Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 19 décembre 1973, 87649, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'I.R.P.P. FRAPPANT SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966 ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DUDIT JUGEMENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A INDIQUE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LES MOTIFS POUR LESQUELS IL A ESTIME QUE LE CONTRIBUABLE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DES RESULTATS DE SON EXPLOITATION ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE LA MOTIVATION DU JUGEMENT DOIT ETRE REJETE ;
AU FOND : - CONS. QUE, FAUTE POUR LE SIEUR X..., QUI EXPLOITAIT A A... UN MAGASIN DE QUINCAILLERIE ET A B... UN MAGASIN DE VENTE DE BOUTEILLES DE GAZ ET DE QUINCAILLERIE, D'AVOIR SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX LES DECLARATIONS DE SES BENEFICES COMMERCIAUX POUR LES ANNEES 1965 ET 1966 ET DE SON REVENU GLOBAL POUR LES MEMES ANNEES, LESDITS BENEFICES ET REVENUS ONT ETE FIXES D'OFFICE A 104 000 F POUR 1965 ET A 102 000 F POUR 1966 POUR L'ASSIETTE TANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU QUE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, LE SIEUR X... NE DISPOSANT PAS D'AUTRES SOURCES DE REVENUS QUE LES BENEFICES DE SON EXPLOITATION COMMERCIALE ; QUE, PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE, COMME LE PREVOIT D'AILLEURS L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'IL APPARTENAIT AU CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SES IMPOSITIONS, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'EXAMINER LES JUSTIFICATIONS QUE LE SIEUR X... ENTENDAIT PRODUIRE ;
CONS. QUE LE CONTRIBUABLE A QUI INCOMBE LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE PEUT, S'IL N'EST PAS EN MESURE D'ETABLIR LE MONTANT EXACT DE SES RESULTATS EN S'APPUYANT SUR UNE COMPTABILITE REGULIERE ET PROBANTE, SOIT CRITIQUER LA METHODE D'EVALUATION QUE L'ADMINISTRATION A SUIVIE ET QU'ELLE DOIT FAIRE CONNAITRE AU CONTRIBUABLE, EN VUE DE DEMONTRER QUE CETTE METHODE ABOUTIT, AU MOINS SUR CERTAINS POINTS ET POUR UN CERTAIN MONTANT, A UNE EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION, SOIT ENCORE, AUX MEMES FINS, SOUMETTRE A L'APPRECIATION DU JUGE UNE NOUVELLE METHODE D'EVALUATION PERMETTANT DE DETERMINER LES BASES D'IMPOSITION AVEC UNE PRECISION MEILLEURE QUE CELLE QUI POUVAIT ETRE ATTEINTE PAR LA METHODE PRIMITIVEMENT UTILISEE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'A L'APPUI DE SA DEMONSTRATION, IL PEUT, EN COURS D'INSTANCE ET A LA FAVEUR NOTAMMENT D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE JUGE, NON SEULEMENT APPORTER TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE COMPTABLES OU EXTRA-COMPTABLES, MAIS AUSSI SE FONDER SUR DES FAITS RECONNUS EXACTS PAR L'ADMINISTRATION, OU DONT LE JUGE SERAIT AMENE, EN CAS DE CONTESTATION, A RECONNAITRE L'EXACTITUDE ;
EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1965 : - CONS., EN PREMIER LIEU, QUE SI LE REQUERANT A FOURNI, EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DE L'ETABLISSEMENT DE A..., DES ELEMENTS COMPTABLES QUI ONT ETE RECONNUS PROBANTS, IL N'A PU DEMONTRER LE CARACTERE DEDUCTIBLE DE CERTAINES CHARGES QU'IL INVOQUE ET NE PEUT, DE CE FAIT, ETABLIR L'EXAGERATION DU BENEFICE NET RETENU PAR L'ADMINISTRATION ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE, POUR EVALUER LES RESULTATS DU MAGASIN DE B..., L'ADMINISTRATION A TOUT D'ABORD RETENU UN BENEFICE NET SUR VENTES EGAL A 1 % DU MONTANT DE CES DERNIERES, PAR REFERENCE AUX RESULTATS DE 1964 ; QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL D'EXPERTISE ETABLI CONTRADICTOIREMENT ET DU MEMOIRE DE L'ADMINISTRATION EN DATE DU 21 OCTOBRE 1971 COMMENTANT LES RESULTATS DE L'EXPERTISE QU'A LA METHODE INITIALE CI-DESSUS DECRITE A ETE SUBSTITUE UN MODE DE CALCUL FONDE SUR LA DETERMINATION DU BENEFICE BRUT ET SUR CELLE DES CHARGES DEDUCTIBLES ; QUE CETTE DERNIERE METHODE ETAIT, EN L'ESPECE, DE NATURE A PERMETTRE UNE DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE PLUS PRECISE QUE LA SIMPLE RECONDUCTION D'UN TAUX DE BENEFICE NET CONSTATE L'ANNEE PRECEDENTE ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES CHARGES DEDUCTIBLES, LE SIEUR X... NE DEMONTRE PAS QUE C'EST A TORT QU'ONT ETE ECARTEES TOUTES LES CHARGES AUTRES QUE LES FRAIS GENERAUX ; QU'EN CE QUI CONCERNE, EN REVANCHE, LE BENEFICE BRUT, L'EXPERT AYANT ESTIME QUE POUR LES VENTES DE QUINCAILLERIE LE TAUX DE BENEFICE BRUT RETENU PAR L'ADMINISTRATION, SOIT 25%, DEVAIT ETRE RAMENE A 21,60 %, ET LE MEMOIRE PRECITE DU 21 OCTOBRE 1971 MENTIONNANT QUE CE DERNIER POURCENTAGE "NE SOULEVE PAS D'OBJECTION DE LA PART DU SERVICE" LA PREUVE DE L'EXAGERATION DU BENEFICE BRUT SUR VENTES DE QUINCAILLERIE DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTEE PAR LE SIEUR X... A CONCURRENCE DE LA DIFFERENCE, APPLIQUEE AU MONTANT NON CONTESTE DE CES VENTES, ENTRE LES DEUX TAUX SUSMENTIONNES ; QUE LES BASES D'IMPOSITION DOIVENT, DE CE CHEF, ETRE REDUITES DE 12 620 F ;
EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1966 : - CONS., EN CE QUI CONCERNE L'ETABLISSEMENT DE A..., DONT LES RESULTATS ONT ETE FIXES PAR L'ADMINISTRATION A UN MONTANT INFERIEUR DE 2 000 F A CELUI DES RESULTATS DU MEME ETABLISSEMENT EN 1965, QUE LE SIEUR X... N'APPORTE PAS LA PREUVE D'UNE EXAGERATION DU MONTANT AINSI RETENU ;
CONS., EN CE QUI CONCERNE LE MAGASIN DE B..., DONT LES RESULTATS POUR 1966 ONT ETE FIXES PAR L'ADMINISTRATION AU MEME MONTANT QUE POUR 1965, QUE, SI LE REQUERANT NE PEUT ETRE REGARDE COMME APPORTANT LA PREUVE DIRECTE D'UNE EXAGERATION DE CE MONTANT, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, QUE L'ADMINISTRATION N'A CESSE DE RECONNAITRE, QUE LES RESULTATS DU MAGASIN DE B... NE POUVAIENT ETRE, EN 1966, MEILLEURS QU'EN 1965 ALORS QUE L'ENTREPRISE S'EST TROUVEE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS DES LES PREMIERS MOIS DE 1967 ; QUE LES BASES D'IMPOSITION DOIVENT DES LORS ETRE REDUITES, COMME ELLES L'ONT ETE POUR 1965, DE 12 620 FRANCS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES CORRESPONDANT A UNE DIMINUTION DE 12 620 FRANCS, POUR CHACUNE DES DEUX ANNEES 1965 ET 1966, DU MONTANT DES BENEFICES ET REVENUS IMPOSABLES, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ENTIEREMENT REJETE SES DEMANDES ;
DECHARGE ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU REQUERANT.
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