Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 mars 1973, 77366, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DECISION DU 21 JANVIER 1972 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, A SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AUX FINS DE FOURNIR AU CONSEIL D'ETAT TOUS ELEMENTS D'APPRECIATIONS SUR LE MONTANT DES LOYERS ET LES CLAUSES FINANCIERES STIPULEES DANS LES BAUX POUR DES LOCAUX DE LA VILLE DE ... COMPARABLES A CEUX QUI SONT LOUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ORDONNE PAR LA DECISION SUSVISEE DU CONSEIL D'ETAT QUE LES VALEURS LOCATIVES REELLES DES DEUX MAGASINS DENOMMES A... ET B... PRIS A BAIL PAR LA SOCIETE X... DOIVENT ETRE FIXEES POUR L'ANNEE 1965 RESPECTIVEMENT A 2.850 FRANCS ET 2.200 FRANCS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE SOUTIENT PAS QUE LE PROPRIETAIRE DES MAGASINS DONT S'AGIT AIT FOURNI AU LOCATAIRE DES PRESTATIONS AUTRES QUE LA DISPOSITION DES LOCAUX ; QUE DANS CES CONDITIONS, LADITE SOCIETE N'AYANT ACQUITTE EFFECTIVEMENT EN 1965 QU'UN LOYER DE 500 FRANCS POUR CHACUN DES DEUX MAGASINS, LES SOMMES DE 65.000 FRANCS ET DE 90.000 FRANCS QU'ELLE A VERSEES, POUR LE COMPTE DU BAILLEUR, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Y..., LORS DE L'ENTREE EN JOUISSANCE, DOIVENT ETRE REGARDEES COMME UN SUPPLEMENT DE LOYER A CONCURRENCE SEULEMENT D'UN MONTANT ANNUEL EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR LOCATIVE REELLE CI-DESSUS DEFINIE ET LE LOYER EFFECTIVEMENT VERSE, SOIT 2.350 FRANCS POUR LE MAGASIN A... ET 1.700 FRANCS POUR LE MAGASIN B... ; QUE LES DITES SOMMES, APRES REDUCTION DE LA DERNIERE POUR TENIR COMPTE DE LA DUREE EFFECTIVE DE LA LOCATION DU MAGASIN B... EN 1965, CONSTITUENT DES CHARGES DEDUCTIBLES EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE X... EST FONDEE A SOUTENIR, DANS CETTE MESURE, QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ;
LA BASE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA SOCIETE X... AU TITRE DE L'ANNEE 1965 EST REDUITE D'UNE SOMME DE 2.350 FRANCS, AINSI QUE D'UNE FRACTION DE LA SOMME DE 1.700 FRANCS, CALCULEE AU PRORATA DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE ELLE A DISPOSE, EN 1965, DU MAGASIN B... ;
DECHARGE ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
REJET DU SURPLUS ;
REMBOURSEMENT A LA SOCIETE X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES.
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