEUR ... DEMEURANT ... UN DEGREVEMENT SUR LE MONTANT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE QUI AURAIENT ETE MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1959 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE ... VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... A CONTESTE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ASSORTIES DE LA PENALITE DE 100%, QUI ONT ETE MISES A SA CHARGE EN CONSEQUENCE D'UN REHAUSSEMENT DU MONTANT DES INTERETS DE CREANCES QU'IL AVAIT DECLARES AU TITRE DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1959 ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CRITIQUE LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE UN DEGREVEMENT AU SIEUR ... UNIQUEMENT EN CE QUE, POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DU REVENU IMPOSABLE, LES PREMIERS JUGES ONT DEDUIT UNE SOMME DE 1.152.560 ANCIENS FRANCS CORRESPONDANT A UNE COMMISSION QUE LE SIEUR ... PRETEND AVOIR VERSEE A UN INTERMEDIAIRE LORSQU'IL A CONSENTI LES PRETS QUI ONT DONNE LIEU AUX REVENUS LITIGIEUX ; QUE LE SIEUR ... SOUTIENT, PAR LA VOIE D'UN RECOURS INCIDENT, QUE LE MONTANT DES INTERETS DES PRETS DONT S'AGIT N'A PAS DEPASSE LA SOMME DE 763.000 ANCIENS FRANCS QU'IL A DECLAREE ET DEMANDE EN CONSEQUENCE L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT, L'EXONERATION TOTALE DES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES ET LA DECHARGE DE LA MAJORATION DE 100% QUI A ETE APPLIQUEE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT BRUT DES INTERETS DE CREANCES PERCUS EN 1959 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 124 ET 125 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT CONSIDERES COMME REVENUS..., LORSQU'ILS NE FIGURENT PAS DANS LES RECETTES PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE OU AGRICOLE, OU D'UNE EXPLOITATION MINIERE, LES INTERETS ... DES CREANCES HYPOTHECAIRES, PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES ... LE REVENU EST DETERMINE PAR LE MONTANT BRUT DES INTERETS ... L'IMPOT EST DU PAR LE SEUL FAIT, SOIT DU PAIEMENT DES INTERETS, DE QUELQUE MANIERE QU'IL SOIT EFFECTUE... " ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR ... A PRETE EN 1956 UNE SOMME DE 16.407.000 ANCIENS FRANCS A LA SOCIETE ... EN ACQUERANT, PAR DEUX ACTES NOTARIES EN DATE DU 8 AOUT ET 12 OCTOBRE 1956, NEUF DES VINGT QUATRE GROSSES DELIVREES EN REPRESENTATION D'UNE SOMME DE 60 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS CORRESPONDANT A LA MAJEURE PARTIE DU PRIX D'ACQUISITION DES TERRAINS QUE LA SOCIETE SUS-DENOMMEE SE PROPOSAIT DE LOTIR ; QU'IL ETAIT PREVU DANS LES ACTES D'ACQUISITION QUE LES GROSSES PAYABLES AUX PORTEURS PORTERAIENT INTERET AU TAUX DE 12% ET QUE LE CAPITAL QU'ELLES REPRESENTAIENT SERAIT INDEXE SUR L'INDICE DES 213 ARTICLES ALORS EN VIGUEUR ; QUE LE 5 NOVEMBRE 1959, LE SIEUR ... DANS LE CADRE D'UN ACCORD INTERVENU AVEC LA SOCIETE ... A FAIT ABANDON DE HUIT DES NEUF GROSSES DONT IL ETAIT PORTEUR REPRESENTANT UN CAPITAL INITIAL DE 14.407.000 ANCIENS FRANCS, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE DE 24 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS QUI LUI A ETE PAYEE LE JOUR MEME. QU'IL RESULTE DU CALCUL -QUI N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE PAR LES PARTIES- EFFECTUE PAR LES EXPERTS X... PAR LES PREMIERS JUGES QUE, SUR LA BASE DES STIPULATIONS SUS-ANALYSEES DES CONTRATS DE PRET, LA SOMME DE 24 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS REMISE AU SIEUR ... REPRESENTAIT LE CAPITAL INDEXE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 18.679.911 ANCIENS FRANCS ET LES INTERETS DES PRETS A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 5.320.089 ANCIENS FRANCS ; QU'AINSI, EN PRODUISANT AU DOSSIER LES CORRESPONDANCES SUS-MENTIONNEES ECHANGEES ENTRE LE SIEUR ... ET LA SOCIETE ... L'ADMINISTRATION QUI A LA CHARGE DE LA PREUVE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETABLIT QUE LE MONTANT BRUT DES REVENUS DE CREANCES PERCUS EN 1959 PAR LE SIEUR ... S'EST ELEVE A 5.320.089 ANCIENS FRANCS, SOMME RETENUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT NET IMPOSABLE DES INTERETS : SUR LA DEDUCTIBILITE DE PERTES EN CAPITAL ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... FAIT VALOIR QUE L'ACCORD EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1959 INTERVENU ENTRE LUI-MEME ET LA SOCIETE ... AURAIT CONSTITUE UN REGLEMENT TRANSACTIONNEL DU FAIT DE L'EXISTENCE D'AUTRES PRETS CONSENTIS PAR ACTES SOUS-SEING-PRIVES A LA SOCIETE ... OU A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL QUI NE LUI AURAIENT PAS ETE REMBOURSES ; QUE LA SOMME DE 24 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS AURAIT REPRESENTE, DANS CES CONDITIONS, FORFAITAIREMENT A CONCURRENCE DE 23.200.000 ANCIENS FRANCS, L'ENSEMBLE DU CAPITAL PRETE COMPTE TENU DE L'INDEXATION PREVUE PAR LES GROSSES QU'IL PRESENTAIT AU REMBOURSEMENT ;
