Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 20 juin 1973, 87429, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 20 juin 1973, 87429, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 87429
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
20 juin 1973
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Fourré
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE AU SIEUR X... LA REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE ROANNE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE ... EN CAS DE VACANCE D'UNE MAISON NORMALEMENT DESTINEE A LA LOCATION ... A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT DE LA VACANCE ... JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LA VACANCE ... A PRIS FIN. LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE LA VACANCE ... SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE DE LOCATION ... SEPAREE" ;
CONS. QUE LE DEGREVEMENT AINSI PREVU N'EST APPLICABLE QU'AUX IMMEUBLES DESTINES A ETRE LOUES ET QUI, N'AYANT PAS TROUVE PRENEUR DANS DES CONDITIONS NORMALES MALGRE LES DEMARCHES DE LEUR PROPRIETAIRE, SONT DEMEURES INOCCUPES AU MOINS TROIS MOIS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'IMMEUBLE DU SIEUR MASSELLA EST RESTE OCCUPE PAR UN ANCIEN LOCATAIRE ; QUE, SI CE LOCATAIRE A RECU CONGE ET SI UNE PROCEDURE JUDICIAIRE A ETE ENGAGEE DES AVANT 1968 CONTRE LUI, IL S'EST MAINTENU DANS LES LIEUX MEME APRES L'INTERVENTION, EN AVRIL 1968, D'UN ARRETE PREFECTORAL PRONONCANT L'INTERDICTION D'HABITER L'IMMEUBLE ; QU'AINSI LEDIT IMMEUBLE N'A PAS ETE VACANT EN 1968 ET QUE LES FAITS SUSRAPPELES NE SONT PAS DE NATURE A LE FAIRE REGARDER COMME TEL AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1397 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS EN DROIT D'OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE QU'IL SOLLICITE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE AU SIEUR X... UNE REDUCTION DES DEUX TIERS DE LA COTISATION A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ROANNE ;
CONTRIBUABLE RETABLI A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE ... EN CAS DE VACANCE D'UNE MAISON NORMALEMENT DESTINEE A LA LOCATION ... A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT DE LA VACANCE ... JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LA VACANCE ... A PRIS FIN. LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE LA VACANCE ... SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE DE LOCATION ... SEPAREE" ;
CONS. QUE LE DEGREVEMENT AINSI PREVU N'EST APPLICABLE QU'AUX IMMEUBLES DESTINES A ETRE LOUES ET QUI, N'AYANT PAS TROUVE PRENEUR DANS DES CONDITIONS NORMALES MALGRE LES DEMARCHES DE LEUR PROPRIETAIRE, SONT DEMEURES INOCCUPES AU MOINS TROIS MOIS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'IMMEUBLE DU SIEUR MASSELLA EST RESTE OCCUPE PAR UN ANCIEN LOCATAIRE ; QUE, SI CE LOCATAIRE A RECU CONGE ET SI UNE PROCEDURE JUDICIAIRE A ETE ENGAGEE DES AVANT 1968 CONTRE LUI, IL S'EST MAINTENU DANS LES LIEUX MEME APRES L'INTERVENTION, EN AVRIL 1968, D'UN ARRETE PREFECTORAL PRONONCANT L'INTERDICTION D'HABITER L'IMMEUBLE ; QU'AINSI LEDIT IMMEUBLE N'A PAS ETE VACANT EN 1968 ET QUE LES FAITS SUSRAPPELES NE SONT PAS DE NATURE A LE FAIRE REGARDER COMME TEL AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1397 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS EN DROIT D'OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE QU'IL SOLLICITE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE AU SIEUR X... UNE REDUCTION DES DEUX TIERS DE LA COTISATION A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ROANNE ;
CONTRIBUABLE RETABLI A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR.