Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 mars 1976, 98680, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA RESULTE PRESENTEE PAR LA SOCIETE..., DONT LE SIEGE EST A ... , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MARS 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 6 JANVIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR L'ANNEE 1962 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES ARTICLES 8 ET 206 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AINSI QUE DE L'ARTICLE 218 BIS DU MEME CODE, LES SOCIETES OU PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 206 SONT PERSONNELLEMENT SOUMISES AUDIT IMPOT A RAISON DE LA PART DES BENEFICES CORRESPONDANT AUX DROITS QU'ELLES DETIENNENT EN QUALITE DE MEMBRES DE SOCIETES EN PARTICIPATION LORSQUE CELLES-CI N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION "LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES ... EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES BENEFICES REALISES DANS LES ENTREPRISES EXPLOITEES EN FRANCE ..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE, DONT LE SIEGE EST EN FRANCE, AVAIT, EN 1962, UNE ACTIVITE D'IMPORTATION, D'EXPORTATION, DE NEGOCE ET DE COURTAGE ET QU'ELLE ETAIT ENTREE DANS UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AVEC UNE SOCIETE MAROCAINE ;
CONSIDERANT QU'AU COURS DE LA MEME ANNEE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION AINSI CONSTITUEE ET DONT LE SIEGE ETAIT EN FRANCE A REALISE, AVEC L'AUTORISATION DE L'OFFICE DES CEREALES, DES IMPORTATIONS EN ALGERIE DE CEREALES EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE POUR LESQUELLES ELLE A RECU DES SUBVENTIONS EN FRANCE ;
CONSIDERANT QUE CES OPERATIONS COMMERCIALES ONT AINSI ETE REALISEES A LA SUITE DE DEMARCHES FAITES EN FRANCE ET QUE C'EST EGALEMENT EN FRANCE QUE LES SUBVENTIONS ONT ETE ENCAISSEES ; QUE LES BENEFICES REALISES SUR CES OPERATIONS PROVENAIENT DONC D'UNE ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE ET Y ETAIENT DE CE FAIT IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE LA PART REVENANT A CHACUN DES PARTICIPANTS SELON QU'IL S'AGISSAIT DE PERSONNES PHYSIQUES OU DE PERSONNES MORALES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE X ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE X ... EST REJETEE. ARTICLE 2 . - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Retourner en haut de la page