Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 mars 1979, 07098, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 mars 1979, 07098, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 07098
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
14 mars 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Le Roy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X. TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 MARS 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1970 ; VU LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AUX DOUBLES IMPOSITIONS CONCLUES ENTRE LA FRANCE, D'UNE PART, ET LE CAMEROUN, LA COTE-D'IVOIRE, LE CONGO, LE GABON , LE DAHOMEY, LE SENEGAL, ET LA HAUTE-VOLTA, D'AUTRE PART ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE SECTION, LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES BENEFICES REALISES DANS LES ENTREPRISES EXPLOITEES EN FRANCE, AINSI QUE DE CEUX DONT L'IMPOSITION EST ATTRIBUEE A LA FRANCE PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DOUBLES IMPOSITIONS" ; CONS. QUE LA SOCIETE ANONYME X. CONTESTE, EN SE FONDANT SUR CE TEXTE, L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1970, A RAISON DES BENEFICES QUE LUI ONT PROCURE DES VENTES EN GROS FAITES DANS DIVERS ETATS D'AFRIQUE ET PORTANT SUR DES VINS ACHETES HORS DE FRANCE ; QU'ELLE SOUTIENT QUE CES OPERATIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT UN CYCLE COMMERCIAL COMPLET A L'ETRANGER ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI LES VINS AINSI VENDUS PAR LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIENT NI ACHETES NI ENTREPOSES EN FRANCE, ET SI PAR CONSEQUENT LES OPERATIONS DE COMMERCE INTERNATIONAL FAITES PAR LA SOCIETE ETAIENT MATERIELLEMENT EXECUTEES HORS DE FRANCE ET N'EXIGEAIENT D'AILLEURS AUCUN ETABLISSEMENT STABLE DANS LES PAYS DESTINATAIRES, TOUTES LES DECISIONS RELATIVES A CES OPERATIONS ETAIENT PRISES EN FRANCE OU LA SOCIETE AVAIT SON SIEGE ET SON SEUL ETABLISSEMENT ; QUE TOUS LES MOUVEMENTS FINANCIERS CORRESPONDANT A CES OPERATIONS ETAIENT EGALEMENT DECIDES OU REALISES A PARTIR DU SIEGE SOCIAL ; QU'AINSI LES BENEFICES RESULTANT DE CES OPERATIONS NE PEUVENT PAS ETRE REGARDES COMME PROVENANT D'UNE ENTREPRISE EXPLOITEE HORS DE FRANCE ; QUE LA SOCIETE ANONYME X. N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ; REJET .
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE SECTION, LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES BENEFICES REALISES DANS LES ENTREPRISES EXPLOITEES EN FRANCE, AINSI QUE DE CEUX DONT L'IMPOSITION EST ATTRIBUEE A LA FRANCE PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DOUBLES IMPOSITIONS" ; CONS. QUE LA SOCIETE ANONYME X. CONTESTE, EN SE FONDANT SUR CE TEXTE, L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1970, A RAISON DES BENEFICES QUE LUI ONT PROCURE DES VENTES EN GROS FAITES DANS DIVERS ETATS D'AFRIQUE ET PORTANT SUR DES VINS ACHETES HORS DE FRANCE ; QU'ELLE SOUTIENT QUE CES OPERATIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT UN CYCLE COMMERCIAL COMPLET A L'ETRANGER ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI LES VINS AINSI VENDUS PAR LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIENT NI ACHETES NI ENTREPOSES EN FRANCE, ET SI PAR CONSEQUENT LES OPERATIONS DE COMMERCE INTERNATIONAL FAITES PAR LA SOCIETE ETAIENT MATERIELLEMENT EXECUTEES HORS DE FRANCE ET N'EXIGEAIENT D'AILLEURS AUCUN ETABLISSEMENT STABLE DANS LES PAYS DESTINATAIRES, TOUTES LES DECISIONS RELATIVES A CES OPERATIONS ETAIENT PRISES EN FRANCE OU LA SOCIETE AVAIT SON SIEGE ET SON SEUL ETABLISSEMENT ; QUE TOUS LES MOUVEMENTS FINANCIERS CORRESPONDANT A CES OPERATIONS ETAIENT EGALEMENT DECIDES OU REALISES A PARTIR DU SIEGE SOCIAL ; QU'AINSI LES BENEFICES RESULTANT DE CES OPERATIONS NE PEUVENT PAS ETRE REGARDES COMME PROVENANT D'UNE ENTREPRISE EXPLOITEE HORS DE FRANCE ; QUE LA SOCIETE ANONYME X. N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ; REJET .