Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 mai 1979, 07695, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES RESPECTIVEMENT AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 27 MAI 1977 ET 19 JUILLET 1977, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATEDU 18 MARS 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ... ", A REALISE, SUR DES TERRAINS QU'ELLE AVAIT ACQUIS EN 1958 SR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE ... , UN LOTISSEMENT DONT LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ONT COMMENCE EN 1966 ET SE SONT POURSUIVIS EN 1967 ET 1968; QU'ELLE N'A PAS MENTIONNE DANS SA COMPTABILITE LE COUT DE CERTAINS DE CES TRAVAUX EFFECTUES EN 1967 ET 1968, CEUX-CI AYANT ETE PAYES DIRECTEMENT AUX ENTREPRISES QUI LES AVAIENT EXECUTES PAR LES SOINS D'UNE AUTRE SOCIETE, LA " ... ", QUI ELLE-MEME REALISAIT UN LOTISSEMENT SUR DES TERRAINS VOISINS; QUE LES DEUX SOCIETES, DONT LA PREMIERE EST FILIALE A 75% DE LA SECONDE, ONT FAIT L'OBJET DE VERIFICATION DE COMPTABILITE A LA SUITE DESQUELLES LA SOCIETE ANONYME A VU REINTEGRER DANS SES RESULTATS LE MONTANT DES TRAVAUX QU'ELLE AVAIT PAYES ALORS QUE CETTE CHARGE NE LUI INCOMBAIT PAS, CEPENDANT QUE SA FILIALE ETAIT EGALEMENT SOUMISE A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES; QUE CELLE-CI NE CONTESTE PAS LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS QUI SERVENT DE BASE A CES IMPOSITIONS, MAIS DEMANDE LEUR REDUCTION EN SOUTENANT QU'ELLE EST EN DROIT DE PORTER EN CHARGES, CE QU'ELLE AVAIT OMIS DE FAIRE PAR ERREUR, LE COUT DES TRAVAUX FAITS SUR SES PROPRES TERRAINS ET PAYES, EGALEMENT PAR ERREUR, PAR LA SOCIETE ANONYME;
CONSIDERANT QUE L'ERREUR QUE LA SOCIETE REQUERANTE ENTEND AINSI REPARER A CONSISTE, NON A OMETTRE DE COMPTABILISER DES DEPENSES REELLEMENT EXPOSEES PAR ELLE, MAIS A LAISSER PAYER CES DEPENSES PAR L'AUTRE SOCIETE SANS CREDITER CELLE-CI DU MONTANT DESDITES DEPENSES ET SANS AUGMENTER DE CE MONTANT LE PRIX DE REVIENT DES LOTS VENDUS OU DEMEURES EN STOCK; QUE PAREILLE OMISSION, IMPLIQUANT NECESSAIREMENT UNE CONCERTATION DES DEUX SOCIETES, N'A PU ETRE EN L'ESPECE QUE VOLONTAIRE ET DESTINEE A MINORER INDUMENT LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE MERE ET MAJORER CORRELATIVEMENT LES RESULTATS DE LA SOCIETE REQUERANTE; QUE CETTE OPERATION N'A DONC PAS LE CARACTERE D'UNE SIMPLE ERREUR COMPTABLE, MAIS CELUI D'UNE DECISION IRREGULIERE PRISE PAR LE CONTRIBUABLE ET OPPOSABLE A CELUI-CI;
CONSIDERANT, ENFIN QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA STATION BALNEAIRE DE BEAUVALLON N'AIT PAS PU EN FIN DE COMPTE DEDUIRE DE SES BENEFICES IMPOSABLES LES SOMMES QU'ELLE AVAIT PAYEES A TORT AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE REQUERANTE EST SANS INFLUENCE SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS ASSIGNEES A CETTE DERNIERE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE;
DECIDE : ARTICLE 1ER LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... EST REJETEE. ARTICLE 2 LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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