Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 novembre 1974, 89562 ! 89564, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1° SOUS LE N° 89 562, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA "C. F. T. D'A.", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A P., R., REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 4 DECEMBRE 1972 ET 29 MARS 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 13 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, D'UNE PART, REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE P. ET L'A, D'AUTRE PART, RETABLIE AU ROLE DUDIT IMPOT A RAISON D'UNE SOMME DE 15.699,70 F REPRESENTANT L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUES EN DEGREVEMENT PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DES IMPOTS EN DATE DU 18 OCTOBRE 1967 ;
VU 2° SOUS LE N° 89 564, ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 4 DECEMBRE 1972 ET LE 29 MARS 1973 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE "C. F. T. D'A." ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL D'ETAT ANNULER UN SECOND JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 25 AVRIL 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES EMANENT TOUTES DEUX DE LA SOCIETE "C. F. T. D'A." ET CONCERNENT L'UNE, L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ET L'AUTRE, L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA MEME ANNEE EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS A RAISON DES SOMMES QUI ONT ETE REINTEGREES DANS SES BENEFICES IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LADITE ANNEE ; QUE LESDITES REQUETES PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE 89 562 : SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 13 JUILLET 1972 A ETE NOTIFIE A LA SOCIETE "C. F. T. D'A." LE 12 OCTOBRE 1972 ; QUE C'EST SEULEMENT DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE LE 29 MARS 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOIT APRES L'EXPIRATION DE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, QUE CETTE SOCIETE A INVOQUE DE PRETENDUES IRREGULARITES DUDIT JUGEMENT RELATIVES, D'UNE PART, A LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DE SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET, D'AUTRE PART, A UNE INSUFFISANCE ET A UNE CONTRARIETE DE MOTIFS ; QUE CES PRETENTIONS, QUI NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE, FORMEE TARDIVEMENT, ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
AU FOND : SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI S'EST BORNEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONTESTER LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS, SOUTIENT POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE MISE A MEME DE DEMANDER LA SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ET QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AURAIENT ETE MISES EN RECOUVREMENT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE REPETITION ; QUE CES PRETENTIONS, QUI CONCERNENT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, SONT FONDEES SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLES QUI ONT ETE SOUMISES AUX PREMIERS JUGES ET CONSTITUENT AINSI UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
EN CE QUI CONCERNE LES AVANCES CONSENTIES A LA SOCIETE "J. K. C." : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA C. F. T. D'A. A PAYE LE 27 SEPTEMBRE 1963 A LA SOCIETE O. EN EXECUTION D'UNE OBLIGATION DE CAUTIONNEMENT SOUSCRITE EN FAVEUR DE LA SOCIETE "J. K." UNE SOMME DE 500.000 F ; QUE LE PAIEMENT DE CETTE SOMME A FAIT ENTRER DANS SON ACTIF UNE CREANCE DU MEME MONTANT SUR LA SOCIETE ANONYME "A. K. C.", QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE CREANCE N'A PAS ETE CONSTATEE PAR UNE INSCRIPTION CORRESPONDANTE DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QU'EN OMETTANT D'INSCRIRE LADITE CREANCE, LA SOCIETE REQUERANTE A COMMIS UNE IRREGULARITE COMPTABLE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REDRESSER. QUE, DES LORS, ET MEME SI, A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LE RECOUVREMENT DE CETTE CREANCE POUVAIT APPARAITRE COMME DOUTEUX, COMPTE TENU DE LA SITUATION FINANCIERE PROPRE DE LA SOCIETE ANONYME "J. K. C.", LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE, A DEFAUT D'AVOIR INSCRIT A SON BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1963 UNE PROVISION D'UN MONTANT CORRESPONDANT A TOUT OU PARTIE DE LA CREANCE TENUE POUR PROBABLEMENT IRRECOUVRABLE, A CRITIQUER LA DECISION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LA SOMME DONT S'AGIT DANS LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
