Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juillet 1973, 79340, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juillet 1973, 79340, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 79340
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
18 juillet 1973
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Hoss
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X ... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962 ET 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF AUX BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : "2. CES BENEFICES COMPRENNENT NOTAMMENT : ... LES PRODUITS PERCUS PAR LES INVENTEURS AU TITRE SOIT DE LA CONCESSION DES LICENCES D'EXPLOITATION DE LEURS BREVETS, SOIT DE LA CESSION OU CONCESSION DE MARQUES DE FABRIQUE, PROCEDES OU FORMULES DE FABRICATION" ;
CONS. QUE, PAR CONTRAT EN DATE DU 29 JANVIER 1959, LE SIEUR X ... A CONCEDE A LA SOCIETE A ... LA LICENCE EXCLUSIVE D'EXPLOITATION POUR LA FRANCE D'UN BREVET DEJA UTILISE PAR LA SOCIETE AVEC SON ACCORD VERBAL ET RELATIF A DES "PERFECTIONNEMENTS AUX DISPOSITIFS DE MONTAGE REGLABLE DE TABLETTES DE RAYONNAGE DANS DES MONTANTS PROFILES" ; QUE LA CONCESSION ETAIT CONSENTIE MOYENNANT UNE REDEVANCE EGALE A 3 % DU MONTANT DES VENTES D'ARTICLES POUR LA FABRICATION DESQUELS LA SOCIETE UTILISAIT LEDIT BREVET ; QUE CE CONTRAT AVAIT POUR BUT "DE METTRE FIN AUX CONVENTIONS VERBALES PREEXISTANTES" ET DE "FIXER IRREVOCABLEMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES" ; QUE CEPENDANT LE SIEUR X ... A PERCU, AU COURS DES ANNEES 1961, 1962 ET 1963, DES REDEVANCES EGALES A 4 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE LA SOCIETE ; QUE L'ADMINISTRATION ESTIMANT QUE CE NOUVEAU TAUX ET L'EXTENSION DE SON CHAMP D'APPLICATION PROCURAIENT A L'INTERESSE DES SOMMES DEPASSANT LA REMUNERATION NORMALE DU SERVICE RENDU PAR LUI A LA SOCIETE, A REGARDE L'EXCEDENT CORRESPONDANT COMME UNE DISTRIBUTION DE BENEFICES SOCIAUX ET L'A IMPOSE DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ;
CONS. QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE CONTRAT INITIAL A FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES AU VU DES RAPPORTS SPECIAUX ETABLIS CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DES SOCIETES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ; MAIS QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE CONTRAT AIT ETE AINSI MODIFIE, LE SIEUR X ... , QUI ETAIT ADMINISTRATEUR A LA SOCIETE A ... ET DETENAIT 49 % DE SES ACTIONS, N'ALLEGUE PAS QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE EXPLOITAIT SON BREVET AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES AIENT JUSTIFIE L'ELEVATION DU TAUX DE SA REDEVANCE ET L'EXTENSION DE SON CHAMP D'APPLICATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE A ... ET IMPOSE AU NOM DU SIEUR X ... COMME BENEFICES DISTRIBUES LES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES, DANS LA MESURE OU ELLES ONT ETE CALCULEES AU TAUX DE 4 % AU LIEU DE 3 % ; MAIS QU'EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES VENTES AUQUEL DOIT S'APPLIQUER LA REDEVANCE DONT IL S'AGIT, LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL N'Y A PAS EU, EN REALITE, D'EXTENSION DE LA CONVENTION INITIALE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE ETANT CONSTITUE ESSENTIELLEMENT D'ARTICLES FABRIQUES EN UTILISANT SON BREVET ; QUE L'ADMINISTRATION LE CONTESTE MAIS QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE DETERMINER COMMENT LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE LA SOCIETE A ... EST REPARTI ENTRE LES VENTES DE MEUBLES ACHETES PAR ELLE ET FABRIQUES ET LES PRESTATIONS DE SERVICES QU'ELLE ACCOMPLIT, PAS PLUS QUE DE PRECISER SI TOUS LES MEUBLES FABRIQUES OU, LE CAS ECHEANT, REPARES PAR ELLE, COMPORTENT L'UTILISATION DU BREVET DU SIEUR X ... ;
