Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 novembre 1973, 86977, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA REDUCTION DE L'I.R.P.P. ET DES INTERETS DE RETARD AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1963 : "EN CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES... DONNES EN LOCATION, LE REVENU BRUT EST CONSTITUE PAR LE MONTANT DES RECETTES BRUTES PERCUES PAR LE PROPRIETAIRE, AUGMENTE DES DEPENSES INCOMBANT NORMALEMENT A CE DERNIER ET MISES PAR LES CONVENTIONS A LA CHARGE DES LOCATAIRES..." ;
CONS. QUE, PAR ACTE EN DATE DU 15 JUIN 1962, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION A... DONT LE SIEUR X... POSSEDE 33 % DES PARTS A DONNE A BAIL A LA SOCIETE B..., EN L'ETAT D'INACHEVEMENT, UN IMMEUBLE DONT ELLE AVAIT ENTREPRIS LA CONSTRUCTION ; QUE LE BAIL ETAIT CONSENTI MOYENNANT, OUTRE LE PAIEMENT D'UN LOYER ANNUEL DE 45.000 F L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE LOCATAIRE DE PRENDRE A SA CHARGE LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE, SOUS DEDUCTION D'UNE PARTICIPATION DE LA SOCIETE BAILLERESSE FIXEE A LA MOITIE DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE ET EVALUEE DANS L'ACTE A 83.945 F, AU VU D'UN DEVIS SIGNE PAR LES DEUX PARTIES ;
CONS., D'UNE PART, QUE SI, AU COURS DE L'ANNEE 1963, LE LOYER DE 45.000 F PREVU AU CONTRAT N'A PAS ETE PAYE A LA SOCIETE CIVILE BAILLERESSE, CELLE-CI DE SON COTE NE S'EST PAS ACQUITTEE A L'EGARD DE SA LOCATAIRE DE L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS DE PARTICIPER POUR MOITIE AUX TRAVAUX DE GROS-OEUVRE ; QUE, COMPTE TENU DES TRAVAUX DE CETTE NATURE EFFECTIVEMENT REGLES PAR LA SOCIETE LOCATAIRE AU 31 DECEMBRE 1963, LE MONTANT DE LA PARTICIPATION QU'ELLE AURAIT DU LUI VERSER S'ELEVAIT A 68.000 F ; QU'AINSI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT PERCU PAR COMPENSATION LE LOYER PREVU AU CONTRAT ; QU'APRES DEDUCTION DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % POUR FRAIS ET CHARGES PREVU A L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL EN EST RESULTE POUR ELLE UN REVENU NET DE 31.500 F ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA QUOTE-PART DE CE REVENU NET CORRESPONDANT AUX DROITS DU SIEUR X... DANS LA SOCIETE CIVILE, SOIT 10.395 F, DOIT ETRE SOUMISE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ENTRE SES MAINS DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS, AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LA FRACTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE ET LE SURPLUS DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE DEVANT RESTER A LA CHARGE DE LA SOCIETE LOCATAIRE EN VERTU DU BAIL ET QU'ELLE A REGLES AU COURS DE L'ANNEE 1963 NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT DES "DEPENSES INCOMBANT NORMALEMENT AU PROPRIETAIRE ET MISES PAR CONVENTION A LA CHARGE DU LOCATAIRE" AU SENS DE L'ARTICLE 29 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'IMMEUBLE A ETE LOUE EN L'ETAT D'INACHEVEMENT, POUR LA VALEUR QUI ETAIT LA SIENNE A LA DATE DE CONCLUSION DU BAIL ET QU'IL N'ETAIT PAS PREVU QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX ENTRAINERAIT UN RELEVEMENT DU LOYER ; QUE, SI, COMPTE TENU DES STIPULATIONS DU BAIL, L'EXECUTION DE CES TRAVAUX DONT LE RESULTAT REVIENDRA A LA SOCIETE CIVILE SANS INDEMNITE EN FIN DE BAIL OU EN CAS DE RESILIATION DE CELUI-CI OU POUR TOUTE AUTRE CAUSE DOIT ETRE REGARDEE COMME UN ELEMENT DU PRIX DU BAIL, CETTE FRACTION DU REVENU FONCIER DE LA SOCIETE BAILLERESSE N'A PAS ETE A LA DISPOSITION DE CETTE DERNIERE EN 1963 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... NE DOIT PAS ETRE IMPOSE A CE TITRE POUR CETTE ANNEE 1963 ;
CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER QUE LE SIEUR X... SOIT RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, AU TITRE DE L'ANNEE 1963, A RAISON D'UN REVENU FONCIER NET DE 10.395 F ; QU'EN REVANCHE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DOIT ETRE REJETE ;
DISPOSITIF DANS CE SENS ; REFORMATION DU JUGEMENT ; FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR PAR LE CONTRIBUABLE.
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