MAIS CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES ALLEGATIONS DU SIEUR ... RELATIVES D'UNE PART A L'ABANDON QUI LUI AURAIT ETE IMPOSE PREALABLEMENT A L'ACCORD DU 5 NOVEMBRE 1959 D'UNE SOMME DE 2 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS SUR LE MONTANT DES CREANCES RESULTANT DES ACTES NOTARIES PASSES EN 1956 ET D'AUTRE PART A L'EXISTENCE DE CREANCES CHIROGRAPHAIRES NON REMBOURSEES FUSSENT VERIFIEES, CES CIRCONSTANCES NE POUVAIENT L'AUTORISER, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS SUS-RAPPELEES DES ARTICLES 124 ET 125 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A IMPUTER LES PERTES EN CAPITAL QU'IL AURAIT AINSI SUBIES SUR LE MONTANT IMPOSABLE DES INTERETS CORRESPONDANT AUX HUIT GROSSES ENUMEREES DANS LA LETTRE QU'IL A LUI-MEME ADRESSEE LE 5 NOVEMBRE 1959 A LA SOCIETE ... CALCULES SELON LES STIPULATIONS FIGURANT AUXDITES GROSSES ; QU'AINSI, LES PRETENTIONS DU SIEUR ... SUR CE POINT DOIVENT ETRE REJETEES ;
- SUR LA DEDUCTION DE LA COMMISSION VERSEE A UN INTERMEDIAIRE ; - SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS DU MINISTRE ; CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR ... A FAIT VALOIR EN COURS D'INSTANCE QUE LE MONTANT IMPOSABLE DES INTERETS LITIGIEUX DEVRAIT ETRE CALCULE SOUS DEDUCTION D'UNE SOMME DE 1.152.000 ANCIENS FRANCS CORRESPONDANT A UNE COMMISSION QU'IL AURAIT DU VERSER A UN INTERMEDIAIRE AU MOMENT DE LA SOUSCRIPTION DES PRETS CONSENTIS A LA SOCIETE ... IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE L'INTERESSE, A QUI INCOMBE SUR CE POINT LA CHARGE DE LA PREUVE, N'A FOURNI, A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS, QUE DES DOCUMENTS IMPRECIS DONT LA GENERALITE DES TERMES NE PERMET PAS D'ETABLIR LA REALITE DU VERSEMENT DE LADITE COMMISSION ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES PRETENTIONS DU SIEUR ... SUR CE POINT NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;
EN CE QUI CONCERNE LA MAJORATION DE 100% : CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... NE PRESENTE AUCUN MOYEN PROPRE A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LADITE MAJORATION ; QUE, DES LORS, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS EN CE QUI CONCERNE LES DROITS EN PRINCIPAL, LADITE DEMANDE NE PEUT QU'ETRE ECARTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A EXCLU, DU MONTANT DES INTERETS IMPOSABLES, LA SOMME DE 1.152.360 ANCIENS FRANCS ; QUE LE JUGEMENT DONT S'AGIT DOIT ETRE REFORME SUR CE POINT ET EN CE QUI CONCERNE LE PARTAGE DES FRAIS DE L'EXPERTISE QUI DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DU SIEUR ... DANS LA PROPORTION DE 75% ; QU'EN REVANCHE, LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR ... PAR LA VOIE D'UN RECOURS INCIDENT DOIVENT ETRE ECARTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT A L'ANNEE 1959 ET POUR CELLE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, LE REVENU DU SIEUR ... SERA CALCULE COMPTE TENU D'UNE SOMME DE 53.200 F EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS DE CREANCES. ARTICLE 2.- LE SIEUR ... EST RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1959, A RAISON DES DROITS AFFERENTS AUX INTERETS DE CREANCES PRECISES A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3.- LES FRAIS DE L'EXPERTISE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE SONT REPARTIS A RAISON DE 75% A LA CHARGE DU SIEUR ... ET 25% A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 4 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 - LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR ... EST REJETE. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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