EN CE QUI CONCERNE LES PERTES DE LA SOCIETE "G. T. L. I." ; CONSIDERANT QUE LA "C. F. T. D'A." A VERSEE EN 1963 AUX CLIENTS DE LA SOCIETE "G. T. L." QU'ELLE AVAIT ABSORBEE PAR FUSION A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 DES RISTOURNES DONT LE MONTANT S'EST ELEVE A 268.012,36 F ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES RISTOURNES CONSTITUAIENT UNE DETTE DE LA SOCIETE "G. T. L." NEE ENVERS SES CLIENTS ANTERIEUREMENT A LA FUSION ; QU'AINSI, LA SOMME DONT LE PAIEMENT A ETE ASSUME PAR LA SOCIETE REQUERANTE AU TITRE DES OBLIGATIONS QUI DECOULAIENT POUR ELLE DES TERMES MEMES DE L'ACTE D'APPORT-FUSION DOIT ETRE REGARDEE COMME UN ELEMENT DU COUT D'ACQUISITION DES ELEMENTS D'ACTIF RECUEILLIS PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET NON, COMME LE SOUTIENT CELLE-CI EN FAISANT VALOIR QUE CETTE CREANCE NE FIGURAIT PAS SUR L'ETAT DU PASSIF PRODUIT PAR LA SOCIETE ABSORBEE, COMME UNE CHARGE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1963 ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE, COMME ELLE L'A FAIT, A PROCEDER A LA REINTEGRATION DE LADITE SOMME DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE REQUERANTE ;
EN CE QUI CONCERNE LE RELIQUAT DU PASSIF NON ENCORE LIQUIDE DE LA SOCIETE "F. C." : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI AVAIT PROCEDE A UNE NOUVELLE AUGMENTATION DE SON CAPITAL SOCIAL LE 23 JUILLET 1962 LORS DE L'APPORT PAR SES ASSOCIES DES ELEMENTS D'ACTIF QUI LEUR AVAIENT ETE ATTRIBUES A LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "F. C." DONT ILS ETAIENT AUSSI LES ASSOCIES, ETAIT CONVENUE AVEC L'UN DESDITS ASSOCIES, LE SIEUR D., QUE CELUI-CI PRENDRAIT A SA CHARGE LE RELIQUAT DU PASSIF NON COMPRIS DANS LES COMPTES DE LA LIQUIDATION. QUE, NEANMOINS, A CE TITRE, ELLE A COMPTABILISE UNE SOMME DE 24.180,20 F DANS SES FRAIS GENERAUX DE L'ANNEE 1963 ; QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE SIEUR L. AURAIT AGI DANS L'INTERET DE LA SOCIETE EN ACCEPTANT DE PRENDRE EN CHARGE LE PASSIF DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE "F. C.", CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE REGARDER COMME UN ACTE DE GESTION NORMALE LA DECISION PRISE PAR ELLE DE COMPTABILISER EN FRAIS GENERAUX UNE PARTIE DE CE PASSIF DES LORS QU'ELLE N'A PAS INSCRIT EN CONTREPARTIE, A L'ACTIF DU BILAN, LA CREANCE QU'ELLE DETENAIT AINSI SUR LE SIEUR L. ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REINTEGRER DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE REQUERANTE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES LES SOMMES PAYEES PAR ELLE AUX LIEU ET PLACE DU SIEUR D. ;
EN CE QUI CONCERNE LE PASSIF DE LA SOCIETE "A.F.T." : CONSIDERANT QUE LA "C. F. T. ET D'A. S. P." A VERSE EN 1963 AUX CREANCIERS DE LA SOCIETE "A. F." DES SOMMES S'ELEVANT AU TOTAL A 25.793,07 F AU PAIEMENT DESQUELLES ELLE SOUTIENT QU'ELLE ETAIT TENUE A RAISON DE LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION QUI AURAIT EXISTE ENTRE ELLE ET LA SOCIETE "A. F." ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT AU CONTRAIRE QUE CETTE OBLIGATION SERAIT NEE EN CONTREPARTIE DE L'APPORT FAIT PAR LA SOCIETE "A. F." DE SES ELEMENTS D'ACTIF A LA SOCIETE REQUERANTE LAQUELLE AURAIT ETE LE PRINCIPAL CREANCIER DE CETTE SOCIETE ; QUE LE CONSEIL D'ETAT NE TROUVE PAS AU DOSSIER LES ELEMENTS DE FAIT PERMETTANT D'APPRECIER LES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES DES DEUX SOCIETES ; QU'IL CONVIENT, DES LORS, AVANT-DIRE-DROIT SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE 89 562, D'ORDONNER SUR CE POINT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE 89 564 : CONSIDERANT QUE LA "SOCIETE F. T. D'A. S. P." CONTESTE LES DROITS EN PRINCIPAL ET LES INTERETS DE RETARD QUI ONT ETE LAISSES A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS EN FAISANT VALOIR UNIQUEMENT QU'ILS SONT ETABLIS SUR UNE SOMME QUI AURAIT ETE REINTEGREE A TORT DANS LES BENEFICES DE L'ANNEE 1963 ... POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
MAIS CONSIDERANT QUE CES DROITS SONT ETABLIS A RAISON DE LA SOMME CORRESPONDANT A LA PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, AUX LIEUX ET PLACE DU SIEUR D. DU RELIQUAT DU PASSIF DE LA SOCIETE "F. C." ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LADITE SOMME A ETE REINTEGREE A BON DROIT DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE REQUERANTE PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ; QUE DES LORS LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE 89 564 NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE 89 564 DE LA SOCIETE "C. F. T. D'A. S. P." EST REJETEE. ARTICLE 2. - IL SERA, AVANT-DIRE-DROIT, SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE 89 562, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LE REDRESSEMENT EFFECTUE AU TITRE DE L'APUREMENT DU PASSIF DE LA SOCIETE "A. F. T.", PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CONTRADICTOIREMENT AVEC LA SOCIETE "C. F. T. D'A. S. P.", A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE PERMETTRE A LA SOCIETE "C. F. D'A. ET DE T." 1° DE FOURNIR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS QUI DETERMINENT LES CONDITIONS DE SON ASSOCIATION AVEC LA SOCIETE "A. F." ; 2° DE DECRIRE LES CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES LE CONTRAT D'ASSOCIATION A ETE EXECUTE ET LES CONSEQUENCES QUI SONT RESULTEES POUR LA "C. F. T. D'A. S. P.", NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE SES DROITS ET OBLIGATIONS, DE LA DECISION PRISE DE METTRE FIN A LADITE ASSOCIATION.
ARTICLE 3 - IL EST ACCORDE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE 89 562 EST REJETE. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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