Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 novembre 1974, 88113, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR . RETRAITE, DEMEURANT ... LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 31 JUILLET ET 27 OCTOBRE 1972, ET TENDANT A OBTENIR DU CONSEIL L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 30 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI N° 70 601 DU 9 JUILLET 1970 ; VU LE DECRET DU 9 AOUT 1953 ET LA LOI DU 28 JUIN 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, A LA SUITE DE LA REINTEGRATION DE PROVISIONS DANS LES RESULTATS IMPOSABLES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF Y..., AU TITRE DE L'EXERCICE 1963-1964, L'ADMINISTRATION A REPARTI LA CHARGE DE CES REDRESSEMENTS ENTRE LES TROIS ASSOCIES PROPORTIONNELLEMENT A LEURS DROITS SOCIAUX, AU 30 JUIN 1964, DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ; QUE LE SIEUR X... A CONTESTE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE QUI EN SONT RESULTEES POUR LUI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; QU'APRES SON DECES, L'INSTANCE QU'IL AVAIT INTRODUITE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT A ETE REGULIEREMENT REPRISE PAR SES HERITIERS ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 : "L'INDEMNITE POUR CONGES PAYES, CALCULEE DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, REVET, DU POINT DE VUE FISCAL, LE CARACTERE D'UN SALAIRE DE SUBSTITUTION QUI CONSTITUE UNE CHARGE NORMALE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LE SALARIE PREND LE CONGE CORRESPONDANT. CETTE DISPOSITION A UN CARACTERE INTERPRETATIF" ; QUE C'EST EN CONFORMITE AVEC LESDITES DISPOSITIONS QUE L'ADMINISTRATION A OPERE LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE DE LA PROVISION POUR CONGES PAYES QU'ELLE AVAIT INSCRITE DANS LES COMPTES DE L'EXERCICE 1963-1964 ;
CONS., EN CE QUI CONCERNE LA PROVISION QU'ELLE AVAIT CONSTITUEE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION INSTITUE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953, QU'IL N'EST PAS ETABLI, ET D'AILLEURS MEME PAS ALLEGUE, QU'A LA CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, LA SOCIETE AVAIT DECIDE DE SE LIBERER DE SES OBLIGATIONS EN LA MATIERE EN EMPLOYANT LADITE PARTICIPATION DANS DES CONDITIONS QUI EN EUSSENT FAIT UNE CHARGE SOCIALE : QUE, DES LORS, ELLE NE POUVAIT LEGALEMENT CONSTITUER UNE PROVISION EN VUE D'Y FAIRE FACE ;
CONS., QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A OPERE LA REINTEGRATION DES PROVISIONS DONT S'AGIT DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "... LES ASSOCIES EN NOM COLLECTIF .. SONT, LORSQUE LES SOCIETES N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA PART DE BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANTS A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE" ; QUE, POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LES ASSOCIES DOIVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ACQUIS, DES LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, LA PART DES BENEFICES SOCIAUX A LAQUELLE ILS ONT DROIT, MEME SI, A CETTE DATE, ILS NE L'ONT PAS ENCORE EFFECTIVEMENT APPREHENDEE ;
CONS., QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A CEDE, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1964, LES PARTS QU'IL DETENAIT DANS LA SOCIETE Y... ; QUE, SI, PAR UNE CONVENTION DE CESSION, QUI N'EST INTERVENUE QUE LE 7 JUILLET 1967, IL AURAIT ETE CONVENU QUE LA CESSION PORTERAIT AUSSI SUR LES DROITS DU SIEUR X... SUR LES BENEFICES SE RATTACHANT AUX EXERCICES ANTERIEUREMENT CLOS MAIS NON ENCORE APPREHENDES PAR LUI LE 1ER JUILLET 1964, CETTE CONVENTION, ETANT INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA DATE A LAQUELLE L'ADMINISTRATION ETAIT TENUE DE SE PLACER POUR APPRECIER LA SITUATION FISCALE DU SIEUR X... AU REGARD DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR L'ANNEE 1964, NE PEUT LUI ETRE OPPOSEE ; QU'IL RESULTE TANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DES STATUTS DE LA SOCIETE QUE DES DECISIONS DE SON ASSEMBLEE GENERALE DU 14 DECEMBRE 1964, QUE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL 1963-1964, SOIT AU 30 JUIN 1964, LA PART DE BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT AUX DROITS DU SIEUR X... DANS LA SOCIETE ETAIT LA MEME QUE SA PART DANS LES DROITS SOCIAUX. QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A IMPOSE, ENTRE LES MAINS DU SIEUR X..., LA PART DES BENEFICES SOCIAUX REINTEGRES COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, QUI LUI REVENAIT, PROPORTIONNELLEMENT AUX DROITS SOCIAUX QU'IL DETENAIT A LA DATE DU 30 JUIN 1964 ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QUE SI, APRES AVOIR, PAR LETTRE DU 23 DECEMBRE 1968, DONNE AU SIEUR X... L'ASSURANCE QUE LA REINTEGRATION OPEREE DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE N'ENTRAINERAIT PAS DE MAJORATION DE SES IMPOSITIONS PERSONNELLES AU TITRE DE L'ANNEE 1964, L'ADMINISTRATION, PAR UNE NOUVELLE LETTRE DU 31 JANVIER 1969, A CONFIRME LE REDRESSEMENT QU'ELLE LUI AVAIT INITIALEMENT IMPOSE EN CONSEQUENCE DE LA SUSDITE REINTEGRATION ; LA POSITION PRISE PAR L'ADMINISTRATION LE 23 DECEMBRE 1968, POSTERIEUREMENT A L'IMPOSITION PRIMITIVE A LAQUELLE LE SIEUR X... AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964, NE DONNAIT PAS UNE INTERPRETATION DU TEXTE FISCAL AYANT SERVI DE BASE A LADITE IMPOSITION. QUE, DES LORS, LA NOUVELLE POSITION PRISE PAR LA LETTRE DU 31 JANVIER 1969 NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME MECONNAISSANT LA DOCTRINE DE L'ADMINISTRATION AYANT SERVI DE BASE A L'IMPOSITION PRIMITIVE, ET COMME TOMBANT, DE CE FAIT, SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS., QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE NI LE SIEUR X..., NI SES HERITIERS QUI ONT REPRIS L'INSTANCE APRES SON DECES, NE SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE .. A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE ... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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