SUPPLEMENT D'INSTRUCTION.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF AUX BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : "2. CES BENEFICES COMPRENNENT NOTAMMENT : ... LES PRODUITS PERCUS PAR LES INVENTEURS AU TITRE SOIT DE LA CONCESSION DES LICENCES D'EXPLOITATION DE LEURS BREVETS, SOIT DE LA CESSION OU CONCESSION DE MARQUES DE FABRIQUE, PROCEDES OU FORMULES DE FABRICATION" ;
CONS. QUE, PAR CONTRAT EN DATE DU 29 JANVIER 1959, LE SIEUR X ... A CONCEDE A LA SOCIETE A ... LA LICENCE EXCLUSIVE D'EXPLOITATION POUR LA FRANCE D'UN BREVET DEJA UTILISE PAR LA SOCIETE AVEC SON ACCORD VERBAL ET RELATIF A DES "PERFECTIONNEMENTS AUX DISPOSITIFS DE MONTAGE REGLABLE DE TABLETTES DE RAYONNAGE DANS DES MONTANTS PROFILES" ; QUE LA CONCESSION ETAIT CONSENTIE MOYENNANT UNE REDEVANCE EGALE A 3 % DU MONTANT DES VENTES D'ARTICLES POUR LA FABRICATION DESQUELS LA SOCIETE UTILISAIT LEDIT BREVET ; QUE CE CONTRAT AVAIT POUR BUT "DE METTRE FIN AUX CONVENTIONS VERBALES PREEXISTANTES" ET DE "FIXER IRREVOCABLEMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES" ; QUE CEPENDANT LE SIEUR X ... A PERCU, AU COURS DES ANNEES 1961, 1962 ET 1963, DES REDEVANCES EGALES A 4 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE LA SOCIETE ; QUE L'ADMINISTRATION ESTIMANT QUE CE NOUVEAU TAUX ET L'EXTENSION DE SON CHAMP D'APPLICATION PROCURAIENT A L'INTERESSE DES SOMMES DEPASSANT LA REMUNERATION NORMALE DU SERVICE RENDU PAR LUI A LA SOCIETE, A REGARDE L'EXCEDENT CORRESPONDANT COMME UNE DISTRIBUTION DE BENEFICES SOCIAUX ET L'A IMPOSE DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ;
CONS. QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE CONTRAT INITIAL A FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES AU VU DES RAPPORTS SPECIAUX ETABLIS CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DES SOCIETES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ; MAIS QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE CONTRAT AIT ETE AINSI MODIFIE, LE SIEUR X ... , QUI ETAIT ADMINISTRATEUR A LA SOCIETE A ... ET DETENAIT 49 % DE SES ACTIONS, N'ALLEGUE PAS QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE EXPLOITAIT SON BREVET AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES AIENT JUSTIFIE L'ELEVATION DU TAUX DE SA REDEVANCE ET L'EXTENSION DE SON CHAMP D'APPLICATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE A ... ET IMPOSE AU NOM DU SIEUR X ... COMME BENEFICES DISTRIBUES LES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES, DANS LA MESURE OU ELLES ONT ETE CALCULEES AU TAUX DE 4 % AU LIEU DE 3 % ; MAIS QU'EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES VENTES AUQUEL DOIT S'APPLIQUER LA REDEVANCE DONT IL S'AGIT, LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL N'Y A PAS EU, EN REALITE, D'EXTENSION DE LA CONVENTION INITIALE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE ETANT CONSTITUE ESSENTIELLEMENT D'ARTICLES FABRIQUES EN UTILISANT SON BREVET ; QUE L'ADMINISTRATION LE CONTESTE MAIS QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE DETERMINER COMMENT LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE LA SOCIETE A ... EST REPARTI ENTRE LES VENTES DE MEUBLES ACHETES PAR ELLE ET FABRIQUES ET LES PRESTATIONS DE SERVICES QU'ELLE ACCOMPLIT, PAS PLUS QUE DE PRECISER SI TOUS LES MEUBLES FABRIQUES OU, LE CAS ECHEANT, REPARES PAR ELLE, COMPORTENT L'UTILISATION DU BREVET DU SIEUR X ... ;
SUPPLEMENT D'INSTRUCTION.