Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 mai 1977, 02136, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 mai 1977, 02136, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 02136
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 mai 1977
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Quandalle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME Y..., DEMEURANT 6 BALY PLUFERN A CLEDER FINISTERE LADITE REQUETE, ENREGISTREE LE 17 FEVRIER 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES LE SIEUR X..., SON PERE DECEDE, A ETE SOUMIS AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE: CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, QUI A STATUE SUR CHACUN DES MOYENS INVOQUES, N'A, EN S'ABSTENANT DE FAIRE UNE REPONSE DISTINCTE A L'UN DES ARGUMENTS DEVELOPPES A LEUR APPUI, ENTACHE SON JUGEMENT D'AUCUNE IRREGULARITE;
AU FOND: CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DE FAIT OLLIVIER-PRONOST A ACHETE EN MARS 1968, UN IMMEUBLE, SITUE A CLEDER FINISTERE ET CCOMPORTANT UNE MAISON AVEC LE TERRAIN ENVIRONNANT ET DES DEPENDANCES; QUE , TROIS MOIS PLUS TARD, ELLE A FAIT DEMOLIR LA MAISON ET CONSTRUIRE SUR SON EMPLACEMENT, UN MAGASIN OU ELLE EXPOSE ET VEND LES MEUBLES DONT ELLE FAIT LE COMMERCE; QU'ELLE A DONNE A CE MAGASIN, DANS L'ACTIF DE SON BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1968, UNE VALEUR EGALE A LA SOMME DU PRIX DE LA CONSTRUCTION NEUVE ET DU PRIX D'ACHAT DE L'IMMEUBLE; QUE LA DAME Y..., HERITIERE DU SIEUR X..., SON PERE, DONT LES DROITS DANS LA SOCIETE CORRESPONDAIENT A LA MOITIE DU CAPITAL DECELLE-CI, SOUTIENT QUE CETTE VALEUR A ETE INDUMENT CALCULEE EN TENANT COMPTE DU PRIX DE LA MAISON DETRUITE ET DEMANDE QUE LA MOITIE DE CELUI-CI SOIT RETRANCHEE DES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS SON PERE A ETE SOUMIS AU TITRE DE 1968;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION AU REGARD DE LA LOI FISCALE: CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORT ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENT EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES."; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACHAT ET LA DEMOLITION DE LA MAISON CONSTITUAIENT DEUX ELEMENTS D'UN PROJET UNIQUE DONT L'OBJET ETAIT LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU MAGASIN; QU'IL SUIT DE LA QUE LA VALEUR DE LA MAISON DETRUITE ENTRAIT NECESSAIREMENT DANS LE PRIX DE REVIENT DE CE DERNIER, ET QU'EN S'ABSTENANT DE L'EN DEDUIRE, LA SOCIETE DE FAIT OLLIVIER-PRONOST A FAIT DE LA VALEUR DE SON ACTIF A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1968, UNE APPRECIATION EXACTE; QUE, DES LORS, C'EST EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS PRECITEES QUE LE BENEFICE ... DE LADITE SOCIETE DE FAIT AYANT SERVI DE BASE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES A ETE CALCULE;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION AU REGARD DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE: CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : " ... - LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEES A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE";
CONSIDERANT QUE SI DANS SA REPONSE EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1969, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL, A LA QUESTION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A ADMIS QUE, LORS DE MODIFICATIONS IMPORTANTES AUX IMMEUBLES DEPENDANT D'UNE ENTREPRISE, LA PERTE SUBIE A L'OCCASION DE LA DISPARITION DES IMMEUBLES DEMOLIS REVETAIT LE CARACTERE D'UNE MOINS-VALUE, LA DAME Y..., N'EST EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDEE A OPPOSER A L'ADMINISTRATION CETTE INTERPRETATION QUI N'AVAIT PAS ETE DONNEE AU MOMENT OU LES RESULTATS DE L'EXERCICE LITIGIEUX DEVAIENT ETRE DECLARES ET A LAQUELLE LA SOCIETE DE FAIT OLLIVIER-PRONOST NE PEUT, DES LORS, ETRE PRESUMEE AVOIR VOULU SE CONFORMER; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME Y... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LUI A REFUSE LA REDUCTION QU'ELLE SOLLICITAIT DES IMPOSITIONS CONTESTEES;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME Y... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE: CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, QUI A STATUE SUR CHACUN DES MOYENS INVOQUES, N'A, EN S'ABSTENANT DE FAIRE UNE REPONSE DISTINCTE A L'UN DES ARGUMENTS DEVELOPPES A LEUR APPUI, ENTACHE SON JUGEMENT D'AUCUNE IRREGULARITE;
AU FOND: CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DE FAIT OLLIVIER-PRONOST A ACHETE EN MARS 1968, UN IMMEUBLE, SITUE A CLEDER FINISTERE ET CCOMPORTANT UNE MAISON AVEC LE TERRAIN ENVIRONNANT ET DES DEPENDANCES; QUE , TROIS MOIS PLUS TARD, ELLE A FAIT DEMOLIR LA MAISON ET CONSTRUIRE SUR SON EMPLACEMENT, UN MAGASIN OU ELLE EXPOSE ET VEND LES MEUBLES DONT ELLE FAIT LE COMMERCE; QU'ELLE A DONNE A CE MAGASIN, DANS L'ACTIF DE SON BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1968, UNE VALEUR EGALE A LA SOMME DU PRIX DE LA CONSTRUCTION NEUVE ET DU PRIX D'ACHAT DE L'IMMEUBLE; QUE LA DAME Y..., HERITIERE DU SIEUR X..., SON PERE, DONT LES DROITS DANS LA SOCIETE CORRESPONDAIENT A LA MOITIE DU CAPITAL DECELLE-CI, SOUTIENT QUE CETTE VALEUR A ETE INDUMENT CALCULEE EN TENANT COMPTE DU PRIX DE LA MAISON DETRUITE ET DEMANDE QUE LA MOITIE DE CELUI-CI SOIT RETRANCHEE DES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS SON PERE A ETE SOUMIS AU TITRE DE 1968;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION AU REGARD DE LA LOI FISCALE: CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORT ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENT EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES."; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACHAT ET LA DEMOLITION DE LA MAISON CONSTITUAIENT DEUX ELEMENTS D'UN PROJET UNIQUE DONT L'OBJET ETAIT LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU MAGASIN; QU'IL SUIT DE LA QUE LA VALEUR DE LA MAISON DETRUITE ENTRAIT NECESSAIREMENT DANS LE PRIX DE REVIENT DE CE DERNIER, ET QU'EN S'ABSTENANT DE L'EN DEDUIRE, LA SOCIETE DE FAIT OLLIVIER-PRONOST A FAIT DE LA VALEUR DE SON ACTIF A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1968, UNE APPRECIATION EXACTE; QUE, DES LORS, C'EST EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS PRECITEES QUE LE BENEFICE ... DE LADITE SOCIETE DE FAIT AYANT SERVI DE BASE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES A ETE CALCULE;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION AU REGARD DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE: CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : " ... - LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEES A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE";
CONSIDERANT QUE SI DANS SA REPONSE EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1969, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL, A LA QUESTION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A ADMIS QUE, LORS DE MODIFICATIONS IMPORTANTES AUX IMMEUBLES DEPENDANT D'UNE ENTREPRISE, LA PERTE SUBIE A L'OCCASION DE LA DISPARITION DES IMMEUBLES DEMOLIS REVETAIT LE CARACTERE D'UNE MOINS-VALUE, LA DAME Y..., N'EST EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDEE A OPPOSER A L'ADMINISTRATION CETTE INTERPRETATION QUI N'AVAIT PAS ETE DONNEE AU MOMENT OU LES RESULTATS DE L'EXERCICE LITIGIEUX DEVAIENT ETRE DECLARES ET A LAQUELLE LA SOCIETE DE FAIT OLLIVIER-PRONOST NE PEUT, DES LORS, ETRE PRESUMEE AVOIR VOULU SE CONFORMER; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME Y... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LUI A REFUSE LA REDUCTION QU'ELLE SOLLICITAIT DES IMPOSITIONS CONTESTEES;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME Y... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.